Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2023
N° 2023/ 199
N° RG 21/10228
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYJX
S.A. CREATIS
C/
[D] [C]
[E] [K] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Valérie BARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire, pôle de proximité de CANNES en date du 18 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-873.
APPELANTE
SA CREATIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
signification à étude de la DA + conclusions le 27/09/2021
défaillant
Madame [E] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
signification à étude de la DA + conclusions le 27/09/2021
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Société CREATIS a consenti le 26 avril 2016 un contrat de regroupement de crédits à Monsieur [D] [C] et à Madame [E] [K] épouse [C] pour un montant de 191.900 euros, remboursable en 204 mensualités de 1.346,61 euros au taux contractuel de 4.49% l'an. Les époux [C] ont bénéficié de mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Alpes-Maritimes le 16 août 2019 selon lesquelles la créance de la requérante a été fixée à la somme de 177.046,21 euros payable, après un moratoire de 4 mois au moyen de 140 mensualités de 1.264,62 euros chacune.
Les époux [C] ayant, par la suite, cessé le remboursement des échéances, la Société CREATIS leur a communiqué un courrier de mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2019, resté sans effet.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le Tribunal de proximité de CANNES a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Société CREATIS au titre du prêt souscrit par les époux [C] le 26 avril 2016, à compter de cette même date. Le Tribunal condamne solidairement les époux à payer à la Société CREATIS la somme de 177.892,73 euros, sous déduction à venir des intérêts au taux légal dus par le prêteur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Il a précisé que les intérêts réglés à tort par les époux [C] produiront intérêt au taux légal à compter du jour de leur versement et viendront en déduction de la somme due au prêteur.
Par déclaration au greffe en date du 7 juillet 2021, la Société CREATIS a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et en ce qu'il n'a, par conséquent, condamné les époux [C] qu'au paiement de la somme de 177.982,73 euros, sous réserve du calcul d'intérêts à opérer préalablement à toute mise à exécution.
A l'appui de son recours, la Société CREATIS fait valoir que les dispositions visées par le Tribunal de Proximité de CANNES ne sont pas celles en vigueur au jour de la signature du contrat et que, de surcroit, l'article L.311-9-1 du Code de la consommation, fondement de la décision, concernait les contrats d'ouverture de crédit renouvelable alors qu'il s'agit en l'espèce d'un prêt amortissable.
Monsieur [D] [C] et à Madame [E] [K] épouse [C], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la Société CREATIS a consenti le 26 avril 2016 un contrat de regroupement de crédits à Monsieur [D] [C] et à Madame [E] [K] épouse [C] pour un montant de 191.900 euros, remboursable au moyen de 204 mensualités de 1.346,61 euros au taux contractuel de 4.49% l'an ;
Que les époux [C] ont bénéficié de mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Alpes-Maritimes le 16 août 2019 selon lesquelles la créance de la requérante a été fixée à la somme de 177.046,21 euros payable, après un moratoire de 4 mois au moyen de 140 mensualités de 1.264,62 euros chacune ;
Qu'ayant, par la suite, cessé le remboursement des échéances, la Société CREATIS leur a communiqué une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2019 ;
Que cette mise en demeure est restée sans effet ;
Attendu que, sur le fondement de l'article L.311-48 du Code de la consommation en vigueur au jour de la formation du contrat, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l'article L.311-17 et les articles L. 311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts ;
Que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Que la même sanction est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L.311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.311-44 ;
Qu'ainsi, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur doit donner à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ;
Qu'en outre, le prêteur doit fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations nécessaires à l'appréhension de l'étendue de son engagement mentionnées précédemment ;
Que le prêteur doit attirer l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
Qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la Société CREATIS a mis à disposition des époux [C] toutes les informations précontractuelles en matière de crédit aux consommateurs et les conditions particulières et générales du contrat de crédit ;
Qu'elle a attiré l'attention des emprunteurs sur les conséquences en cas de défaillance ;
Que la Société CREATIS a transmis chaque année aux époux, de 2017 à 2020, des informations relatives au capital restant dû en application de l'article L.312-32 du Code de la consommation alors en vigueur ;
Qu'elle a vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir des avis d'impôts et bulletins de paie des époux [C] et s'est prémunie contre les risques d'incidents de remboursement des crédits auprès de la Banque de France (FICP) ;
Qu'il ressort de tous ces éléments que la Société CREATIS n'a pas manqué à ses obligations d'information et n'est par conséquent pas déchue de son droit aux intérêts contractuels ;
Attendu que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ;
Attendu que les époux [C] doivent être condamnés à payer à la société CREATIS le capital restant dû, sans déduction des intérêts au taux légal dus par le prêteur ;
Qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de CANNES le 18 mai 2021 et de condamner solidairement les époux [C] à payer à la Société CREATIS la somme de 191.350,69 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4.49% à compter de l'assignation signifiée le 30 octobre 2020 valant déchéance du terme ;
Atttendu qu'il sera alloué à la Société CREATIS, en raison des frais irrépétibles exposés pour se défendre, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d'appel;
Attendu que les époux [C], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal de proximité de CANNES ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] et à Madame [E] [K] épouse [C] solidairement à payer à la Société CREATIS la somme principale de 191.350,69 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4.49% à compter de l'assignation signifiée le 30 octobre 2020 valant déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] et à Madame [E] [K] épouse [C] solidairement à payer à la Société CREATIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d'appel;
LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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