Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[W]
[W]
VBJ/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02634 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOUU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [X] [M]
née le 09 Janvier 1943 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
APPELANTE
ET
Monsieur [V] [W]
né le 02 Septembre 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Madame [I] [W]
née le 02 Septembre 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 15 juin 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffière.
Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte du 24 aout 2017, M.[W] et son associé, M.[J], ont cédé leurs actions dans la SAS Flaj Compagny à M.[G] [M].
Le même jour, M.[W] a émis au nom de M.[M] une facture de 55 000 euros correspondant au montant de son compte courant d'associé et au matériel cédé qui lui appartenait.
S'estimant créancier de M.[G] [M] de ce montant de 55 000 euros, M.[V] [W] a obtenu de Mme [X] [M], mère de M.[G] [M], paiement de cette somme en trois chèques: un chèque de 15 000 euros a été émis à le 10 novembre 2017 à l'ordre de M.[V] [W] et deux chèques de 20 000 euros émis les 8 et 16 novembre 2017 à l'ordre de Mme [I] [W], sa mère.
Après avoir, en vain, mis en demeure M.[W] de lui restituer la somme de 55 000 euros qu'elle estime avoir indûment versée, Mme [M] a, suivant acte du 18 janvier 2021 fait assigner M.[V] [W] et Mme [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Beauvais en remboursement de cette somme.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a ainsi statué :
-Rejette la demande de Mme [M] en restitution de la somme de 55 000 euros à l'égard des consorts [W] ;
-Rejette la demande de dommages- intérêts des consorts [W] ;
-Condamne Mme[M] aux dépens et à payer à M.[V] [W] et Mme [I] [W] à chacun, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejette la demande de Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 15 juin 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 février 2023 et du bordereau de communication de pièces du 21 mars 2023, Mme [M] demande à la cour de :
-juger que Mme [I] [W] a indument perçu la somme de 40.000 euros ;
-juger que M.[W] a indument perçu la somme de 15.000 euros ;
réformer le jugement en ce qu'il rejette la demande de Mme [M] en restitution de la somme de 55 000 euros à l'égard des consorts [W] et du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
-juger que Mme [M] a signé les chèques d'un montant respectif de 20.000 euros, 20.000 euros et 15.000 euros sous la contrainte ;
-débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre du rejet des prétentions de Mme [M] ;
-débouter les consorts [W] de leur appel incident au titre du versement de la somme de 2.000 euros pour préjudice moral ;
En tout état de cause,
-condamner Mme [I] [W] à payer à Mme [M] la somme de 40.000 euros ;
-condamner M.[W] à payer à Mme [M] la somme de 15.000 euros ;
-condamner, in solidum, Mme [I] [W] et M.[W] à payer à Mme [M] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code civil outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M.[W] et Mme [I] [W] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts des consorts [W].
infirmant le jugement à cet égard,
-condamner Mme [M] à payer d'une part à Mme [I] [W] et d'autre part à M.[W], la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Ajoutant au jugement,
-condamner Mme [M] à payer à Mme [I] [W] d'une part, et à M.[W] d'autre part, la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
-condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Pierre Baclet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA COUR
Sur les chèques émis à l'ordre de Mme [I] [W]
Il résulte de l'article 1302-1 du Code civil que celui qui reçoit sciemment ou par erreur ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, aucune cause ne vient justifier l'émission et la remise par Mme [X] [M] à Mme [I] [W] de deux chèques de 20 000 euros émis à son ordre. La cour relève d'ailleurs que les conclusions des intimés ne portent que sur une créance de M.[W] à l'encontre de M.[G] [M] et ne mentionnent jamais que Mme [I] [W] serait également créancière de M.[G] [M].
Mme [I] [W] a donc indûment reçu de Mme [M] la somme de 40 000 euros.
Sur le chèque émis à l'ordre de M.[W]
Il résulte de l'article 1302-1 du Code civil que celui qui reçoit sciemment ou par erreur ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, il résulte de la facture émise le 24 août 2017 que M.[G] [M] était redevable de la somme de 55 000 euros envers M.[W]. Il ne saurait donc être prétendu qu'aucune somme n'était due à M.[W].
L'article 1302-2 du code civil prévoit que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
Lorsqu'elle est invoquée, c'est à celui qui invoque la contrainte de la prouver et il incombe aux juges du fond de rechercher si celui qui a payé sans y être tenu n'a pas agi sous la contrainte.
En l'espèce, Mme [M] soutient avoir été contrainte au paiement par M.[W] qui s'est présenté chez elle et parce qu'il s'agissait de régler une dette de son fils qu'elle savait particulièrement fragile.
Cependant elle n'établit par aucune pièce que M.[W] s'est présenté à son domicile.
Par ailleurs la cour relève que Mme [M] ne conteste pas avoir signé les chèques mais qu'elle varie sur les conditions de leur remise, s'attribuant d'abord leur envoi et précisant ensuite que c'est son fils qui les a remis.
En effet, en page 2 de ses conclusions elle indique « Mme [M] adressait à Mme [I] [W] deux chèques de 20 000 euros chacun en date des 8 et 16 novembre 2017 et un chèque de 15 000 euros à M.[W] le 10 novembre 2017. » et en page 5 elle précise « les chèques émanaient bien du compte de Mme [M]. M.[G] [M] a été obligé de les remettre à M.[W]. Cependant Mme [M] n'a jamais rempli l'ordre sur les chèques qui ont été remis à l'intimé. C'est lui-même qui a rempli les chèques et a demandé à M.[G] [M] de les signer. » ;
Par ailleurs, en tout état de cause, le choix d'une mère de s'acquitter du passif de son fils ne constitue nullement une contrainte et faute pour Mme [M] de justifier de circonstances qui auraient fait peser sur elle une contrainte morale particulière dépassant la solidarité familiale, il convient donc de considérer qu'aucune contrainte ne pesait sur elle lorsqu'elle a signé le chèque de 15 000 euros qui a été encaissé par M.[V] [W].
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande en restitution de la somme de 55 000 euros et statuant à nouveau de condamner Mme [I] [W] à lui payer la somme de 40 000 euros et de la débouter de sa demande en paiement formée à l'encontre de M.[V] [W].
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M.[V] [W] et Mme [I] [W]
M.[V] [W] et Mme [I] [W] ne justifiant d'aucun préjudice moral, étant en outre relevé que Mme [I] [W] est condamnée en paiement, il convient de confirmer le jugement qui les a déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la vérification d'écriture
Il résulte des articles 287, 288 et 299 du Code de procédure civile que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte.
Mais le juge n'est pas tenu de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.
En l'espèce, Mme [M] indique avoir signé les chèques mais soutient que c'est M.[W] qui a rempli l'ordre de ces chèques, ce que ce dernier conteste. En considération de ce qui a été retenu plus avant, dès lors que la signature des chèques n'est pas déniée, il importe peu que l'ordre ait été rempli par le créancier, le cas échéant, une telle pratique ne caractérisant pas plus la contrainte alléguée. Il n'y a donc pas lieu à vérification d'écriture.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit infirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] aux dépens et à payer à M.[V] [W] et Mme [I] [W] à chacun, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant pour l'essentiel, Mme [I] [W] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité justifie qu'elle soit condamnée à verser à Mme [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes de ce chef étant mal fondées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 31 mars 2022 sauf en ce qu'il a débouté M.[V] [W] et Mme [I] [W] de leur demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne Mme [I] [W] à payer à Mme [X] [M] la somme de 40 000 euros ;
Déboute Mme [X] [M] de sa demande formée à l'encontre de M.[V] [W] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [I] [W] à payer à Mme [X] [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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