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Cour de cassation, 03 juin 1993. 90-16.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.142

Date de décision :

3 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF des Vosges, dont le siège est à Epinal (Vosges), La Chênaie, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Les Magasins généraux d'Epinal, dont le siège social est à Epinal (Vosges), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Henry, avocat de l'URSSAF des Vosges, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Les Magasins généraux d'Epinal, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé à un redressement sur le versement de transport dû par la société des Magasins généraux d'Epinal pour la période de novembre 1984 à avril 1985 en soumettant à ce versement les rémunérations des chauffeurs-routiers de l'entreprise ; Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mai 1990) d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1973 que lorsqu'une commune a décidé d'instituer un versement de transport, les employeurs de ladite commune sont assujettis au paiement de la taxe, s'ils emploient plus de neuf salariés ; qu'il s'ensuit un assujettissement global de l'entreprise assis sur l'ensemble des salaires versés au personnel de l'entreprise, au sens de la législation de la sécurité sociale, en application de l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi précitée ; qu'ainsi, l'arrêt confirmatif attaqué, en précisant que seuls les salariés de l'entreprise dont le lieu de travail effectif est situé dans la commune ayant décidé le versement de transport à l'exception de ceux travaillant au dehors doivent être pris en compte pour fixer l'assiette du versement, a violé les textes sus-indiqués ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, en ne répondant pas aux chefs des conclusions de l'URSSAF en date du 24 avril 1990 aux termes desquelles l'organisme social faisait valoir que "si les véhicules sont utilisés essentiellement sur les chantiers ou dans des déplacements à longue distance, il n'est pas contesté qu'ils reviennent régulièrement à Epinal aux divers titres qui ont été rappelés précédemment ; que, dans tous les cas, le personnel utilise bien l'infrastructure routière ou les transports de la ville pour se déplacer", a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué, en omettant de rechercher s'il ne résultait pas des circonstances de fait alléguées par les parties que les 150 chauffeurs-livreurs n'exerçaient pas effectivement leur activité professionnelle dans le territoire de la commune d'Epinal, et donc en ne vérifiant pas si ladite ville ne constituait pas le lieu effectif de leur travail, manque de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1973 et de l'article 1er de son décret d'application du 29 janvier 1974 et, par suite, viole ces textes ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en vertu de la loi n8 73-640 du 11 avril 1973 et du décret n8 74-66 du 29 janvier 1974, dont les dispositions ont été reprises dans les articles L. 233-58 et R. 233-87 du Code des communes, sont assujettis au versement de transport les employeurs dont plus de 9 salariés ont leur lieu de travail dans le périmètre où ce versement est institué, la cour d'appel énonce à bon droit que le critère d'assujettissement audit versement n'est pas le lieu d'implantation de l'entreprise, mais le lieu effectif de travail des salariés ; qu'ayant relevé que l'activité des chauffeurs des magasins généraux d'Epinal s'exerçait pour la majeure partie en dehors de l'agglomération d'Epinal et répondu ainsi aux conclusions, elle a exactement décidé qu'au regard des textes sur le versement de transport, ces chauffeurs n'entraient pas parmi les salariés ayant leur lieu de travail dans cette agglomération ; que sa décision est dès lors légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF des Vosges, envers la société les Magasins généraux d'Epinal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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