Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06596 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGSH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 AOUT 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 19/01542
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (ITALIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 3]
[Localité 5] (ITALIE)
Représenté par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
L'ADMINISTRATION DES DOUANES prise en la personne du Directeur de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 25 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Philippe BRUEY, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Le 19 janvier 1994, l'administration des douanes a procédé à la saisie d'un camion de type Iveco et de marque Fiat, immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à Monsieur [H] [K], qui exploitait une activité de transport « [K] [H] Autotransporti ».
Par jugement en date du 3 septembre 1996, confirmé par un arrêt en date du 30 avril 1997 de la cour d'appel de Toulouse, le tribunal correctionnel de Toulouse a, notamment, ordonné la restitution de ce véhicule à son propriétaire et la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par un arrêt du 5 mai 1999, rejeté le pourvoi formé par l'administration des douanes.
Par courrier en date du 11 mai 1999, Monsieur [K] a été invité à prendre contact avec les services contentieux de la direction régionale des douanes de Perpignan pour définir les modalités pratiques de la restitution, puis le 17 mai 1999, la direction régionale de Perpignan a accepté la demande d'expertise avant restitution, l'évaluation étant effectuée le 8 juin 1999 dans les locaux du garage SA B.V.I. Brunel véhicules industriels et l'acte de mainlevée délivré le jour même.
Le 1er juillet 1999, le véhicule était estimé à une valeur de 108 540 francs, outre 6 030 francs TTC pour la réparation du choc avant.
Par courrier du 18 janvier 2000, Monsieur [K] sollicitait auprès de l'administration des douanes, sur la base de l'évaluation de son expert-comptable, la somme de 1 503 580,70 francs, soit 229 219 euros, dont 1 146 665 francs au titre de son préjudice professionnel.
Par courrier du 28 février 2000, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a refusé tout paiement.
Saisi par acte d'huissier en date du 1er février 2017 délivré par Monsieur [K], le tribunal d'instance de Perpignan s'est déclaré, par jugement du 15 septembre 2017, incompétent au profit du tribunal de grande instance de Perpignan, qui, par un jugement du 19 août 2021, a déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation et déclaré irrecevable l'action de Monsieur [K], faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Monsieur [H] [K] a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 15 novembre 2021.
Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, de voir :
« - Vu la loi du 17 juin 2008., les art. 115 et 771§ 1 du code procédure civile.
- Confirmer le jugement du 19 août 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen de nullité de l'assignation,
- L'infirmer en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclaré irrecevable son action et l'a condamné aux dépens.
- Avant dire droit, vu les art. 131-1 à 131-15 du code de procédure civile, désigner un tiers médiateur avec mission d'entendre les parties dans le but de leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose,
- à défaut, vu l'article 401 du code des douanes, le recevoir en ses demandes et, statuant à nouveau, condamner la Direction Générale des Douanes à lui payer la somme de 226 216 euros en indemnisation de son préjudice, outre celle de 3 000 euros en application de l'art.700 du code de procédure civile,
- Condamner la Direction Générale des Douanes aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- la nullité de l'assignation soulevée est une nullité pour vice de forme, aucun grief n'est rapporté, la cour devant corriger l'éventuelle absence de fondement invoqué,
- ce vice de forme a été évoqué après l'expression des demandes au fond, le juge de la mise en état n'ayant pas été saisi, et n'est plus recevable,
- l'assignation comprend des moyens de fait et fait ressortir l'attitude dilatoire de l'administration des douanes, qui a tergiversé pour l'indemniser, le fondement étant, ainsi, manifestement, l'article 401 du code des douanes,
- les conclusions devant le premier juge ont complété l'assignation, la nullité est couverte,
- la prescription a été interrompue par la reconnaissance de responsabilité et la mise en 'uvre de l'indemnisation ; l'administration a donné son accord le 17 mai 1999 et une expertise a été diligentée,
- compte tenu de la loi du 17 juin 2008, la prescription a été réduite à 5 ans et le nouveau délai s'applique à compter du 19 juin 2008 sans que la durée totale n'excède la durée prévue par la loi antérieure ; le point de départ est l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 1999, date à laquelle la prescription était de 30 ans ; le 19 juin 2008, seulement 9 ans s'étant écoulés, il pouvait, à nouveau, bénéficier de 5 ans, soit une prescription au 19 juin 2013,
- une médiation est nécessaire eu égard au contexte particulier de l'affaire, dans laquelle il était étranger à la retenue douanière, l'administration a été très réticente et lui-même a subi un important préjudice moral,
- le véhicule ayant été restitué, la retenue douanière était injustifiée et fonde la responsabilité de l'administration des douanes, qui doit l'indemniser à hauteur de la perte de valeur du véhicule, du choc qu'il a subi ainsi que de la perte d'exploitation compte tenu de la suppression d'un outil de travail.
Formant appel incident, l'administration des douanes, prise en la personne du directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022 :
« - Vu les articles 122, 131-1 à 131-15, 789 et 907 du Code de procédure civile, l'article 2224 du Code civil, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, les articles 367 et 376 du Code des douanes ('),
- la recevoir en ses conclusions et la juger bien fondée,
- Confirmer le jugement rendu (') en ce que le tribunal a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [H] [K],
- En tout état de cause, rejeter la demande de désignation d'un médiateur sollicitée par Monsieur [H] [K],
- Débouter Monsieur [H] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Monsieur [H] [K] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. »
Elle expose en substance que :
- le tribunal a fait application des règles de la procédure écrite alors qu'à l'époque, l'article 367 du code des douanes prévoyait que la procédure était orale sans désignation d'un juge de la mise en état et a soulevé lui-même l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'assignation sans respecter le principe de la contradiction (le jugement est en réalité nul, mais elle n'est pas sollicitée eu égard à la prescription retenue),
- le point de départ est l'arrêt du 8 juin 1999, avec un délai de 30 ans, réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, expirant le 18 juin 2013,
- après son courrier de refus en date du 28 février 2000, aucune démarche n'a été effectuée, ni acte interruptif pendant 17 ans, l'assignation datant du 1er février 2017,
- l'action est prescrite depuis le 19 juin 2013 et non, comme l'a retenu le tribunal, le 19 juin 2008,
- eu égard à la prescription, la médiation est sans objet,
- elle a procédé à la restitution et a mis en place une expertise, sans que, suite à son refus, l'appelant ne fasse de démarche, sa responsabilité n'est pas en cause,
- le préjudice n'est pas étayé.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2023.
MOTIFS de la DÉCISION :
1- sur la nullité de l'assignation introductive d'instance
A la date de l'assignation introductive d'instance le 1er février 2017, les dispositions de l'ancien article 367 du code des douanes (abrogé par une loi n°2019-222 du 23 mars 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2020) selon lesquelles en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire (') étaient applicables ; le tribunal judiciaire de Perpignan a, sous le couvert d'une mise en état, régie par les anciens articles 763 à 765 (dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019) du code de procédure civile (en lieu et place des articles 446-1 et suivants), organisé, dès le 5 septembre 2019, les débats entre les parties dans le cadre d'une procédure orale.
L'exception de nullité de ladite assignation, soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans les premières conclusions de l'administration des douanes, déposées le 13 avril 2017, et soutenues le 30 juin 2017, devant le tribunal d'instance, puis réitérée à l'identique jusqu'aux dernières conclusions, déposées le 17 septembre 2020 et soutenues à l'audience du 20 mai 2021, devant le tribunal judiciaire, est ainsi recevable.
Toutefois, en application des dispositions combinées des articles 56 et 114 du code de procédure civile, l'administration des douanes, qui a pu, sans la moindre difficulté, répondre aux prétentions et moyens explicitement formées à son encontre, ne justifie d'aucun grief, découlant de l'irrégularité qu'elle soulève, de sorte que l'exception de nullité ne pourra qu'être rejetée, le jugement étant amendé de ce chef.
2- sur la prescription
M. [K] a formé auprès de l'administration des douanes, suite à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 5 mai 1999, en vertu duquel la restitution de son véhicule est devenue irrévocable, une demande d'indemnisation, qui a été refusée par courrier en date du 28 février 2000.
A cette date, les actions personnelles se prescrivaient par trente ans en application de l'ancien article 2262 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
Cette loi portant réforme de la prescription en matière civile, qui a réduit la durée de ces actions à cinq années en application de l'article 2224 du même code, a prévu, au titre des dispositions transitoires, que cette réduction s'appliquait à compter du 19 juin 2008 (date d'entrée en vigueur de la loi) sans que la durée totale ne puisse excéder la durée de 30 années.
Ainsi, le délai pour agir de M. [K] a expiré le 19 juin 2013, date à laquelle la durée totale n'excédait pas trente ans.
Celui-ci ne justifie d'aucun acte interruptif entre la date du 28 février 2000 et celle du 19 juin 2008, ni même avant celle du 1er février 2017, date à laquelle il a diligenté une action contentieuse, de sorte que sa demande en paiement est irrecevable comme étant prescrite.
Eu égard à la prescription de l'action, qui met fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de médiation, devenue sans objet, l'administration des douanes n'ayant, au demeurant, nullement exprimé, son accord.
Le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation, celle-ci étant rejetée.
3- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, M. [K] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 19 août 2021, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Déclare recevable l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance et la rejette,
Condamne Monsieur [H] [K] à payer à l'administration des douanes, prise en la personne du directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur [H] [K] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [K] aux dépens d'appel.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,