Texte intégral
ARRÊT DU
22 Novembre 2023
DB / NC
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N° RG 22/00894
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBTQ
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[Y] [C] [R]
C/
[I] [L]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 411-2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [Y] [C] [R]
né le 06 octobre 1961 à [Localité 8] (Espagne)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'Auch en date du 18 mai 2022, RG 20/01157
D'une part,
ET :
Monsieur [I] [L]
de nationalité française, avocat
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe MORANT, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Georges DAUMAS, SCP DAUMAS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 septembre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Marianne DOUCHEZ, Présidente de chambre
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
En début d'année 2006, [V] [P] et [Y] [R], co-propriétaires de lots dans la résidence [Adresse 1] située à [Localité 6], ont donné mandat à [I] [L], avocat au barreau de Bayonne, de saisir le tribunal de grande instance de cette ville aux fins de voir annuler une résolution n° 4 de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 11 février 2006 supprimant des places de parking.
Le 26 avril 2006, M. [L] a fait délivrer au syndicat des copropriétaires une assignation en ce sens, y ajoutant une demande de dommages et intérêts.
Par acte sous seing privé établi le 23 octobre 2007 entre Mme [P] et M. [R], il a été convenu les dispositions suivantes :
- 'Je soussigné Mme [P] [V], demeurant [Adresse 4] :
- reconnais par la présente que M. [R] ([J]) [Y], demeurant [Adresse 1] à [Localité 6] a depuis le début pris à sa charge le paiement de toutes les provisions, honoraires et dépenses liées à la procédure d'assignation présentée le 19 avril 2006 devant le TGI, à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] prise en la personne du syndic de copropriété le Cabinet Immobilier Cabay [Adresse 2].
- renonce à percevoir le remboursement des frais de procédure et de plaidoirie (à l'exclusion des seuls dommages et intérêts) qui seraient décidés par la Cour qui seront reversés en faveur de M. [R].
- s'engage le cas échéant à reverser ces montants à M. [R],
- autorise Me [I] [L], avocat à la Cour (barreau de Bayonne), [Adresse 7], ou son bureau B&B Avocats, à reverser ces montants à M. [R], ce dont il est informé et prend acte.'
En fin de cet acte figure la mention 'vu le 24 novembre 2007" suivie de la signature de M. [L].
Par jugement rendu le 26 mai 2008, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
- annulé la résolution n° 4 adoptée irrégulièrement par l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 6] le 11 février 2006 concernant l'emplacement des parkings.
- sursis à statuer sur les demandes en dommages et intérêts,
- ordonné une expertise afin de proposer un plan d'emplacement des parkings,
- réservé les dépens.
L'expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 8 septembre 2009.
Par jugement rendu le 4 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
- débouté M. [R] et Mme [P] de leurs demandes indemnitaires,
- dit que le règlement de copropriété et le plan de parking joint ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité,
- condamné in solidum M. [R] et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] et Mme [P] aux dépens et aux frais d'expertise.
Par lettre du 26 juillet 2011, M. [R] a écrit à M. [L] dans les termes suivants :
'Je vous communique par la présente mon acceptation du jugement du 4 juillet 2011 (...).
Ma décision n'engage que moi, indépendamment de celle de Mme [P], dont je ne connais pas la position à ce jour. Elle fait aussi expirer la convention du 23 octobre 2007 relative à la prise en charge de vos honoraires et des dépenses liées à cette procédure dont vous êtes co-signataire avec Mme [P] et moi. Je n'assumerai donc à l'avenir pas d'autre honoraires, dépenses ou paiements de ceux dont je serais strictement redevable, et Mme [P] devra prendre les siens à sa charge.'
Assistée de M. [L], Mme [P] a formé appel à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 2011 et, par arrêt rendu sur cet appel le 11 octobre 2012, la cour d'appel de Pau a :
- réformé le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 4 juillet 2011 et statuant à nouveau,
- déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] responsable de la suppression de l'emplacement de parking n° 3 attribué à Mme [V] [P],
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Mme [V] [P] :
* 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
* 3 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux dépens,
- autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
M. [R] a déclaré intervenir volontairement à l'instance en cassation.
Faute de paiement spontané des sommes lui étant dues en application de l'arrêt du 11 octobre 2012, le 13 mai 2013, Mme [P] a fait procéder par la SCP d'huissiers Ugolini à une saisie-attribution des dommages et intérêts, de l'indemnité basée sur l'article 700 et des frais, entre les mains du Crédit Maritime, dépositaire de fonds appartenant au syndicat des copropriétaires.
