Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... au Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section industrie), au profit de la société en nom collectif Talbot et compagnie, dont le siège est ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Talbot et compagnie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1, alinéa 3, L. 122-3-10, alinéa 3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'électromécanicien par la société Talbot et compagnie, suivant contrat à durée déterminée du 1er février au 28 février 1989, renouvelé jusqu'au 30 octobre 1989, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 novembre 1989 ;
Attendu que, pour juger que M. X... avait commis une faute grave justifiant la rupture de son contrat à durée déterminée et le débouter de toutes ses demandes, le jugement attaqué a énoncé que, convoqué le 25 octobre 1989 au service du personnel pour signer des avenants de renouvellement pour les périodes du 28 avril au 28 juillet et du 28 juillet au 28 octobre 1989, M. X... s'était emparé de ces documents après les avoir signés et avait refusé, dans un second temps, de les rendre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme initial, de sorte que le contrat était devenu à durée indéterminée, et que le comportement du salarié ne justifiait pas l'attitude de l'employeur, qui avait cherché à lui faire signer des avenants après la date limite fixée par le contrat, afin d'éviter cette conséquence, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poissy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie ;
Condamne la société Talbot et compagnie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Poissy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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