Cour d'appel, 17 janvier 2008. 07/06476
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/06476
Date de décision :
17 janvier 2008
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COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A
ARRÊT DU 17 Janvier 2008
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 03 janvier 2006- No rôle : 2004j1640
No R. G. : 07 / 06476
Nature du recours : Appel
APPELANTS :
Monsieur Daniel X...
né le 22 novembre 1950 à STRASBOURG
...
...
représenté par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL LERICHE, avocats au barreau de LYON
Madame Simone Y... épouse X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de Monsieur Daniel X..., désignée à ces fonctions par jugement du 21 décembre 2006
...
...
représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL LERICHE, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
LA SOCIETE GENERALE SA
29, boulevard Hausmann
75009 PARIS
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assistée de la SCP DESSEIGNE- ZOTTA, avocats au barreau de LYON
Instruction clôturée le 13 Novembre 2007
Audience publique du 30 Novembre 2007
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller
Madame Marie- Françoise CLOZEL- TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 30 Novembre 2007
sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie- Patricia LE FLOCH, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X... et Madame Y... son épouse ont acquis les parts de la Ste COMPAGNIE LYONNAISE D'ALUMINIUM par l'intermédiaire de la Ste MJSDR, constituée à cette fin le 28 juin 2000 et ont bénéficié d'un prêt de un million de francs de la SOCIETE GENERALE avec leur caution solidaire.
Le 7 juin 2001, Monsieur et Madame X... se sont portés caution solidaire à hauteur de 650 000 F pour garantir les découverts consentis la Ste COMPAGNIE LYONNAISE D'ALUMINIUM par la SOCIETE GENERALE au titre de ses besoins de trésorerie et le 25 septembre 2003, par un nouvel acte annulant et remplaçant le précédant, ils se sont portés caution à hauteur de 195 000 euros.
Le 20 décembre 2003, la SOCIETE GENERALE a rejeté des chèques et prélèvements de la Ste COMPAGNIE LYONNAISE D'ALUMINIUM qui a déclaré son état de cessation des paiements le 22 décembre 2003 et dont le redressement judiciaire a été prononcé le 5 janvier 2004.
Par acte d'huissier en date du 2 juin 2004, la SOCIETE GENERALE a donné assignation à Monsieur et Madame X... pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 183 103, 34 euros au titre des découverts de la Ste COMPAGNIE LYONNAISE D'ALUMINIUM et, par jugement en date du 3 janvier 2006, il a été fait droit à cette demande, une somme de 1 000 euros étant en outre allouée au demandeur en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Le 17 février 2006, Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision.
Madame X... est intervenue en qualité de curatrice de son mari, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du 21 décembre 2006 et ils exposent que lorsqu'ils se sont constitués caution, ils étaient lourdement endettés, ce que ne pouvait ignorer la SOCIETE GENERALE- leur seul bien immobilier étant hypothéqué- et leurs revenus imposables pour l'année 2003 étant inférieurs à 19 000 euros.
Les époux X... font valoir que l'article L 341- 4 du Code de la consommation, issu de la loi du 1 août 2003 est applicable au cautionnement souscrit le 25 septembre 2003, qui met à néant le précédent engagement et constitue une novation : le principe de proportionnalité exigé par ce texte n'a pas été respecté par la banque et dès lors ils doivent être déchargés de leurs engagements.
Ils invoquent également les dispositions de l'article L 313- 12 du Code monétaire et financier, soutenant que l'intimée a consenti, depuis août 2002 et sur toute l'année 2003, un découvert à la Ste COMPAGNIE LYONNAISE D'ALUMINIUM, qui atteint 167 396 euros en septembre 2003, date à laquelle la banque leur a fait souscrire une caution plus importante, avant de cesser brusquement tout concours du jour au lendemain en décembre 2003, ce qui a entraîné la cessation des paiements du débiteur principal.
Monsieur et Madame X... soulignent que le non respect d'un préavis conduit à retenir la responsabilité de la banque qui leur cause un préjudice dont ils demandent réparation.
Ils dénient toute valeur à la résiliation de l'ouverture de crédit intervenue le 29 décembre 2003, postérieurement à la rupture de fait et ils sollicitent l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de la SOCIETE GENERALE et à titre subsidiaire sa condamnation au paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages- intérêts et la compensation des sommes.
Ils fixent à la somme de 5 000 euros leur réclamation en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La SOCIETE GENERALE réplique que l'article L 341- 4du Code de la consommation ne s'applique pas aux engagements souscrits avant son entrée en vigueur et qu'il ne peut être invoqué pour le cautionnement du 25 septembre 2003, qui n'a fait que se substituer au premier du 7 juin 2001.
En tout état de cause, prétend- elle, la situation des époux X... qui percevaient un revenu mensuel supérieur à 3 800 euros, n'était nullement disproportionnée par rapport à leurs engagements dès lors qu'ils ont déclarés un patrimoine d'une valeur de 607 000 euros avec des charges de remboursements de 1 202 euros pour leur maison d'habitation.
Sur la dénonciation des concours, la SOCIETE GENERALE relève qu'il n'y a pas lieu à préavis dès lors que l'autorisation de découvert consentie a pris fin à la clôture du compte courant à la suite de l'ouverture, comme en l'espèce, d'une procédure de redressement judiciaire et lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise.
Elle ajoute que le compte n'a été clôturé que postérieurement à la procédure collective et qu'en application de l'article L 621- 43 du Code de commerce, il est interdit de payer les dettes antérieures à l'ouverture de la procédure lorsque les chèques sont présentés après le redressement judiciaire.
La SOCIETE GENERALE retient enfin qu'en tout état de cause la sanction n'est pas la nullité, que les époux X... ont été parfaitement informés de la situation le 5 décembre 2003 lorsqu'ils se sont rendus dans les locaux de la banque et que c'est dans ces conditions que le concours a été rompu avec préavis le 29 décembre 2003.
A titre subsidiaire, elle rappelle que la Ste COMPAGNIE LYONNAISE D'ALUMINIUM l'a informée à la mi- décembre 2003, qu'elle devait déposer son bilan, que rien n'oblige une banque à aller au- delà de certaines limites dans l'octroi d'un concours lorsque le crédité se trouve dans une situation qui peut mettre en évidence de graves difficultés, qu'il n'existe aucun soutien abusif ni comportement fautif de sa part qui n'ont pas été invoqués par les organes de la procédure.
Elle ajoute que les appelants ne rapportent pas, en tout état de cause, la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité avec la faute alléguée ;
La SOCIETE GENERALE demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X..., représentée par son épouse et Madame X... au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il convient de recevoir Madame X... en son intervention volontaire en qualité de curatrice de Monsieur X... ;
Attendu que par acte sous- seing privé du 7 juin 2001, Monsieur et Madame X... se sont portés caution solidaire de la Ste COMPAGNIE LYONNAISE D'ALUMINIUM, à hauteur de la somme de 650 000 F ;
Que par acte du 25 septembre 2003, annulant et remplaçant celui du 7 juin 2001, Monsieur et Madame X... se sont portés caution solidaire de tous les engagements de la Ste COMPAGNIE LYONNAISE D'ALUMINIUM à hauteur de la somme de 195 000 euros ;
Attendu que l'article L 341- 4 du Code de la consommation, issu de la loi du 1 août 2003, est applicable aux contrats de cautionnement conclus antérieurement à son entrée en vigueur, le 7 août 2003 ;
Qu'en l'espèce, l'acte de cautionnement du 25 septembre 2003, qui annule le précédent est soumis aux dispositions de ce texte ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 341- 4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle- i est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations ;
Attendu qu'en l'espèce, que la COMPAGNIE LYONNAISE D'ALUMINIUM avait pour gérant Madame Y... épouse X... et son associé unique étant la Ste MJSDR dont les époux X... étaient associés à parts égales et Monsieur X... le gérant ;
Que Monsieur X... représentait la Ste MJDSR lors des assemblées générales de la Ste COMPAGNIE GENERALE D'ALUMINIUM ;
Attendu que le 5 octobre 2003, Monsieur et Madame X... ont certifié à la banque qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale, qu'ils avaient, ensemble, des ressources mensuelles de 3 800 euros, qu'ils étaient propriétaires d'une maison estimée 457 000 euros, qu'ils possédaient des placements divers pour la somme de 150 000 euros et qu'ils supportaient des remboursements mensuels d'un prêt pour la somme de 1 200 euros ;
Que pour l'exercice 2002, un dividende de 46 360 euros- outre un avoir fiscal de 23 180 euros- a été distribué aux parts sociales ;
Attendu qu'au 31 décembre 2002, les concours utilisés par la société cautionnée s'élevaient à la somme de 8 425 euros au titre du découvert, de 9 219 euros au titre de l'escompte (cession DAILLY), de 2 390 euros au titre des intérêts d'un prêt et de 31 873 euros au titre des engagements par signature ;
Qu'au 22 septembre 2003, le compte de la Ste COMPAGNIE GENERALE D'ALUMINIUM était débiteur de la somme de 47 659, 21 euros ;
Attendu qu'eu égard à ces éléments et aux revenus et biens des cautions, il apparaît que les engagements de caution de Monsieur et Madame X... n'étaient pas manifestement disproportionnés et que la SOCIETE GENERALE pouvait, sans faute leur faire souscrire un cautionnement plus important que celui consenti en 2001 ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites, qu'en l'absence de toute convention, la SOCIETE GENERALE a consenti des découverts sur le compte de la Ste COMPAGNIE GENERALE D'ALUMINIUM, le montant des débits variant entre août 2002 et le 31 octobre 2002, où le solde débiteur atteint 89 000 euros, les seuls soldes créditeurs apparaissant au 7 juillet 2003 (23 000 euros) et au 7 août 2003 (33 000 euros) ;
Que du 17 novembre 2003 au 15 décembre 2003, le solde débiteur a été de 147 000 euros, 157 000 euros et 174 000 euros et qu'à compter du 16 décembre 2003, la SOCIETE GENERALE a rejeté les chèques et les prélèvements, cessant de débiter le compte, dont le débit s'est élevé à la somme de 170 000 euros au 22 décembre 2003 ;
Attendu que la Ste COMPAGNIE GENERALE D'ALUMINIUM a déclaré sa cessation des paiements le 19 décembre 2003 et que le redressement judiciaire de cette société est intervenue par jugement du 30 décembre 2003 ;
Attendu que la permanence des soldes négatifs d'un compte qui fonctionne constamment en position débitrice établit l'existence d'un découvert non occasionnel autorisé par la banque ;
Mais attendu qu'au 30 juin 2003, la Ste COMPAGNIE GENERALE D'ALUMINIUM a présenté des résultats déficitaires à hauteur de 340 162 euros (assemblée générale du 4 novembre 2003) et que le 4 décembre une décision de non dissolution de la société a été prise malgré le fait que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait de ces pertes ;
Qu'eu égard au solde débiteur du compte de la société qui ne cessait de s'accroître, il apparaît que la situation de celle- ci était irrémédiablement compromise et que la SOCIETE GENERALE peut invoquer cette situation pour justifier la dénonciation sans un délai suffisant de ses concours ;
Que de plus, les cautions ne justifient nullement que le rejet des chèques et des prélèvements soient à l'origine de la déclaration de cessation des paiements de la société dont le chiffre d'affaires avait diminué de moitié par rapport à l'exercice précédent ;
Attendu dès lors que c'est à juste titre que les Premiers juges, en écartant toute faute de la SOCIETE GENERALE, ont rejeté les demandes de Monsieur et Madame X... ;
Attendu sur la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE, que le montant alloué par les Premiers juges n'est pas discuté et que le jugement est confirmé ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Reçoit Madame Y... épouse X... en son intervention volontaire en qualité de curatrice de Monsieur X...,
Confirme le jugement,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur X... et Madame Y... aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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