Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10743 F
Pourvoi n° V 19-20.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Fromagerie de Riblaire, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.081 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux Sèvres, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fromagerie de Riblaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fromagerie de Riblaire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fromagerie de Riblaire ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fromagerie de Riblaire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la procédure d'instruction régulière et D'AVOIR confirmé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l'opposabilité de la décision avec toutes conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la caisse régionale d'assurance maladie ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 et qui ne prévoyait aucun délai minimal imposé par la loi entre l'invitation à consulter le dossier et la date de la décision définitive, les caisses primaires doivent, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elles prévoient de prendre leur décision ; qu'il résulte de cet article que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision (sa pièce n°7 envoi recommandé distribué le 25 octobre 2006) ; que pour respecter le principe du contradictoire, l'employeur doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et être en mesure de présenter ses observations sur les éléments lui faisant grief, sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge ; que l'enquête a été menée au contradictoire de la société employeur, Mme M..., son responsable des ressources humaines, ayant elle-même transmis à l'agent enquêteur le compte rendu du CHSCT tandis que la caisse a avisé la société Fromagerie de Riblaire que l'instruction du dossier était terminée par courrier du 24 octobre 2006 ; qu'à l'époque des faits, aucun délai minimal n'était imposé par la loi entre l'invitation à consulter le dossier et la date de la décision définitive, l'appréciation de son caractère suffisant relevant de l'appréciation du juge du fond ; qu'en l'espèce, la société Fromagerie de Riblaire a disposé de huit jours effectifs pour consulter les pièces du dossier et faire valoir ses observations préalablement à la décision de prise en charge, délai suffisant compte tenu notamment de la distance de l'établissement de Saint-Varent de la société employeur et le siège de la caisse, remarque faite qu'elle n'a contesté la décision de prise en charge que quatre années plus tard ; que pour ces raisons, il y a lieu de réformer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale et, statuant à nouveau, de confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l'opposabilité de cette décision avec toutes conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la caisse régionale d'assurance maladie » ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés et qu'une enquête est obligatoire en cas de décès ; qu'il en résulte qu'en cas de décès aux temps et lieu de travail, la CPAM ne peut prétendre opposer la présomption d'imputabilité à l'employeur qu'à la condition d'avoir recherché sérieusement au préalable la cause du décès et qu'elle est notamment tenue, à ce titre, de recueillir tant les observations de l'employeur que celle des proches du salarié décédé, que ce soit de vive voix ou par questionnaire ; que la caisse ne peut se contenter d'envoyer un questionnaire au seul employeur, sans procéder à une enquête auprès des proches de l'assuré décédé portant notamment sur l'existence d'une pathologie préexistante pouvant être à l'origine du décès ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque le salarié a succombé à un malaise cardiaque sur son lieu de travail alors qu'il réalisait des tâches ne demandant pas d'effort particulier ; qu'au cas présent, la société Fromagerie de Riblaire faisait valoir que la caisse n'avait pas pris la peine d'envoyer un questionnaire aux ayants droit de M. W... ; que la caisse avait écrit le 24 août 2006 à l'inspecteur accident du travail pour demander l'ouverture d'une enquête administrative en posant un certain nombre de questions qui étaient restées sans réponse, faute pour la CPAM d'avoir interrogé les ayants droits du salarié qui auraient pourtant été à même de répondre à des questions comme « malaise semblable dans le passé » ou « traitement médical en cours » ; que la réalisation d'une enquête par la caisse auprès des proches de l'assuré était d'autant plus indispensable que la compagne de M. W... avait indiqué au CHSCT que le salarié s'était plaint de « compression dans la poitrine » quelques jours avant l'accident (concl, p. 16 et 17) ; que la caisse ne contestait pas, dans ses écritures reprises oralement à l'audience, ne pas avoir interrogé les proches de M. W... mais affirmait que Mme M..., responsable des ressources humaines de la société employeur, avait transmis à l'agent enquêteur un compte-rendu du CHSCT et qu' « au vu de ces éléments, la caisse primaire s'est estimée suffisamment informée » (concl. de la caisse, p. 4 et 5) ; que la cour d'appel a encore constaté que la caisse faisait valoir que « le but de la recherche des ayants droit de la