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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 93-80.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.772

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, - GUERIN Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre X... du chef d'escroquerie, aconfirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'escroquerie ; "aux motifs qu'il résulte de l'information que, lors de la signature de l'accord de partenariat entre Westrand et GWA, M. A... connaissait l'exception de Bioconfort à son exclusivité d'importation et que son silence aurait fait subir à GWA un préjudice de l'ordre de 1 940 000 francs ; qu'il n'apparaît pas que M. A... ait eu intérêt à escroquer les autres associés ; que la liquidation judiciaire de la société GWA a également entraîné des pertes financières pour Westrand ; que, quand bien même il y aurait eu mensonge ou omission sur la situation réelle de la société et sur ses perspectives financières, ces mensonges et omissions n'ont été accompagnés d'aucune manoeuvre frauduleuse susceptible de caractériser en l'espèce le délit d'escroquerie ; "alors qu'en omettant de s'expliquer sur le chef péremptoire de la plainte avec constitution de parties civiles de René X... et Marc Y... faisant valoir que les mensonges et omissions relatifs à la situation financière réelle de la société Westrand étaient accompagnés de manoeuvres frauduleuses destinées à faire croire à l'existence de fausses entreprises et consistant dans l'octroi à la société GWA d'un contrat d'exclusivité de distribution du matériel fabriqué par la société Venta quand bien même il existait une exception à ce contrat au profit de la société Bioconfort, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et que, par application du même texte, il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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