Tribunal Administratif de Marseille, 23 décembre 2024. 2309551
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2309551
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, l'association Justice pour la langue française, représentée par son président en exercice, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au remplacement par des mentions en langue française de l'appellation du service " Pass my Provence ", opéré par l'association " Provence Tourisme ", conformément à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de faire substituer par l'association " Provence Tourisme " une mention légale à la mention illégale " Pass my Provence ".
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, l'association Justice pour la langue française déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Burel, indique qu'il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, l'association Justice pour la langue française déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Justice pour la langue française.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Justice pour la langue française et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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