victime était de déterminer les personnes susceptibles de bénéficier d'une rente et non d'obtenir d'eux des renseignements sur l'état de santé du défunt et l'existence d'éventuels malaises dans le passé » (arrêt, p. 3 in fine) ; qu'il était donc constant que la caisse n'avait pas procédé à une enquête auprès des ayants droit du salarié ; que pourtant, pour juger que l'enquête réalisée par la caisse était suffisante, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « l'enquête a été menée au contradictoire de la société employeur, Mme M..., son responsable des ressources humaines, ayant elle-même transmis à l'agent enquêteur le compte-rendu au CHSCT tandis que la Caisse a avisé la société Fromagerie de Riblaire que l'instruction du dossier était terminée par courrier du 24 octobre 2006 et qu'elle pouvait venir consulter les pièces du dossier avant le 7 novembre 2006 » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, tandis que le seul fait de ne pas avoir procédé à une enquête auprès des proches du salarié décédé devait entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de la l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à énoncer que « l'enquête a été menée au contradictoire de la société employeur, Mme M..., son responsable des ressources humaines, ayant elle-même transmis à l'agent enquêteur le compte-rendu au CHSCT tandis que la Caisse a avisé la société Fromagerie de Riblaire que l'instruction du dossier était terminée par courrier du 24 octobre 2006 et qu'elle pouvait venir consulter les pièces du dossier avant le 7 novembre 2006 » (arrêt, p. 6), sans constater si la caisse avait pris la peine de diligenter une enquête auprès des proches du salarié, pourtant obligatoire au regard des termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 ;
3°) ALORS QUE la société Fromagerie de Riblaire faisait valoir, dans ses écritures, reprises oralement à l'audience, que la CPAM ne rapportait pas la preuve de l'envoi ni de la réception de la lettre de clôture du 24 octobre 2006, l'accusé de réception produit aux débats étant illisible et en tout état de cause non rattachable en l'état au courrier de clôture produit par la caisse ; que la charge de la preuve de l'envoi de la lettre de clôture et de sa réception effective par l'employeur reposait sur la caisse ; qu'en l'absence d'une telle preuve, la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle devait être déclarée inopposable à l'employeur (concl, p. 18) ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision (sa pièce n°7 envoi recommandé distribué le 25 octobre 2006 » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures de la société Fromagerie de Riblaire faisant valoir que l'accusé de réception versé aux débats était sans lien avec la lettre prétendument envoyée le 25 octobre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR confirmé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l'opposabilité de la décision avec toutes conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la caisse régionale d'assurance maladie ;
AUX MOTIFS QU' « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ; qu'il en est ainsi lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à un état pathologique préexistant sur lequel le travail a été sans incidence, peu important que cet état ait été simplement révélé par l'accident ; qu'au regard de la présomption d'imputabilité du décès au travail, il appartient à la caisse ou à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence de tout lien entre le travail et le décès de U... W... ; qu'il résulte des pièces du dossier que S... [U...] W... a été victime d'un malaise au sein de l'atelier d'affinage hâloir 28 le 24 août 2006 à 22 heures 30 alors que ses horaires de travail étaient 21h – 0h30 tandis qu'il remontant une batterie de ventilation et qu'il est décédé par suite d'un arrêt cardiaque (infarctus du myocarde selon certificat du même jour du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres) ; qu'il résulte encore du compte-rendu d'enquête du CHSCT du 28 août 2006 que S... [U...] W... est décédé d'un infarctus lourd alors qu'il réalisait une tâche ne demandant pas d'effort important et que sa compagne avait informé un collègue et des responsables de l'entreprise que S... [U...] W... s'était plaint quelques jours auparavant de « compression dans la poitrine » ; qu'il résulte des éléments du dossier que le service administratif et le service médical de la caisse n'ont pas été en mesure d'apporter la preuve que le travail n'avait joué aucun rôle dans la survenance du décès, en sorte qu'il a été considéré que la présomption ne pouvait pas être détruite, même si U... W... avait pu ressentir certains symptômes quelques jours auparavant mais dont il n'est pas démontré qu'ils étaient en rapport avec le malaise dont il a été victime le 24 août 2006 ; que c'est à juste titre que la caisse fait valoir que la mort naturelle peut survenir aux temps et lieu de travail et que le stress n'est pas la seule cause d'une pathologie cardiaque ; que le recours à l'autopsie n'était pas utile dès lors que la cause du décès de U... W... était connue, en raison des informations précises apportées par le centre hospitalier de Thouars et le compte rendu du CHSCT ; que faute de preuve de l'absence de tout lien entre le travail et le décès de S... [U...] W..., on doit considérer que la présomption d'imputabilité du décès au travail n'est pas détruite, ce dont il résulte la prise en charge du décès de ce dernier au titre de la législation professionnelle » ;
1°) ALORS QU' est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ; que relève de la législation professionnelle la lésion corporelle survenue au temps et au lieu de travail, sauf preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail ; que le fait qu'un salarié soit décédé d'un malaise cardiaque sur son lieu de travail, alors qu'il a été constaté que le travail effectué à ce moment-là ne demandait aucun effort particulier, et que le salarié s'était plaint, quelques jours avant, de « compressions dans la poitrine », démontre l'absence de tout lien entre le décès du salarié et son travail, le malaise cardiaque à l'origine du décès ayant débuté plusieurs jours auparavant et étant totalement étranger au travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. W... était décédé le 24 août 2006 sur son lieu de travail d'un « infarctus du myocarde » alors qu'il « réalisait une tâche ne demandant pas d'effort important et que sa compagne avait informé un collègue et des responsables de l'entreprise que S... [U...] W... s'était plaint quelques jours auparavant de « compression dans la poitrine » » (arrêt, p. 5) ; qu'il ressortait de ces constatations que le décès du salarié provenait d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte et totalement extérieure au travail ; que pour juger néanmoins que la présomption d'imputabilité n'était pas renversée par l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à se fonder sur le seul avis du service médical de la caisse et à énoncer qu' « il résulte des éléments du dossier que le service administratif et le service médical de la caisse n'ont pas été en mesure d'apporter la preuve que le travail n'avait joué aucun rôle dans la survenance du décès, en sorte qu'il a été considéré que la présomption ne pouvait pas être détruite, même si U... W... avait pu ressentir certains symptômes quelques jours auparavant mais dont il n'est pas démontré qu'ils étaient en rapport avec le malaise dont il a été victime le 24 août 2006. C'est à juste titre que la caisse fait valoir que la mort naturelle peut survenir aux temps et lieu de travail et que le stress n'est pas la seule cause d'une pathologie cardiaque » (arrêt, p. 5 in fine) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ressortait des constatations des juges du fond que M. W... ayant ressenti une compression de la poitrine quelques jours avant l'accident, le décès du salarié par malaise cardiaque provenait d'une pathologie antérieure, évoluant pour son propre compte et sans lien avec le travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS subsidiairement QU'une enquête est obligatoire en cas de décès et que la CPAM ne peut prétendre, en cas de décès aux temps et lieu de travail, opposer la présomption d'imputabilité à l'employeur qu'à la condition d'avoir recherché sérieusement au préalable la cause du décès ; que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à une autopsie ; que si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès ; que de la même façon, lorsqu'il existe des éléments laissant penser que le décès du salarié avait pour cause une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte et sans lien avec le travail mais que la seule façon d'en rapporter la preuve certaine était de faire procéder à une autopsie, la caisse, qui s'est abstenue de solliciter un tel examen auprès des ayantsdroit, doit voir sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle inopposable à l'employeur ; qu'en effet, une telle omission de la caisse fait alors peser sur l'employeur la charge d'une preuve négative, impossible à rapporter, tandis que le juge ne peut exiger la preuve impossible d'un fait négatif ; qu'au cas présent, la société Fromagerie de Riblaire invoquait, à titre subsidiaire, le caractère particulièrement lacunaire de l'enquête de la CPAM, qui n'avait pas pris la peine d'interroger les ayants droit de l'assuré et n'avait pas fait procéder à une autopsie ; que par sa négligence, la caisse avait violé son obligation de mener une enquête administrative complète et avait privé l'employeur de la possibilité de démontrer que le décès de M. W... avait une origine totalement étrangère au travail, ce qui devait conduire à l'inopposabilité de la décision de prise en charge (concl, p. 26 à 29) ; qu'en se bornant à énoncer sur ce point que « le recours à l'autopsie n'était pas utile dès lors que la cause du décès de U... W... était connue, en raison des informations précises apportées par le centre hospitalier de Thouars et le compte-rendu du CHSCT » sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la caisse avait diligenté une enquête suffisante et si nonobstant la cause du décès connue (infarctus du myocarde), une autopsie aurait permis de connaître l'origine de ce malaise cardiaque et de mettre en évidence l'existence d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, de sorte que la caisse avait manqué à son obligation de diligenter une enquête complète en s'abstenant de solliciter qu'il soit procédé à une autopsie, mettant dès lors sur la charge de l'employeur la preuve d'un fait négatif, impossible à rapporter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1, R. 441-11 et L. 442-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR confirmé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l'opposabilité de la décision avec toutes conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la caisse régionale d'assurance maladie ;
AUX MOTIFS QU' « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ; qu'il en est ainsi lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à un état pathologique préexistant sur lequel le travail a été sans incidence, peu important que cet état ait été simplement révélé par l'accident ; qu'au regard de la présomption d'imputabilité du décès au travail, il appartient à la caisse ou à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence de tout lien entre le travail et le décès de U... W... ; qu'il résulte des pièces du dossier que S... [U...] W... a été victime d'un malaise au sein de l'atelier d'affinage hâloir 28 le 24 août 2006 à 22 heures 30 alors que ses horaires de travail étaient 21h – 0h30 tandis qu'il remontant une batterie de ventilation et qu'il est décédé par suite d'un arrêt cardiaque (infarctus du myocarde selon certificat du même jour du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres) ; qu'il résulte encore du compte-rendu d'enquête du CHSCT du 28 août 2006 que S... [U...] W... est décédé d'un infarctus lourd alors qu'il réalisait une tâche ne demandant pas d'effort important et que sa compagne avait informé un collègue et des responsables de l'entreprise que S... [U...] W... s'était plaint quelques jours auparavant de « compression dans la poitrine » ; qu'il résulte des éléments du dossier que le service administratif et le service médical de la caisse n'ont pas été en mesure d'apporter la preuve que le travail n'avait joué aucun rôle dans la survenance du décès, en sorte qu'il a été considéré que la présomption ne pouvait pas être détruite, même si U... W... avait pu ressentir certains symptômes quelques jours auparavant mais dont il n'est pas démontré qu'ils étaient en rapport avec le malaise dont il a été victime le 24 août 2006 ; que c'est à juste titre que la caisse fait valoir que la mort naturelle peut survenir aux temps et lieu de travail et que le stress n'est pas la seule cause d'une pathologie cardiaque ; que le recours à l'autopsie n'était pas utile dès lors que la cause du décès de U... W... était connue, en raison des informations précises apportées par le centre hospitalier de Thouars et le compte rendu du CHSCT ; que faute de preuve de l'absence de tout lien entre le travail et le décès de S... [U...] W..., on doit considérer que la présomption d'imputabilité du décès au travail n'est pas détruite, ce dont il résulte la prise en charge du décès de ce dernier au titre de la législation professionnelle » ;
ALORS QUE le droit à la preuve découlant de l'article 6-1 de de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que le justiciable dispose d'une possibilité effective d'accéder aux documents nécessaires à la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que le prononcé d'une expertise médicale, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, permet de prendre connaissance des éléments médicaux détenus par le service du contrôle médical ayant contribué à la décision de prise en charge de lésions au titre de la législation professionnelle ; que, dès lors que l'employeur produit des éléments de nature à permettre de douter raisonnablement de la pertinence de la présomption d'imputabilité du décès d'un salarié à un accident pris en charge, notamment en raison de l'existence d'une pathologie antérieure comme étant à l'origine du décès, le juge doit faire droit à sa demande d'expertise confiée à un médecin qui constitue le seul moyen d'avoir accès au dossier médical détenu par le service du contrôle médical et de déterminer la justification de la prise en charge par la caisse ; qu'au cas présent, la société Fromagerie de Riblaire sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise médicale judiciaire contradictoire compte tenu des circonstances du malaise (concl, p. 29 et 30) ; que pour retenir l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle sans faire droit à la demande d'expertise médicale de la société Fromagerie de Riblaire aux fins de déterminer, au vu du dossier médical du salarié, si le décès de M. W... résultait de l'évolution d'un état pathologique indépendant préexistant évoluant pour son propre compte ou était imputable au travail, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « faute de preuve de l'absence de tout lien entre le travail et le décès de M. S... [U...] W..., on doit considérer que la présomption d'imputabilité du décès au travail n'est pas détruite, ce dont il résulte la prise en charge du décès de ce dernier au titre de la législation professionnelle » (arrêt, p. 5 in fine) ; qu'en privant ainsi l'employeur de toute possibilité de renverser la présomption d'imputabilité, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'exercice de son droit à la preuve, en violation des articles L. 141-2-2 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.