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, par arrêt rendu le 14 octobre 2014, la Cour de cassation a :
- déclaré l'intervention volontaire irrecevable,
- rejeté le pourvoi,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux dépens,
- rejeté sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à payer à Mme [P] la somme de 3 000 Euros à ce titre.
Par lettre recommandée du 15 septembre 2016, M. [R] a mis en demeure M. [L] 'd'honorer la convention signée le 23 octobre et 21 novembre 2007 à l'occasion de la procédure d'annulation d'assemblée générale présentée en 2006-2014 contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 1]' en expliquant :
'Aux termes de cette convention qui prévoit le reversement en ma faveur des frais de justice accordés à l'issue de la procédure (à l'exception des dommages-intérêts de Mme [P]), vous avez contracté l'obligation de distraire en ma faveur :
- 3 000 Euros de l'article 700 de l'arrêt d'appel du 11 octobre 2012 exécuté en 2012-2013, puis
- 3 000 Euros de l'article 700 de l'arrêt de cassation du 14 octobre 2014 (1207 F-D) exécuté en 2015".
A défaut d'acquiescement à cette demande, par acte du 23 janvier 2020, M. [R] a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Pau en déclarant engager sa responsabilité pour défaut d'exécution de la convention du 23 octobre 2007 afin de le voir condamner à lui payer les sommes de 6 476,62 Euros représentant les indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la cour d'appel de Pau et la Cour de cassation et 6 000 Euros en indemnisation d'un préjudice moral.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, le juge de la mise en état a renvoyé la connaissance de l'affaire au tribunal judiciaire d'Auch.
M. [L] a soulevé la prescription de l'action en responsabilité intentée à son encontre.
Par jugement rendu le 18 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Auch a :
- déclaré irrecevable et donc prescrite l'action de M. [Y] [R] à l'encontre de Me [I] [L] présentée à hauteur de 3 310,33 Euros au titre de la somme résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau,
- déclaré recevable l'action de M. [Y] [R] à l'encontre de Me [I] [L] présentée à hauteur de 3 166,29 Euros au titre de la somme résultant de l'arrêt rendu par la cour de Cassation,
- débouté M. [Y] [R] de cette demande et de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [Y] [R] à verser à Me [I] [L] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [R] au paiement des entiers dépens,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a estimé que la prescription quinquennale de l'action était acquise pour la somme réclamée au titre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau du fait du versement, par le syndicat des copropriétaires, des sommes mises à sa charge par cet arrêt 10 juin 2013, point de départ de la prescription ; que par contre, la prescription pour les sommes dues en vertu de l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la Cour de cassation avait commencé à courir à cette dernière date de sorte que la prescription n'était pas acquise ; mais que faute de preuve que M. [L] a été destinataire de fonds, il ne pouvait lui être reproché de ne pas les avoir versés à M. [R].
Par acte du 11 novembre 2022, [Y] [R] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- déclaré irrecevable et donc prescrite l'action de M. [Y] [R] à l'encontre de Me [I] [L] présentée à hauteur de 3 310,33 Euros au titre de la somme résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau,
- débouté M. [Y] [R] de cette demande et de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [Y] [R] à verser à Me [I] [L] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [R] au paiement des entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 6 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [Y] [R] présente l'argumentation suivante :
- Son action en responsabilité n'est pas prescrite :
* la convention fait référence à la décision finale à prendre par une cour, qu'il s'agisse de la cour d'appel ou de la Cour de cassation.
* sa créance n'a pu naître antérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 octobre 2014.
* selon les pièces produites, ce n'est que le 10 février 2015 que la SCP d'huissiers Ugolini a reversé à M. [L] les soldes des sommes recouvrées en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau et la Cour de cassation.
* la prescription n'a pu courir avant cette dernière date et a été interrompue, en application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle, par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle devant le tribunal de Bayonne le 22 juillet 2019.
