Cour de cassation, 28 juin 1989. 85-16.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.790
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, le droit de la victime puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d'assurance, l'assureur est en droit d'opposer au tiers lésé la réduction proportionnelle de l'indemnité prévue au contrat dans les conditions autorisées par l'article L. 121-5 du Code des assurances ;
Attendu que les époux Y... dont le mobilier transporté par un préposé de M. André X... avait été partiellement détruit à la suite d'un accident de la circulation, ont assigné en réparation de leur préjudice le transporteur et son assureur, la compagnie Seine et Rhône-Océanide réunies ; que celle-ci a invoqué non seulement la limitation de garantie prévue par le contrat d'assurance, mais également, s'agissant seulement d'une destruction partielle du mobilier transporté, l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 121-5 du Code des assurances et, aussi, à l'article 2 des conditions particulières de la police ;
Attendu que, pour chiffrer l'indemnité mise à la charge de l'assureur, l'arrêt attaqué a tenu compte exclusivement de la limitation de garantie et a refusé d'appliquer la règle proportionnelle au motif qu'une telle règle était une clause limitative de responsabilité et ne pouvait donc être invoquée par l'assureur contre la victime dès lors qu'il n'était pas contesté que le responsable de l'accident avait commis une faute lourde ;
Attendu, cependant, que si la faute lourde commise par le déménageur était de nature à écarter l'application d'une clause limitative de responsabilité prévue en sa faveur, elle était sans incidence sur les droits du tiers lésé à l'égard de l'assureur, lesquels droits résultaient exclusivement du contrat d'assurance ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances Seine et Rhône-Océanide réunies à garantir M. X... à concurrence de la somme de 73 500 francs, l'arrêt rendu le 14 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
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