Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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2EME CH.. CABINET 10
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 27 Septembre 2024
DOSSIER R.G. : N° RG 24/05255 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAOE
MINUTE N°
Nous, Delphine CHEVALIER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Lyon, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Marine MOURET, greffier,
avons rendu en chambre du conseil de la chambre de la famille du 27 Septembre 2024, l’ordonnance contradictoire, après l’audience des débats en date du 16 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparant en personne assisté de Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 927
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002770 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉFENDEUR
Madame [R] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparante en personne assistée de Me Marie ALLUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3369
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [L] en LRAR
Monsieur [G] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Marie ALLUT, vestiaire : 3369
Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, vestiaire : 927
Exécutoire à la CAF le :
Expédition au Procureur de la République (ISTF) le :
M. [I] [G], de nationalité algérienne, et Mme [R] [L], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] (Algérie), sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [P] [G], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 10],
- [V] [G], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, remis à personne, M. [G] a fait assigner Mme [L] épouse [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2024 à 9h au tribunal judiciaire de Lyon sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Au titre des mesures provisoires, M. [G] demande au juge, à compter de la date de l’introduction de la demande en divorce, de :
- attribuer la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à l’épouse, en laissant à l’époux un délai de trois mois pour quitter le domicile,
- attribuer la jouissance du véhicule RENAULT Twingo immatriculé GN386VR à M. [G],
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- juger que le père est hors d’état de verser une pension alimentaire,
- le rejet de la demande d’interdiction de sortie du territoire français (ISTF).
Il indique qu’il perçoit les indemnités chômage et qu’il travaille à temps partiel en contrat à durée déterminée ; qu’il perçoit au total 1326€ par mois. Il estime ses charges à 1264€ par mois.
Il s’oppose à la demande reconventionnelle d’ISTF en l’absence de tout projet de sa part de s’installer en Algérie et compte tenu de leur nationalité algérienne commune. A la demande du magistrat, il explique qu’il a effectivement emmené [P] en Algérie pour des vacances en 2022 et 2023 alors que la mère n’était pas d’accord, mais il souligne que c’était légitime puisqu’il a présenté l’enfant à leurs familles et qu’il est revenu avec l’enfant. Il ajoute que Mme [R] [L] ne les avait pas accompagnés parce qu’elle ne pouvait pas entrer sur le territoire algérien, compte tenu de l’attente de son titre de séjour français.
En réponse, Mme [R] [L] exprime son accord avec les prétentions du demandeur, à l’exception de la question de la pension alimentaire.
A titre reconventionnel, elle sollicite du juge, à compter de l’introduction de la demande, de :
- fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants des enfants mineurs due par le père à 125 euros par mois et par enfant,
- dire que M. [I] [G] prendra en charge les trajets des enfants dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement,
- ordonner l’ISTF.
Elle soutient qu’en 2022 et en 2023, M. [I] [G] a emmené les enfants en Algérie sans son accord ; qu’il a de la famille en Algérie ; qu’il a toujours imposé ses choix à la famille et qu’elle craint par conséquent une telle décision.
La décision a été mise en délibéré au à la date du 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine CHEVALIER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Statuant à titre provisoire,
Vu l’avis donné à l’enfant mineur de son droit d’être entendu et vu l’absence de demande de sa part,
Attribuons la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Mme [R] [L] à compter de l’introduction de la demande en divorce et laissons à M. [I] [G] un délai de trois mois, à compter de la présente décision, pour quitter le domicile conjugal ;
Attribuons la jouissance du véhicule RENAULT Twingo immatriculé GN386VR à M. [G] ;
Rappelons que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants [P] et [V] ;
Fixons la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Mme [R] [L] à compter de l’introduction de la demande en divorce ;
Disons que sauf meilleur accord, M. [I] [G] exercera un droit de visite et d’hébergement sur les deux enfants selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Disons que le père assumera la charge des trajets des enfants dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement ;
Disons que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Disons qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Disons qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Disons que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
Rappelons que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Interdisons toute sortie du territoire français aux enfants [P] [G], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 10] et [V] [G], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 10], sans l’accord des deux parents ;
Disons que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le procureur de la République en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées ;
Fixons la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [P] et [V] à la somme mensuelle de 50 € par enfant et par mois, soit 100 € par mois au total, qui devra être versée d'avance par M. [I] [G], prestations familiales en sus et, en tant que de besoin, condamnons le débiteur à la payer à compter de l’introduction de la demande en divorce ;
Disons que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [L] ;
Rappelons que l’affaire est appelée à la mise en état du 19 novembre 2024 pour conclusions du demandeur, les conclusions devant être régulièrement notifiées et transmises au greffe au plus tard le 18 novembre 2024 à minuit ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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