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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-13.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.516

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur X... VIEUX, demeurant à Pierrevert (Alpes-de-Haute-Provence), rue de la Frache, 2°/ Madame Z... VIEUX, demeurant à Pierrevert (Alpes-de-Haute-Provence), rue de la Frache, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de Y... Marie-Rose BERNARD A..., veuve B..., demeurant à Pierrevert (Alpes-de-Haute-Provence), Le Clairet, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Capron, avocat des époux C..., de Me Hennuyer, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit ci-annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond qui ont retenus que les époux C... ne justifiaient d'aucun élément de nature à démontrer que l'acte de vente du 17 juin 1978 était une donation déguisée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C..., envers le Comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz