Cour de cassation, 18 novembre 1980. 79-14.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
79-14.320
Date de décision :
18 novembre 1980
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, divers propriétaires de pavillons d'habitation, construits sur un lotissement sis à Telgrue-sur-Mer, ont assigné les entreprises Couritain et fils et Quemeneur et compagnie en réparation du dommage causé par l'exploitation de carrières de pierres avec un dispositif de concassage et de gravillonage sur un terrain voisin appartenant à la commune et pour faire éloigner les installations bruyantes à deux cents mètres au moins de l'habitation la plus proche, que, la commune ayant concédé les exploitations à la société anonyme de Carrières de Z... Luz, cette société est intervenue dans la procédure, que la Cour d'appel a, sur la demande de déplacement des installations, sursis à statuer au fond et ordonné une expertise :
Attendu que la société Etablissements Couritin et fils et la société anonyme des Carrières de Z... Luz font grief à la Cour d'appel d'avoir pris la décision d'ordonner le déplacement des installations des deux sociétés si les résultats de l'expertise qu'elle a ordonnée étaient favorables à ce déplacement, alors que les tribunaux judiciaires ne peuvent, s'agissant d'établissements classés dangereux, incommodes ou insalubres, prendre des mesures pour faire cesser les troubles de voisinage que si elles ne contredisent pas les prescriptions édictées par l'administration dans l'intérêt de la sécurité et de la salubrité publiques ; qu'en se prononçant d'ores et déjà sur la possibilité d'imposer un transfert des installations, l'arrêt attaqué aurait, selon le moyen, méconnu les limites de la compétence judiciaire puisque, comme le soulignaient les conclusions des entreprises demeurées sans réponse, l'implantation des installations à moins de deux cents mètres des habitations étant l'un des éléments du classement de 1967 et ne pouvant être remis en cause par l'autorité judiciaire ;
Mais attendu que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour se prononcer sur la réparation du préjudice résultant des troubles anormaux du voisinage et ordonner les mesures utiles pour y mettre fin à la condition, s'agissant d'une activité autorisée par l'autorité administrative, que les mesures ordonnées ne fassent pas obstacle à celles prévues par l'administration, que l'arrêté préfectoral du 25 septembre 1967 pris sous réserve des droits des tiers ne prévoyant, malgré le classement des établissements concernés, aucun emplacement pour leurs installations, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu après avoir sursis à statuer sur les demandes tendant à leur déplacement, prescrire une expertise sur la possibilité d'ordonner ce déplacement en respectant l'autorisation dont l'exploitation des carrières bénéficie ; qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu, le 27 avril 1979, par la Cour d'appel de Rennes ;
Condamne les demanderesses, envers le Trésor public, à une amende de mille francs, les condamne, envers les défendeurs, à une indemnité de mille francs et aux dépens, ceux avancés par Jacques X..., Yves X..., les époux A... Le Faou et dame Y..., liquidés à la somme de trois francs, en ce nom compris le coût des significations du présent arrêt ;
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