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Tribunal Administratif d'Amiens, 20 décembre 2023. 2102991

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2102991

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Gamaches, représenté par Me Van Maris, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Amodiag Environnement à le garantir en totalité des condamnations prononcées à son encontre à raison des demandes présentées par la société Eiffage au titre du solde du marché de travaux relatifs à la construction d'un réseau de transfert visant à alimenter une station d'épuration gérée par le SIVOM ; 2°) de mettre à la charge de la société Amodiag Environnement le versement d'une somme de 2 500 euros au profit de la commune de Gamaches sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la société Domea, aux droits de laquelle vient la société Amodiag Environnement, est, en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage de l'opération, responsable des défauts d'information qui lui reprochés par la société Eiffage. Par un courrier du 24 octobre 2023, le SIVOM de Gamaches a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. Le SIVOM de Gamaches a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 24 octobre 2023 communiqué via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et dont son mandataire a accusé réception le 7 novembre 2023. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, le SIVOM de Gamaches n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du SIVOM de Gamaches. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SIVOM de Gamaches et à la société Amodiag Environnement. Fait à Amiens, le 20 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102991

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