Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-43.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.728

Date de décision :

9 décembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 mars 1998 en qualité de "conseiller câble" par la société Rhône vision, aux droits de laquelle se trouve la société UPC, devenue NC Numericable ; qu'il a été licencié le 24 juin 2002, au motif d'un changement de comportement consistant à avoir, lors d'un entretien le 1er mars 2002, formulé des exigences financières et menacé, pour les obtenir, de ne plus venir travailler et en raison de ses absences répétées et prolongées pour maladie, depuis cette date, nécessitant son remplacement définitif ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1232-4 du code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de toutes ses demandes de ce chef, l'arrêt retient que son comportement, à la suite du refus de son employeur de satisfaire à ses exigences de prendre en charge ses frais de route, ayant consisté en une réaction de démotivation voire de menace constitue un acte contraire à l'exécution loyale du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits ainsi reprochés au salarié n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel retient encore que l'employeur justifie que le remplacement de M. X... par un autre salarié, M. Y..., était devenu nécessaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'il avait d'abord été remplacé par le formateur du site, puis un mois plus tard, par M. Y..., déjà salarié d'UPC, d'où il résultait que son remplacement définitif ne s'imposait pas, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions disant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutant M. X... de ses demandes de ce chef, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société NC Numericable aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article l 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge, en cas de litige, de vérifier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués ; que le juge ne peut donc pas substituer un motif à celui invoqué par l'employeur mais seulement apprécier la réalité et le bien fondé de celui visé dans la lettre de licenciement ; qu'il ressort des énonciations de la lettre de licenciement du 24 juin 2002 que les motifs du licenciement portent sur le comportement du salarié et sur ses absences ; que le juge ne peut statuer au-delà des limites fixées par le lettre de licenciement, qu'il ne peut qu'examiner le caractère réel et sérieux des motifs retenus ; que la demande de requalification du licenciement pour motifs personnels en licenciement économique est donc irrecevable ; que la lettre de licenciement vise un changement de comportement du salarié qui a formulé des exigences financières et menacé, pour les obtenir de ne plus travailler ; que le grief relatif à l'absence de Monsieur X... depuis le 1er mars 2002, absence prolongée et désorganisant l'équipe commerciale est aussi expressément et explicitement visé , contrairement à ce que le premier juge a retenu ; qu'en ce qui concerne le premier grief il ressort d'une attestation établie par Monsieur Z..., chef de projet stratégie commerciale qu'au début de l'année 2002, Monsieur X... l'a informé de son changement de résidence, éloignée de son lieu de travail, et de son désir d'obtenir une prise en charge de ses frais de route par son employeur; que suite au refus de l'équipe dirigeante, le salarié a menacé de s'arrêter de travailler pour obtenir un licenciement ; qu'un tel comportement n'est pas légitime en ce que la décision de changer de lieu de vie est un choix personnel et que le salarié ne peut exiger de l'employeur une participation aux frais de route ; que suite au refus de l'employeur la réaction de démotivation de Monsieur X..., voire menace constitue un acte contraire à l'exécution loyale du contrat de travail ; qu'en ce qui concerne le second grief, il n'est pas contesté que Monsieur X... a été absent pendant trois mois de son poste d'animateur de vente; que cette absence prolongée a désorganisé l'activité de l'employeur essentiellement fondée sur la recherche de clients et d'abonnements ; que Madame A... et Madame B... ont attesté que lorsqu'un vendeur était absent, le travail devait être réparti entre les autres dont la surcharge de travail était alors considérable ; que l'absence de Monsieur X... a été d'autant plus préjudiciable à l'entreprise qu'elle s'est inscrite dans un contexte d'absences prolongées et concomitantes d'autres animateurs de ventes, engagés dans un conflit d'ordre financier avec l'employeur ; que le remplacement par un autre salarié, Monsieur Y..., est donc devenu nécessaire ; ALORS D'UNE PART QUE le juge doit vérifier si la cause du licenciement est non seulement existante ou réelle mais encore effective cette dernière vérification devant conduire le juge à s'assurer que le motif réel de licenciement est bien celui qu'invoque l'employeur ; que dès lors, en décidant, pour déclarer irrecevable la demande de Monsieur X... en requalification de son licenciement pour motifs personnels en licenciement économique, que le juge ne pouvait statuer au-delà des limites fixées par la lettre de licenciement et ne pouvait qu'examiner le caractère réel et sérieux des motifs retenus la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 1235-1 du Code du travail (ancien article L 122-14-3 alinéa 1) ; ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QU' aux termes de l'article L 1332-4 du Code du travail (ancien article L 122-44 alinéa 1 du Code du travail) aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires audelà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que dès lors, retenant à l'encontre de Monsieur X..., le grief invoqué dans la lettre de licenciement et tiré du changement notable de son comportement depuis le mois de mars 2002, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée et que les premiers juges l'avaient constaté, si les faits reprochés à Monsieur X... n'étaient pas prescrits, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail ; ALORS ENCORE QUE si l'article L 1132-1 du Code du travail (ancien L 122-45 du Code du travail) qui fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que la seule nécessité de répartir le travail des salariés absents ne suffit pas à caractériser la nécessité de remplacement ; qu'il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a été contraint de procéder au remplacement définitif du salarié, licencié en raison de son absence prolongée ; QUE dès lors, en décidant que le remplacement de Monsieur C... était rendu nécessaire par le seul fait d'une surcharge de travail de ses collégues la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1235-1, L 1235-2 (ancien article l 122-14-3) et L 1132-1 du Code du travail QUE en tout cas, en décidant que le remplacement de Monsieur X... par un autre salarié, Monsieur Y... était devenu nécessaire, sans répondre aux conclusions de ce salarié qui faisait valoir, en se fondant sur l'attestation de Monsieur D..., qu'à la suite de son départ pour cause de maladie, il avait été remplacé par le formateur du site et qu'un mois plus tard avait été nommé un animateur remplaçant, Monsieur Y..., déjà salarié de la société UPC d'où il résultait que son absence n'avait pas désorganisé l'entreprise et que son remplacement définitif ne s'imposait pas, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-12-09 | Jurisprudence Berlioz