Tribunal Administratif de Toulouse, 21 janvier 2025. 2302660
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2302660
Date de décision :
21 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai et 6 juin 2023, l'association de défense de l'environnement et du cadre de vie du canton de Saint-Lys demande au tribunal d'annuler la délibération du 7 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières a approuvé le plan de financement des travaux de réhabilitation de l'ancienne école élémentaire, en maison de santé pluridisciplinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2023, la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de l'association de défense de l'environnement et du cadre de vie du canton de Saint-Lys à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 décembre 2024, l'association de défense de l'environnement et du cadre de vie du canton de Saint-Lys déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025 et non communiqué, la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières prend acte du désistement de la requête et maintient sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 décembre 2024, l'association de défense de l'environnement et du cadre de vie du canton de Saint-Lys déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de rejeter les conclusions présentées par la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302660 de l'association de défense de l'environnement et du cadre de vie du canton de Saint-Lys.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense de l'environnement et du cadre de vie du canton de Saint-Lys et à la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières.
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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