Cour de cassation, 03 décembre 1997. 97-80.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.532
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 7 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide involontaire, l'a condamné à des réparations civiles, après sa relaxe définitive par les premiers juges ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Marie B... responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 7 mai 1989 et dans lequel M. F... a trouvé la mort ; "aux motifs qu'il est constant que la chute de M. F... a trouvé son origine dans la rupture de suspentes dont la voiture était équipée ; "que l'information a établi que de nombreux manquements avaient affecté les conditions dans lesquelles la traction du parachutiste et de sa voilure avait été organisée et entreprise ; "que de plus, alors qu'il s'agissait de tester la voilure incriminée, aucun essai préalable n'avait été réalisé avec des lests ; "que l'information a établi également que la voilure incriminée n'était pas compatible avec la pratique du parachutisme tracté ; "qu'elle avait été conçue et fabriquée, selon les termes mêmes de Jean-Marie B..., pour la pratique du parapente ; "qu'en l'espèce, l'intéressé qui avait obtenu au titre d'une voilure dénommée DCM 9 type 144, une autorisation d'emploi officielle nécessaire pour la pratique du parachutisme conventionnel "parachutisme de saut), avait fabriqué celle utilisée le jour des faits en un seul exemplaire ; "qu'il n'avait pas établi de fiche technique spécifique permettant d'avoir quelque idée sur ses aptitudes à l'emploi et quoique la voilure en cause présentait des différences notables avec la voilure de saut et avec celle pour laquelle la certification avait été obtenue ; "que, notamment, sur cette voilure qui, en vérité, était un prototype, il avait été substitué, pour la confection du cône de suspension, des drisses en Kevlar de résistance unitaire de 115 DAN aux drisses en Dacron équipant la voilure de saut, de résistance unitaire de 270 DAN ; "que cette substitution avait eu pour effet de conférer au cône de suspension un coefficient de sécurité insuffisant pour une utilisation en parachutisme tracté ; "que, néanmoins, les saumons de la voilure fournie par Jean-Marie B... portaient les mentions (DCM 9) caractéristiques d'une voile couramment utilisée dans les centres de parachutisme conventionnel ; "qu'il est établi que les responsables du club, dans le cadre des activités duquel l'accident a eu lieu, ont été laissés dans l'ignorance de ce que la voilure incriminée n'était pas apte au parachutisme tracté ; "que François D... a proposé à M. G... de vendre à ce dernier la
voile en question en joignant à son courrier la fiche technique de la voilure de saut portant notamment les indications comme quoi les suspentes étaient en Dacron de 270 DAN, en se bornant à mentionner, dans le corps même de la lettre, que les suspentes étaient en Kevlar, indication fournie de manière anodine sans précision quant à la résistance du matériau ; "que ni Jean-Marie B... ni François D..., quoiqu'ils aient su que la voilure fournie au Paraclub ne pouvait être utilisée pour le parachutisme tracté par véhicule, n'ont jugé bon d'informer leur interlocuteur sur l'incompatibilité catégorique d'emploi avec ce pour quoi ladite voilure devait être mise en oeuvre ; "qu'il incombe à la Cour statuant sur le seul appel des parties civiles contre le jugement de relaxe de rechercher, quand bien même elle ne peut plus prononcer aucune peine contre les intéressés si les faits qui lui sont déférés constituaient ou non une infraction pénale et de les condamner s'il y a lieu à des dommages-intérêts ; "qu'il est constant que l'un et l'autre des prévenus savaient que la voilure incriminée était insusceptible d'être utilisée en toute sécurité pour la pratique du parachutisme tracté et que, pourtant, M. G... avait demandé à en disposer pour des essais préalables à un éventuel achat dans le but de la faire utiliser pour la pratique de ce sport ; "que l'examen même des couvertures des brochures sur le parachutisme tracté éditées par la Fédération Française de Parachutisme aussi bien que de leur contenu démontre que le "parachutisme tracté" était le parachutisme dont habituellement l'ascension se faisait à l'aide d'un véhicule tracteur ; "que les prévenus, pourtant dûment avertis notamment par une note du 24 avril 1987 de la Fédération Française de Parachutisme, savaient que les matériels utilisés dans ce cadre avaient des contraintes comparables à celles du saut d'aéronef et que seuls ceux commercialisés par un constructeur agréé étaient autorisés d'emploi pour l'activité de parachute tracté ; " que tout en sachant les limites de la voilure, ils ont tû à leur