- La responsabilité de l'avocat est engagée :
* il dépose aux débats les relevés de compte de la SCP d'huissiers Ugolini qui prouvent que M. [L] s'est vu reverser des fonds pour un total de 15 230,47 Euros.
* il aurait dû se voir reverser les indemnités allouées par la cour d'appel et la Cour de cassation en application de l'article 700 du code de procédure civile de montants respectifs de 3 310,33 Euros et 3 166,29 Euros.
* il n'était pas tenu, avant d'agir, d'exercer une action à l'encontre de Mme [P].
* dans une attestation établie le 5 février 2023, cette dernière déclare même ne pas avoir perçu les dommages et intérêts qui lui ont été alloués.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- écarter des débats la pièce n°4,
- infirmer le jugement sur les points de son appel,
- condamner M. [L] à lui payer :
* 6 476,62 Euros en exécution du contrat signé les 23 octobre 2007 et 21 novembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2016,
* 6 000 Euros au titre du préjudice moral,
* 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée à son encontre ou la rejeter,
- condamner M. [L] aux dépens.
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* *
Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [I] [L] présente l'argumentation suivante :
- L'action en responsabilité est partiellement prescrite pour les motifs retenus par le tribunal.
- L'action n'est pas justifiée :
* il n'est pas établi que les fonds récupérés par la société d'huissiers Ugolini ont transité dans son compte Carpa et cette étude a attesté lui avoir transmis des chèques établis à l'ordre de Mme [P] pour des montants respectifs de 10 633,05 Euros et 2 647,42 Euros.
* pour la procédure devant la cour d'appel et la Cour de cassation, il n'avait plus de mandat ad litem de M. [R].
* il n'est pas intervenu pour le recouvrement des dépens lors de ces deux instances.
* M. [R] produit avec mauvaise foi une attestation de complaisance établie par Mme [P], alors que cette dernière a téléphoné à son cabinet pour mettre en cause le fait que M. [R] s'était présenté à son domicile pour lui faire établir un document qu'il avait confectionné de toutes pièces.
* l'acte du 23 octobre 2007 n'a mis aucune obligation à sa charge et ne constitue qu'une promesse unilatérale émanant de Mme [P].
* M. [R] se livre à des manoeuvres qui portent atteinte à son honneur.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- rejeter l'appel et confirmer le jugement,
- le condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts, outre la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
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MOTIFS :
1) Sur la demande présentée par l'appelant relative à la pièce n° 4 qui lui est opposée :
La pièce en question est constituée d'un courriel envoyé le 17 février 2023 par M. [L] au cabinet d'avocat Daumas, qui le représente, dans lequel il indique avoir reçu un appel téléphonique de Mme [P] qui a mis en cause les conditions dans lesquelles M. [R] s'est présenté à son domicile pour lui faire signer un document.
Dès lors que cette pièce a régulièrement été communiquée aux débats par bordereau joint aux conclusions du 20 avril 2023, et qu'ainsi, l'appelant a pu en prendre connaissance et la discuter avant la clôture, elle ne saurait par principe être écartée des débats, indépendamment de son caractère opérant sur le fond.
Cette demande sera rejetée.
2) Sur la prescription de l'action en responsabilité exercée à l'encontre de l'avocat au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile allouée par l'arrêt du 11 octobre 2012 :
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a considéré que cette demande était prescrite en application de l'article 2224 du code civil et que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle en 2019, postérieure à l'acquisition de la prescription en juin 2018, étant sans effet.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
3) Sur l'action en responsabilité exercée à l'encontre de l'avocat au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile allouée par l'arrêt du 14 octobre 2014 :
M. [R] estime que cette indemnité devait lui revenir en vertu de la convention du 23 octobre 2007 et reproche à l'avocat de ne pas lui avoir reversée.
Cependant, en premier lieu, si dans la convention en question Mme [P] a stipulé renoncer 'à percevoir le remboursement des frais de procédure et de plaidoirie à l'exclusion des seuls dommages et intérêts', c'est en considération du paragraphe précédent de l'acte qui indique que M. [R] avait pré-financé l'action devant le tribunal de grande instance de Bayonne en payant 'toutes les provisions, honoraires et dépenses liées à la procédure d'assignation présentée le 19 avril 2006".
La commune intention des parties était donc de lui attribuer restitution de tous ces frais en compensation de l'avance qu'il avait effectuée.
L'appelant s'empare des termes 'qui seraient décidés par la Cour' qui figurent dans l'engagement pour en conclure que tous les frais de procédure ultérieurs lui sont acquis.
Mais il s'agit en réalité d'une erreur de plume par emploi du terme 'Cour' au lieu du terme 'tribunal'.
En effet, dans la convention du 23 octobre 2007, il était seulement fait référence à la procédure en cours devant le tribunal.
Aucun jugement n'ayant été rendu, aucun appel ne pouvait être alors envisagé.
Il en découle que cette convention ne peut en aucun cas être interprétée comme contraignant Mme [P] à reverser à M. [R] des indemnités allouées pour frais irrépétibles au cours de voies de recours que ce dernier a décidé de ne pas intenter et que, par hypothèse, il n'a pas pré-financées.
Tel est le sens de la lettre que M. [R] a adressée le 26 juillet 2011 à M. [L] dans laquelle il a expressément renoncé à interjeter appel du jugement du 4 juillet 2011 et estimé que cette renonciation 'fait aussi expirer la convention du 23 octobre 2007" admettant ainsi que compte tenu qu'il n'entendait plus exposer de frais, la question de leur remboursement n'avait désormais plus d'objet.
Il y a précisé également que sa décision d'acceptation du jugement mettait fin aux 'dépenses liées à cette procédure', c'est à dire à l'instance devant le tribunal.
Finalement, M. [R] cherche à s'approprier des indemnités pour frais irrépétibles allouées à Mme [P] à l'occasion de procédures auxquelles il n'était pas partie et qu'il avait renoncé à intenter et refusé de financer.
En second lieu, dans la convention du 23 octobre 2007, c'est Mme [P] qui a souscrit l'obligation de renonciation à perception du remboursement des frais de procédure de sorte qu'à supposer même que M. [R] puisse prétendre au remboursement de l'indemnité allouée à Mme [P] par la Cour de cassation le 14 octobre 2014, c'est auprès de Mme [P] qu'il doit présenter cette demande.
Il ne peut s'en dispenser en actionnant en responsabilité M. [L], le recours qu'il n'a pas mis en oeuvre n'étant pas la conséquence de la situation dommageable imputée au manquement de l'avocat, mais l'exécution de la convention initiale.
Son action en responsabilité est infondée.
Le jugement qui l'a rejetée doit être confirmé.
4) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par M. [L] :
a : recevabilité :
M. [L] a présenté cette demande dans ses conclusions du 22 juin 2023.
Dès lors qu'elle est fondée sur des allégations qualifiées d'abusives et de malveillantes contenues, non pas dans les conclusions d'appelant déposées par M. [R], mais dans des conclusions qu'il a déposées le 5 juin 2023, elle ne pouvait être présentée antérieurement et répond aux conditions posées au second alinéa de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Elle doit être déclarée recevable.
b : au fond :
Les explications de l'intimé mettant en cause les conditions dans lesquelles Mme [P] a établi, le 5 février 2023, une attestation de témoin, ne reposent que sur ses propres déclarations telles qu'elles figurent dans le courriel constituant sa pièce n° 4.
Aucune partie ne pouvant être admise à témoigner pour elle-même, cette mise en cause ne peut être retenue.
Ensuite, dans ses conclusions du 5 juin 2023, l'appelant a discuté le point de savoir s'il était ou non justifié, par M. [L], de la perception de fonds recouvrés par un huissier de justice, discussion exclusive de la création d'un préjudice moral à l'intimé.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Enfin, l'équité impose de condamner M. [R] à payer à M. [L], en cause d'appel, la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- REJETTE la demande présentée par [Y] [R] tendant à ce que la pièce n° 4 produite aux débats par M. [L] soit écartée des débats ;
- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant,
- DÉCLARE la demande de dommages et intérêts présentée par [I] [L] recevable mais statuant au fond, la rejette ;
- CONDAMNE [Y] [R] à payer à [I] [L], en cause d'appel, la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [Y] [R] aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par Marianne Douchez-Boucard, présidente, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,