Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/05557 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6MX
MINUTE N°24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SOCIETE CIVILE BIARD, BOUSCATEL ET ASSOCIES, la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
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FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, délibéré prorogé au 11 Juin 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 384 402 871, dont le siège social est [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. EUROTITRISATION ès qualité de représentante du Fonds commun de Titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° B 352 458 368, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualite audit siège, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 384 402 871, dont le siège social est [Adresse 4], en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 26 mai 2021, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de la Société civile BIARD, BOUSCATEL ET ASSOCIES avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Grasse a condamné, avec exécution provisoire, Monsieur [T] [P] à payer à la société CAISSE D'ÉPARGNE PRÉVOYANCE CÔTE D'AZUR la somme de 27 768,32 euros avec intérêts au taux de 3,45 % à compter du 23 septembre 2019, en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la SARL CK SERVICES DISTRIBUTION ainsi que la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [P] le 10 février 2020.
Par acte en date du 13 juillet 2023, Monsieur [T] [P] a assigné la société CAISSE D'ÉPARGNE PRÉVOYANCE CÔTE D'AZUR devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 19 septembre 2023 aux fins de voir prononcer la nullité de la signification intervenue le 10 février 2020 et condamner la requise à lui payer les dommages et intérêts, outre indemnités pour frais irrépétibles et condamnation aux dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 19 mars 2024, en la présence des Conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [P] a sollicité du juge qu'il :
Vu l'article 659 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du Code civil,
- Prononce la nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de GRASSE du 13 janvier 2020 faite le 10 février 2020 au visa de l'article 659 du code de procédure civile,
- Déboute le Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Condamne le Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION à lui verser la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral,
- Condamne le Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION à lui verser la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, le Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, intervenant volontaire, a sollicité du juge qu'il déboute le demandeur de l'intégralité de ses prétentions et le condamne, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :
« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. »
Monsieur [P] produit (pièce 2) un avis de saisie de son véhicule en date du 31 mars 2023, qui tend à démontrer qu'une mesure d'exécution est actuellement en cours à son encontre, de sorte qu'il convient de considérer que ses demandes sont recevables devant le présent juge.
Il n'est pas contesté et il est justifié (pièces 6 et 7 en défense) que le Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION vient aux droits de la société CAISSE D'ÉPARGNE PRÉVOYANCE CÔTE D'AZUR selon acte de cession de créances soumis aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier signé le 26 mai 2021.
Il lui sera donné acte de son intervention volontaire en cette qualité.
Monsieur [P] considère que la signification du jugement intervenue le 10 février 2020 est nulle au motif qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ce que conteste le Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION .
Cet article dispose :
"Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés."
En premier lieu, Monsieur [P] fait valoir qu'il n'est pas justifié de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception imposée par cet article.
Cependant, ainsi que la défense le rappelle, dans la mesure où l'acte de signification dressé par l'huissier de justice le 10 février 2020 fait état de ce qu'il « certifie avoir adressé par lettre recommandée avec avis de réception une copie de l'acte ainsi que du procès-verbal de recherches infructueuses et par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité au destinataire de l'acte aux deux adresses à [Localité 8] », où en application de l'article 1371 du Code civil « l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté » et où Monsieur [P] ne justifie pas avoir intenté une procédure en inscription de faux devant la juridiction compétente, il est irrecevable en ses contestations sur ce fondement devant le présent juge. Dans ces conditions, il est donc sans intérêt, dans le cadre de la présente instance, de discuter de la valeur probante des pièces versées à ce titre par le défendeur.
En second lieu, Monsieur [P] considère que les diligences réalisées par l'huissier de justice pour le rechercher sont insuffisantes.
Pour autant, d'une part, si Monsieur [P] justifie (pièces 9 et 10) qu'au moment où la signification du jugement est intervenue, il n'était plus domicilié à l'une ou l'autre des deux adresses mentionnées sur le procès-verbal de signification, force est de constater qu'il ne justifie pas avoir informé son créancier, à l'époque la société CAISSE D'ÉPARGNE PRÉVOYANCE CÔTE D'AZUR, de son changement de domicile selon bail conclu à compter du 1er avril 2019, alors même que le 2 mars 2019, il avait réceptionné un courrier de cette dernière, l'informant de sa volonté de le poursuivre en sa qualité de caution (pièce 3 en défense).
D'autre part, l'huissier de justice mentionne, dans son procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 10 février 2020, que :
- Monsieur [P] ne demeure plus à l'une ou l'autre des 2 adresses connues de son créancier à [Localité 8], ce qui n'est pas contesté et ne peut l'être compte tenu de ce qui précède,
- il a accompli, aux fins de connaître le nouveau domicile de Monsieur [P], les diligences suivantes :
« Je me suis rapproché du voisinage où je n'ai pu obtenir aucune précision.
De retour à mon Étude, j'ai interrogé le service des pages blanches sur Internet, lequel ne fait aucune mention de l'existence du requis sur la liste.
Ne pouvant interroger l'administration postale, laquelle est tenue au secret professionnel.
Ne disposant pas du lieu de travail du destinataire de mon acte, je n'ai pu prospecter cette piste.
De plus : sur place, le nom du requis ne figure nulle part, il ressort de nos dossiers qu'un PVRI a été dressé le 24/10/2019 pour les motifs suivants :
-sur place [Adresse 1], il y a une villa avec d'autres noms que celui du requis. Je ne rencontre personne sur place pouvant me renseigner utilement.
-Sur place [Adresse 3], il y a une villa avec d'autres noms que celui du requis. Le nom de Monsieur [P] ne figure nulle part. Je rencontre sur place la factrice qui me déclare que le requis a quitté les lieux depuis plus d'un an »,
lesquelles apparaissent suffisantes au regard de l'article susvisé, en ce qu'elles ont été faites, vainement, auprès du voisinage, des services postaux, et par internet, étant de nouveau rappelé que ce que l'huissier de justice dit avoir personnellement accompli ou constaté fait foi jusqu'à inscription de faux.
Dans ces conditions, les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ayant été respectées, il n'y a pas lieu d'annuler l'acte de signification du 10 février 2020.
Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande en nullité de celui-ci.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [P] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts, laquelle n'apparaît justifiée ni en droit ni en fait.
Succombant à l'instance, le demandeur en supportera les entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à payer au Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION la somme de 1000€.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT le Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION en son intervention volontaire, en ce qu'il vient aux droits de la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D'AZUR ;
DEBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de GRASSE du 13 janvier 2020 faite le 10 février 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer au Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT