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Tribunal Administratif de Mayotte, 18 juillet 2022. 2203399

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2203399

Date de décision :

18 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme C A et Mme B A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les travaux entrepris par la commune de Dzaoudzi-Labattoir à proximité immédiate de leur maison sise 2 rue Cécile Bleu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Cependant, il résulte de l'article L. 522-3 du même code qu'une requête en référé peut être rejetée sans instruction ni audience " lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". 2. La requête en " référé-suspension " que les consorts A entendent soumettre au juge des référés du tribunal administratif ne satisfait pas aux règles de présentation formelle définies par les articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, notamment du fait de l'absence de requête au fond simultanément déposée. Elle ne satisfait pas non plus à la règle de recevabilité énoncée par l'article R. 421-1 du même code selon laquelle " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ". Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 susmentionné. O R D O N N E Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Dzaoudzi-Labattoir. Fait à Mamoudzou le 18 juillet 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER

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