Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 novembre 2022. 2114512
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2114512
Date de décision :
23 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 2 novembre 2021, enregistrée au greffe du tribunal le
3 novembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles de l'article R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête présentée, par Mme B A, le 18 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Versailles sous le n° 2108944
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 décembre 2021, Mme A demande au tribunal de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du coût représenté par le trajet entre son domicile et son travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Drevon-Coblence, vice-présidente ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En application des dispositions précitées, il appartient au requérant qui sollicite le versement d'une somme d'argent de saisir l'administration d'une demande préalable. En l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 novembre 2021, dont elle a accusé réception le 3 décembre suivant et à laquelle elle a répondu par un mémoire et des pièces enregistrées le 10 décembre 2021, Mme A n'a pas adressé, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, au tribunal la preuve qu'une décision a été prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. La lettre qu'elle a adressée à la présidente de la région Ile-de-France le 14 octobre 2021 décrivant, ainsi que le précise la requérante, " les faits de [sa] plainte ", ne peut pas, à cet égard, être regardée comme une réclamation indemnitaire préalable susceptible d'avoir fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente de la région Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 23 novembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2114512
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