Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Juin 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 3 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Juin 2024 par le même magistrat
S.A. [7] C/ CPAM DU MAINE ET LOIRE
N° RG 17/00806 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2DY
DEMANDERESSE
Sté [6] (anciennement dénommée [7]), dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU MAINE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
comparante en la personne de Mme [O] muni d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [7]
CPAM DU MAINE ET LOIRE
Me Anne-Laure DENIZE, ([Localité 5])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU MAINE ET LOIRE
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier en date du 24 mars 2016, la CPAM DE MAINE ET LOIRE (la caisse) a informé la société [6] (la société), anciennement dénommée [7], de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 21 mars 2016 par Monsieur [Y] [V], salarié de la société en qualité de technicien de dépollution-chef de chantier, déclarant être atteint d'une "compression du nerf médian au canal carpien droit + ressauts du pouce et de l'annulaire droits".
Un certificat médical initial en date du 23 février 2016 était joint au courrier, décrivant un canal carpien droit.
Par courrier en date du 25 août 2016, la caisse a informé la société que dans le cadre de la reconnaissance professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [V], la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau 57C n'était pas remplie, qu'ainsi la caisse se devait de transmettre le dossier du salarié au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Elle invitait l'employeur à consulter le dossier avant sa transmission audit comité avant le 14 septembre 2016.
Par décision en date du 19 décembre 2016, la caisse a notifié à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [V], après avis favorable rendu par le CRRMP, considérant que le salarié était atteint de la maladie inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
La société a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse le 16 février 2017 afin de contester la décision du 19 décembre 2016.
Puis, par requête en date du 30 mars 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
A l'audience, la société demande au tribunal de déclarer son recours recevable et à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [V], et en tout état de cause, de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société soutient que la caisse ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la caisse se devait de transmettre à l'employeur dans le cadre de l'instruction de la maladie une demande de rapport circonstancié et non un questionnaire.
Elle ajoute qu'elle ne dispose d'aucun élément lui permettant de comprendre en quoi la date du 13 janvier 2016 a été prise en compte comme date de première constatation médicale.
La société conteste la motivation de l'avis du CRRMP soutenant que l'avis n'est pas motivé, qu'il est rédigé dans des termes généraux et qu'il n'est pas circonstancié, de sorte que le lien entre la pathologie et le travail n'est pas démontré.
La société fait valoir que l'avis du CRRMP a été rendu après la fin du délai d'instruction, ce non respect des délais ayant pour conséquence de reconnaitre implicitement la maladie du salarié alors même que les conditions du tableau 57 n'étaient pas réunies.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse demande au tribunal de confirmer l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [V], ou d'ordonner la saisine d'un autre CRRMP afin qu'il rende un avis sur l'existence d'un lien de causalité entre l'activité professionnelle du salarié et la pathologie déclarée, et en tout état de cause, de condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
La caisse fait valoir qu'elle a recueilli auprès de l'employeur les informations visant à connaître précisément la description du ou des postes occupés par le salarié dans l'entreprise, la nature des tâches effectuées et les gestes effectués par celui-ci à l'occasion de son travail, que ces éléments sont ceux demandés dans un rapport circonstancié et ils sont donc tout à fait valables.
Elle ajoute que le CRRMP a émis son avis en prenant en compte divers éléments, qu'il s'analyse en un avis motivé.
Pour ce qui concerne la date de première constatation médicale, la caisse soutient que la fixation de la date de première constatation médicale appartient au service médical de la caisse et elle produit le colloque médico administratif indiquant quel type de document a été pris en compte pour fixer cette date.
La caisse fait remarquer que le salarié n'a pas fait valoir une prise en charge implicite de la maladie pour non respect des délais d'instruction, qu'ainsi, le moyen de la société n'est pas fondé.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la teneur du rapport circonstancié
D'après l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale applicable au litige :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre notamment un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel.
En l'espèce, la caisse a transmis à l'employeur un document dénommé "questionnaire employeur" dans lequel était demandé à l'employeur de préciser le descriptif du poste de travail du salarié, la description de ses tâches et la description des gestes mis en oeuvre dans le cadre de son travail.
