Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00487
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLJS
S.A. CMA CGM
C/
SOCIETE CARAIBE ETANCHEITE BTP
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des référés, près le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 24 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 2022/3828 ;
APPELANTE :
S.A. CMA CGM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA SOCIETE CARAIBE ETANCHEITE BTP
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIÉ-LATOUR, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Louis LACAMP, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Septembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par requête de la SARL Caraïbe Etanchéïté BTP, le président du tribunal mixte de commerce de Fort de France a ordonné la libération des conteneurs GESU 3548163 et CMAU 0325314 et la remise des marchandises qu'ils contiennent à la SARL Caraïbe Etanchéïté BTP. Il a également ordonné à toute personne en possession des conteneurs de procéder à cette libération et à cette remise et a autorisé l'étude d'huissier qui serait mandatée à prendre toute mesure pour s'assurer de l'exécution de l'ordonnance exécutoire sur minute.
Cette ordonnance a été signifiée à la SA CMA CGM le 21 septembre 2022.
Par ordonnance de référé en date du 24 novembre 2022, le président du tribunal mixte de commerce de Fort de France saisi par la SA CMA CGM a statué comme suit :
'Ecarte des débats la note en délibéré de la SA CMA CGM du 22 novembre 2022.
- Déclarons irrecevable la tierce opposition de l'ordonnance sur requête du président du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 22 septembre 2022 pour défaut d'intérêt ;
- Condamnons la SA CMA CGM à exécuter les dispositions de l'ordonnance du 20 septembre 2022 sous astreinte de 3 000 € par jour de retard passé le délai de 3 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- Condamnons la SA CMA CGM à payer à la SARL Caraïbe Etanchéïté BTP la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamnons la SA CMA CGM à payer à la SARL Caraïbe Etanchéïté BTP la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la SA CMA CGM aux dépens.'
Par déclaration en date du 16 décembre 2022, la SA CMA CGM a fait appel de chacun des chefs de la décision sauf en ce que le note en délibéré a été écartée des débats.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2023, la SA CMA CGM demande à la cour de statuer comme suit :
'Sur le fondement de l'article 582 du CPC ou à défaut de l'article 496 du CPC ;
Vu les dispositions du contrat de transport maritime ;
Vu les dispositions de la convention de Bruxelles de 1924 ;
Vu le tracking C5 prouvant le bon à délivrer le 28/11/2022 ;
- Infirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal Mixte de Commerce de FORT DE France le 24 novembre 2022 qui a :
- Dit la demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- Condamné la CMA CGMA à exécuter l'ordonnance
entreprise sous astreinte de 3.000 euros par jour ;
- Condamné la CMA CGM à 5.000 euros de dommages et
intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné la CMA CGM à 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Rétracter l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022
ordonnant la libération des conteneurs GESU 3548163 et CMAU 0325314 à la société CARAIBE ETANCHEITE ;
- Débouter CARAIBE ETANCHEITE de toutes ses demandes;
- Mettre les dépens à la charge de CARAIBE ETANCHEITE qui a fait choix de cette procédure non conforme au droit maritime et au droit international ;
- Condamner la société CARAIBE ETANCHEITE au paiement
de la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC'.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 avril 2023 la SARL Caraïbe Etanchéïté BTP demande à la cour de statuer comme suit :
'Vu les articles 32-1, 493, 495, 496, 583, 585, 700, 872, 873 et 875 du Code de procédure civile,
Vu l'article L. 131-3 et L. 131-4 du Code des procédures civile d'exécution,
Vu l'article 1343-2 du Code civil,
Vu la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
1. CONFIRMER l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a déclaré l'action de la société CMA CGM irrecevable pour défaut d'intérêt ;
Subsidiairement,
JUGER sans objet l'appel visant le rejet de la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 septembre 2022 ;
DÉBOUTER la société CMA CGM de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 20 septembre 2022 ;
2. JUGER sans objet l'appel visant la condamnation de la société CMA CGM à se conformer à l'ordonnance du 20 septembre 2022 sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé le délai de trois jours à compter de sa signification ;
CONFIRMER l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a condamné la société CMA CGM à se conformer à l'ordonnance du 20 septembre 2022, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé le délai de trois jours à compter de sa signification ;
3. LIQUIDER l'astreinte susmentionnée ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société CMA CGM à payer à la société CARAIBE ETANCHEITE BTP la somme de 81.000 euros ;
4. CONFIRMER l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a condamné la société CMA CGM à payer à la société CARAIBE ETANCHEITE BTP la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
5. CONFIRMER l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a condamné la société CMA CGM à payer à la société CARAIBE ETANCHEITE BTP la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;
Y ajoutant,
CONDAMNER, au titre de l'appel, la société CMA CGM à payer à la société CARAIBE ETANCHEITE BTP la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.'