acquéreur son inaptitude à l'utilisation pour des vols humains et directement contribué avec les membres du Paraclub de l'Aube à utiliser la voilure sans méfiance particulière ; "qu'ils n'ont au surplus nullement évoqué la moindre résistance des suspentes en Kevlar par rapport à celles qui étaient en Dacron ; "qu'en cet état, François D... et Jean-Marie B... ont commis des fautes qui ont contribué à la survenance de l'accident dont M. F... a été la victime ; "alors que, d'une part, les juridictions correctionnelles ne peuvent user de la faculté que leur confère l'article 470-1 du Code de procédure pénale de faire application des règles de droit civil pour statuer sur les conséquences dommageables d'une infraction non intentionnelle au sens des alinéas 2 et 3 de l'article 121-3 du Code pénal, si ce n'est sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats;
qu'en l'espèce, une telle demande n'a pas été formulée par la partie civile, ni devant le premier juge, ni en cause d'appel;
que la cour d'appel ne pouvait se prononcer de ce chef sans violer la disposition susvisée ; "alors, d'autre part, que le principe de l'unité des fautes civile et pénale exclut, en cas de relaxe, toute condamnation civile sur le fondement d'une faute quasi délictuelle;
qu'ainsi, en l'état de la relaxe dont avait bénéficié Jean-Marie B..., la cour d'appel ne pouvait retenir une faute de négligence à la charge du demandeur ; "alors, subsidiairement, que le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse qu'il ignorait que la voilure incriminée était destinée à une utilisation en vol tracté;
que seul François D..., gérant de la société de distribution de matériel, qui était en contact avec l'acquéreur, M. G..., savait que la voilure n'était pas celle destinée au parachutisme tracté;
que la voilure litigieuse a été présentée par le demandeur pour ce qu'elle était, c'est-à-dire une aile de vol de pente et qu'elle figurait sous cette rubrique à son catalogue ; qu'il ne saurait donc lui être reproché aucune négligence" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours d'un vol de parachutisme ascensionnel tracté, Jean-Claude E... a été victime d'une chute mortelle par suite de la rupture des suspentes équipant la voilure, leur résistance mécanique étant insuffisante par rapport à la vitesse du vent combinée à celle du véhicule tracteur;
que les dirigeants du Paraclub de l'Aube, au sein duquel la victime pratiquait son activité, ont été poursuivis pour homicide involontaire de même que le distributeur de la voilure et Jean-Marie B..., son concepteur et fabricant, ; Que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité des dirigeants du club, mais relaxé les deux derniers en relevant qu'ils n'étaient pas informés de la destination effective de la voile et n'avaient pu donner de conseils sur les conditions de son utilisation ; Que, saisis à l'égard de Jean-Marie B... du seul appel des parties civiles, les juges du second degré, infirmant le jugement sur l'action civile, l'ont déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident et condamné, solidairement avec les autres personnes poursuivies, à indemniser les ayants droit de la victime ; Que la cour d'appel énonce, à l'appui de sa décision, que la voilure incriminée, prototype conçu pour la pratique du parapente, n'était pas compatible avec le parachutisme tracté par véhicule;
qu'elle relève que le fabricant, qui avait directement livré la voile au club deux jours avant l'accident, n'en avait pas informé le président alors que celui-ci avait demandé à en disposer pour des essais préalables à un éventuel achat en vue de son utilisation pour la pratique du parachutisme tracté;
que les juges ajoutent qu'en raison de l'évidente modicité des moyens de ce "petit club" , Jean-Marie B... ne peut soutenir avoir cru que le parachutisme ascensionnel y était pratiqué, non à l'aide d'un véhicule tracteur, mais à l'aide d'un treuil, équipement demeurant exceptionnel;
que les juges en déduisent que le fabricant a commis une faute qui a contribué à la survenance de l'accident ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, en raison de l'indépendance de l'action publique et de l'action civile, les juges du second degré, saisis du seul appel de la victime, ne sont nullement liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par la décision de relaxe rendue en première instance, dépourvue de l'autorité de la chose jugée;
qu'ils sont tenus de rechercher si le fait qui leur est déféré constitue, ou non, du seul point de vue des intérêts civils, une infraction pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., X..., C..., Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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