Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
23 février 2026
RG N° RG 25/05540 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25ZM / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [L] et [G] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, greffière lors de l’audience, et de Juliette DURAND, greffière lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 février 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 février 2026 dans l’affaire opposant :
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDERESSE représentée par Me Virginie CAMARATA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 699
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDEUR représenté par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
- Me Virginie CAMARATA, vestiaire : 699
- Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le déposée au greffe le
Vu l'acte sous signature privée signée le
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [R] [L], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (69)
et
Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 4] (91) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] [L] et Monsieur [G] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
ORDONNE une prise en charge par Madame [R] [L] et Monsieur [G] [P] chacun à hauteur de 40% pour Madame et de 60% pour Monsieur des frais relatifs à l'enfant [Q], au besoin les y condamne,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
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