Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/02056 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYI5
Ordonnance n° 2024/M237
Monsieur [V] [E]
représenté et assisté par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
Monsieur [B] [R]
Madame [N] [I]
Tous deux représentés par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Intimés et demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 juin 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan dans le litige opposant M. [B] [R] et Mme [N] [I] à M. [V] [E], qui a :
- condamné M. [E] à verser à M. [R] et à Mme [I] la somme de 29 000 euros au titre de la clause de pénalité prévue par le compromis de vente du 15 juillet 2020,
- ordonné la compensation entre le montant des loyers consignés par M. [R] et Mme [I] pour la période de décembre 2020 à août 2022 inclus, soit 24 000 euros, et la somme de 29 000 euros due par M. [E], celui-ci demeurant tenu de leur verser le montant de la différence de 5 000 euros,
- ordonné la suspension de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation du 21 septembre 2019,
- condamné M. [E] à verser à M. [R] et Mme [I] le montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [E],
- débouté les parties de leurs demandes pour le surplus ;
Vu l'acte du 3 février 2023 par lequel M. [E] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [R] et Mme [I] sollicitent la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée en application de l'article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [E] à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident transmises le 15 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [E] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- déclare que les diligences et règlements qu'il a accompli démontrent sa volonté non équivoque d'exécuter le jugement dont appel dans l'attente de l'arrêt à intervenir,
En conséquence,
- déboute Mme [I] et M. [R] de leurs demandes tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire,
- condamne solidairement Mme [I] et M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [E] doit régler aux intimés, M. [R] et Mme [I], en exécution du jugement contesté assorti de l'exécution provisoire, et signifié, une somme totale de 7 000 euros.
En l'espèce, une somme totale de 1 223, 71 euros a été recouvrée par la voie d'une saisie-attribution dont fait état la déclaration du tiers saisi du 3 mars 2023, la SA La Banque postale financement, à la suite de la signification du procès-verbal de saisie attribution par voie électronique le 2 mars 2023. Contrairement à ce que fait valoir M. [E], cette somme a donc été versée aux intimés, non pas spontanément dans le cadre d'une exécution volontaire partielle de la décision entreprise, mais ensuite de la mise en oeuvre d'une voie d'exécution forcée.
Il n'est pas contesté qu'il demeure encore redevable en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire d'une somme totale de 5 776, 29 euros.
M. [E] soutient que, du fait de sa situation financière, il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise. Il met en avant les travaux qu'il a engagé dans le bien occupé préalablement par les intimés. Il produit des devis relatifs aux travaux de remise en état, sans qu'une dégradation imputable aux locataires puisse être considérée comme démontrée en l'état de ces seuls éléments. Il ne verse qu'un unique avis d'imposition 2022 sur ses revenus fonciers 2021, cet élément étant incomplet et n'attestant pas de sa réelle situation financière.
M. [E] ne justifie donc pas se trouver, du fait de sa situation financière, dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
La radiation pour inexécution de la décision appelée est donc justifiée.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l'affaire,
Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives à ce titre,
Condamne M. [E] aux dépens de l'incident, à recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 juin 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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