La société Tianjin Arcelormittal Steel Trade Co.LTD, partie qui apparaît comme défenderesse dans le cadre du référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 24 novembre 2022 n'a pas été appelée comme intimée par la SA CMA CGM.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2023 et mise en délibéré au 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé dans le cadre des dispositions de l'article 496 du code de procédure civile ne dispose pas de plus de pouvoirs que le juge des référés.
Le juge des référés a considéré qu'il était saisi par la SA CMA CGM d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 20 septembre 2022 et d'une tierce opposition.
Aux termes des dispositions de l'article 496 du code de procédure civile « S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.'
En application des dispositions de l'article 497 du code de procédure civile le juge a la faculté de modifier ou de rétracter une ordonnance même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Le référé à fin de rétractation n'est pas subordonné à la démonstration d'un urgence ou à l'absence de contestation sérieuse.
Aux termes des dispositions de l' article 582 du même code, « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profil du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'íl soit à nouveau statué en fait et en droit. »
Enfin, l'article 585 du même code énonce que :
« Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement. ''
Il résulte de ces dispositions qu'un tiers est irrecevable à former une tierce opposition contre une ordonnance sur requête puisque la voie spécifique du référé~rétractation lui est ouverte.
Il s'agit d'une voie de recours spéciale.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SA CMA CGM est un tiers à l'ordonnance sur requête litigieuse.
Il lui appartient néanmoins de justifier qu'elle est un tiers intéressé comme le rappellent les dispositions de l'article 496du code de procédure civile et donc qu'elle a un intérêt à obtenir la rétractation de l'ordonnance.
Pour mémoire il convient de rappeler que dans le cadre de la tierce opposition le tiers n'est recevable à agir que s'il justifie également d'un intérêt à agir.
Il en irait ainsi s'il disposait de droits de propriété sur les conteneurs litigieux.
Il appartient en conséquence à la SA CMA CGM de justifier de son intérêt à obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue à la demande de la SARL Caraïbe Etanchéïté BTP.
Or, en tant que transporteur si elle ne peut remettre les conteneurs à la SARL Caraïbe Etanchéïté BTP que sur remise du connaissement, elle ne justifie pas d'un intérêt à agir aux lieux et places de la société Tianjin Arcelormittal Steel Trade Co.LTD pour soutenir que le président du tribunal de commerce n'était pas compétent pour statuer et a tranché la question de la propriété des conteneurs.
Elle soutient que son intérêt à agir consiste dans la préservation de ses intérêts mais ne le démontre pas. En effet comme l'a rappelé le président du tribunal mixte de commerce de Fort de France il ne peut lui être reproché d'exécuter une décision en justice.