En outre, la caisse produit le procès verbal de constatation établi par son agent enquêteur le 4 août 2016 retranscrivant l'entretien avec Madame [E], directrice adjointe de l'agence et Monsieur [S], responsable QSE(qualité, sécurité, environnement) décrivant les postes du salarié dans la période de référence de l'enquête à savoir du 13 décembre 2015 au 13 janvier 2016, les différents chantiers et les différentes tâches du salarié mais aussi les gestes effectués par le salarié.
Il s'ensuit que la caisse a recueilli de nombreuses informations de l'employeur particulièrement précises décrivant le travail du salarié et les conditions d'exposition du salarié à un risque professionnel, qu'ainsi la caisse a respecté les exigences citées par l'article D 461-29 précité.
Sur la date de première constatation médicale
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et il appartient aux juges du fond de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
La caisse produit au débat le colloque médico-administratif indiquant que la date de première constatation médicale était le 13 janvier 2016 et qu'elle correspondait à un courrier d'un médecin, le docteur [J].
La caisse a donc respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur, celui-ci ayant été informé du document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale ainsi que la date retenue.
Sur le respect du délai d'instruction
Selon l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale alors applicable :
"La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu."
Selon l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale applicable au litige,
"Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède."
En application des dispositions susvisées, l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et en aucun cas par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie du salarié.
En l'espèce, la caisse avait transmis le 24 mars 2016 l'information à l'employeur de l'instruction de la maladie déclarée par Monsieur [V].
Le 17 juin 2016, elle informait l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction de 3 mois à compter de l'envoi de ce courrier, soit jusqu'au 17 septembre 2016.
L'avis du CRRMP a été rendu le 16 décembre 2016 et la décision de la caisse de prise en charge de la maladie a été rendue le 19 décembre 2016, soit en dehors du délai exigé.
S'il est constant que l'avis du CRRMP n'a pas été rendu dans le délai imparti par les dispositions suvisées, la sanction tirée du non respect de ce délai d'instruction n'est pas l'inopposabilité de la décision à l'employeur.
Dès lors, le moyen de la société ne peut prospérer.
Sur le caractère motivé de l'avis du CRRMP
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse.
En l'espèce, à la suite de son instruction, la caisse a estimé que les conditions relatives à la liste limitative des travaux inscrite au tableau 57 C du salarié n'était pas remplie.
Le CRRMP de la région de NANTES a donc été saisi et aux termes de son avis en date du 16 décembre 2016, a conclu ainsi qu'il suit :
"Le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée pur l'intéressé et son activité professionnelle. Compte tenu :
de la pathologie présentée par l'intéressé, syndrome du canal carpien droit,
de sa profession, chef de chantier,
des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail, et après avoir entendu le représentant de l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT,
Le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée pur l'intéressé et son activité professionnelle.
AVIS FAVORABLE à la reconnaissance de la MP 57 ACG 56 C"
Les éléments dont le comité a pris connaissance pour établir son avis étaient également répertoriés dans l'avis : la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le rapport circonstancié de l'employeur, l'enquête administrative de la caisse et le rapport du contrôle médical de l'organisme et le CRRMP a également interrogé l'ingénieur conseil de la CARSAT.
L'avis du CRRMP s'analyse donc en un avis motivé puisqu'il reprend les éléments du dossier aux termes desquels il a considéré qu'il existait un lien de causalité entre le travail du salarié et sa maladie et il décrit les sources recueillies afin de prendre sa décision de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué de motivation dans son avis, étant rappelé à l'employeur que l'avis du CRRMP n'a pas à décrire les éléments médicaux qui ont un caractère confidentiel.
Sur la nécessité de saisir un second CRRMP
Il résulte de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Il est constaté que l'employeur soulève uniquement des moyens concernant la procédure de reconnaissance de la maladie et il ne conteste pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [V] et son activité professionnelle.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de saisir un second CRRMP.
Il s'ensuit que l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare le recours de la société [6] recevable,
Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme l'opposabilité à la société [6] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [V],
Dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 juin 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffièreLa présidente
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