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Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-13.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.948

Date de décision :

1 mars 1988

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Texte intégral

Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1986), la société Fougères impression (la société), en raison des difficultés qu'elle rencontrait, a confié, le 20 octobre 1981, à la Compagnie française des conseils indépendants (la CFCI) une mission de réorganisation qui s'est étendue du 21 octobre au 27 novembre suivant ; que la CFCI a obtenu le paiement d'une partie des honoraires convenus ; qu'après la mise en règlement judiciaire, convertie en liquidation des biens de la société, la date de cessation des paiements a été fixée au 31 août 1981 ; Attendu que la CFCI fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande formée par le syndic de la liquidation des biens de la société, tendant à l'inopposabilité à la masse de l'accord précité alors que, selon le pourvoi, d'une part, au regard de l'article 29, alinéa 2, 2°, de la loi du 13 juillet 1967, le juge devait seulement vérifier si la nature et l'importance des prestations mises à la charge de la CFCI justifiaient le prix stipulé, sans avoir égard à l'intérêt que pouvait présenter, pour la société, les prestations ainsi mises à la charge de la CFCI ; d'où il suit qu'en s'attachant au profit que la société pouvait tirer des prestations demandées à la CFCI, sans vérifier si celles-ci justifiaient ou non, par leur nature et par leur importance, le prix stipulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors que, d'autre part, la cour d'appel a expressément constaté qu'elle statuait dans le cadre de l'article 29, alinéa 2, 2°, de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'elle a donc estimé qu'elle était en présence d'une inopposablité de droit ne lui laissant aucun pouvoir d'appréciation ; que dès lors, il est exclu que l'arrêt puisse être considéré comme légalement justifié par l'effet d'une substitution de motifs, au regard de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, abstraction faite de ses considérations relatives à l'intérêt que la société débitrice a pu retirer des opérations litigieuses, a considéré, par une décision motivée, que les obligations de la société excédaient notablement celles de la CFCI ; qu'elle a ainsi justifié sa décision au regard de l'article 29, alinéa 2, 2° susvisé ; qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé et que le troisième est sans objet ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait au motif que demeurait sans portée l'argument tiré par la CFCI de son admission au passif pour le solde de ses honoraires alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'inopposabilité fondée sur l'article 29, alinéa 2, 2°, de la loi du 13 juillet 1967 porte, non pas sur les paiements effectués en exécution du contrat, mais sur le contrat lui-même ; que l'opposabilité ou l'inopposabilité du contrat à la masse des créanciers ne se divise pas, et alors que, d'autre part, l'admission de la créance de la CFCI représentant le solde de ses honoraires, impliquait nécessairement la reconnaissance par le syndic de l'existence et de l'opposabilité du contrat à la masse des créanciers et excluait, par suite, qu'il puisse exercer une action tendant à faire déclarer inopposable le contrat ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 29, alinéa 2, 2°, et 42 de la loi du 13 juillet 1967 ainsi que l'article 52 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu que l'admission d'un créancier pour la partie impayée de sa créance ne met pas obstacle à l'action en inopposabilité des paiements partiels concernant la même créance, qui ont été reçus en période suspecte ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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