Elle ne justifie pas d'un intérêt à agir en contestation d'une ordonnance qui lui impose de remettre des conteneurs à la SARL Caraïbe Etanchéïté BTP, conteneurs sur lesquels elle ne dispose d'aucun droit. En agissant ainsi elle se substitue à La société Tianjin Arcelormittal Steel Trade Co.LTD alors que nul ne peut plaider par procureur, et qu'elle n'a pas plus de qualité à agir aux lieux et places de la société Tianjin Arcelormittal Steel Trade Co.LTD qui pouvait demander la rétractation de l'ordonnance ce qu'elle n'a pas fait.
Au surplus s'il semble que La société Tianjin Arcelormittal Steel Trade Co.LTD ait été appelé devant le juge des référés la lecture de la page de présentation le juge indique que La société Tianjin Arcelormittal Steel Trade Co.LTD ' n'a pas été citée '.
Or, si tel avait été le cas la cour rappelle que le juge des référés devait déclarer l'action de la SA CMA CGM irrecevable en l'absence à la cause de la société Tianjin Arcelormittal Steel Trade Co.LTD le référé rétraction n'ayant pour objet que de permettre un débat contradictoire.
La SA CMA CGM indique qu'elle a fait appel ' pour que le droit soit dit car l'équité n'est pas le droit '. Admettre que toute personne ait intérêt à contester une ordonnance au motif qu'elle connaît mieux le droit que le juge, ne correspond pas à la notion d'intérêt à agir, reprise par le terme ' intéressé ' dans les dispositions de l'article 496 du code de procédure civile, sauf à contervenir aux principes généraux du droit français et international.
La convention de Bruxelles du 25 août 1924 ne permet pas au transporteur de s'opposer à une décision de justice alors qu'elle ne justifie d'aucun intérêt dans cette décision qu'elle se doit d'exécuter.
En conséquence l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la SA CMA CGM pour défaut d'intérêt à agir même si elle la qualifie de tierce opposition.
C'est donc par des motifs pertinents et que la cour adopte qu'elle a été condamnée à verser à la SARL Caraïbe Etanchéïté BTP des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En effet si l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice, en l'espèce elle a agi sans intérêt au détriment de la SARL Caraïbe Etanchéïté BTP qui avait obtenu une décision en sa faveur qu'elle refusait d'exécuter sans droit ni titre et en se substituant aux droits de la société Tianjin Arcelormittal Steel Trade Co.LTD. Elle est à l'origine du retard de livraison subi par la SARL Caraïbe Etanchéïté BTP qui justifie d'un préjudice subséquent. La décision sera confirmée de ce chef, le quantum ayant justement été apprécié.
Il convient de rappeler que l'instance en rétractation n'est pas subordonnée à l'urgence et a pour seul objet de soumettre à la vérification d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées.
Il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SA CMA CGM sous astreinte sa décision qui a déclaré irrecevable l'action de la SA CMA CGM ce qui suffisait.
Il n'y a donc pas lieu à liquider l'astreinte d'autant que le juge des référés ne s'était pas réservé cette compétence.
Succombant la SA CMA CGM conservera les dépens de 1ère instance et d'appel. La décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SA CMA CGM à verser à la SARL Caraïbe Etanchéïté BTP la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile justement appréciée en équité.
En appel il est équitable que la SA CMA CGM qui succombe, conserve ses frais irrépétibles et qu'elle prenne en charge les frais exposés par la SARL Caraïbe Etanchéïté BTP non compris dans les dépens évalués à 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner la SA CMA CGM à verser à la SARL Caraïbe Etanchéïté BTP la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance de référé du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions dont appel notamment en ce qu'elle a déclaré la SA CMA CGM irrecevable, sauf en ce qu'elle a condamné la SA CMA CGM à exécuter l'ordonnance du 20 septembre 2022 sous astreinte de 3 000 € par jour de retard passé le délai de 3 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
Statuant à nouveau
REJETTE la demande de condamnation de la SA CMA CGM sous astreinte ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte ;
MET les dépens à la charge de la SA CMA CGM ;
CONDAMNE la SA CMA CGM à verser à la SARL Caraïbe Etanchéïté BTP la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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