Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01057 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2VF
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01057 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2VF
N° de MINUTE : 24/01598
DEMANDEUR
Madame [C] [F]
née le 14 Août 1975 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R161
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Daniel BERNFELD
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01057 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2VF
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [F], juriste au sein de la société [5], a été victime d’un accident de trajet le 22 janvier 2015 (chute entre le quai et le RER A à la station [4]), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint Denis du 10 février 2015.
Les nouvelles lésions décrites sur le certificat de prolongation du 1er septembre 2015 - polyalgies persistantes post traumatiques du rachis cervico-dorsolombaire et du bassin, état post commotionnel, état anxiodépressif, suivi psy - ont été reconnues imputables à l’accident par le médecin conseil de la caisse (notification de prise en charge du 6 octobre 2015).
Les nouvelles lésions décrites sur le certificat de prolongation du 11 mars 2016 - douleurs du membre supérieur droit, névralgie cervico-brachiale droite - ont fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’accident (notification du 7 juillet 2016).
L’assurée a été consolidée le 2 juin 2022 par décision du médecin conseil.
Par décision du 1er juillet 2022, la CPAM l’a informée que l’examen des éléments médico-administratifs de son dossier et l’avis du service médical permettaient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 12 % pour “séquelles d’un polytraumatisme consistant en un syndrome anxiodépressif résiduel, compte tenu d’un état antérieur à l’accident. Absence de séquelle indemnisable de traumatismes du rachis cervical, du rachis dorso-lombaire et des deux cuisses.”
Mme [C] [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par requête reçue le 7 juin 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [C] [F] a saisi cette juridiction aux fins de contester l’évaluation de son taux. Le recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général (RG) 23/1057.
Par décision du 30 janvier 2023, notifiée par lettre du 13 juin 2023, la CMRA a porté le taux à 18 % tenant compte des séquelles psychiatriques et douloureuses chroniques.
Mme [F] a transmis une nouvelle requête reçue le 22 août 2023 pour contester la décision de la CMRA, requête enregistrée sous le numéro RG 23/1537.
Par jugement du 9 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- rejeté la demande de jonction,
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] avec pour mission notamment de :
examiner Mme [C] [F],décrire les lésions et les séquelles dont Mme [C] [F] a souffert en lien avec son accident de trajet du 22 janvier 2015,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistreémettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de18 % retenu par la CMRA, présenté par Mme [F] au 2 juin 2022,en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail du 22 janvier 2015 et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,dire si les conséquences de l’accident du travail ont ou ont eu une influence sur la carrière professionnelle de la victime justifiant une majoration du taux,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [X] [U] a établi son rapport d’expertise le 2 avril 2024, reçu au greffe le 11 avril 2024 et notifié aux parties le 21 mai 2024.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience de renvoi du 13 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en ouverture de rapport déposées et oralement développées à l’audience, Madame [C] [F], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- joindre les dossiers enregistrées sous le numéro RG 23/1057 et 23/01537,
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
- entériner le rapport d’expertise de l’expert,
- fixer le taux d’IPP hors coefficient professionnel à 23%,
- évaluer le coefficient professionnel de Madame [F] à 10%,
- fixer à 33% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [F],
- condamner la CPAM aux dépens et la condamner à verser à Madame [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’au moment de l’accident, elle était âgée de 39 ans et 47 ans au jour de la consolidation de son état de santé, que sa qualification professionnelle dans le secteur juridique bancaire dans lequel elle évoluait a été quasi anéantie du fait de l’accident et de ses conséquences. Elle ajoute que son aptitude professionnelle à un reclassement est théorique au regard de ses séquelles physiques qui limitent son employabilité du fait de sa phobie des transports et des ruminations anxieuses nuisant à l’intégration d’une équipe de travail.
Par courrier électronique du 7 juin 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Elle s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise et s’oppose à la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG23/01057 et RG23/01537, un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction sera donc ordonnée sous le numéro RG23/01057.
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier électronique du 7 juin 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et adressé ses observations à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 2 avril 2024, le docteur [U] a conclut que :
“2 - Madame [C] [F] présente un syndrome de stress post-traumatique s’exprimant sous la forme d’un état anxiodépressif secondaire à l’accident du travail du 21/01/2015, la persistance de cervicalgies chroniques de dorsolombalgies chroniques sur un état antérieur dégénératif cliniquement muet antérieurement à l’accident.
3- le 02/06/2022, le taux d’IPP doit être fixé à 18% pour le syndrome de stress post-traumatique, et 5% pour les polyalgies rachidiennes cervicales et dorsolombaires sur rachis antérieurement pathologique mais cliniquement muet jusqu’à l’accident. Soit un taux de 23%. (...)”
Madame [C] [F] sollicite l’homologation du rapport d’expertise fixant un taux médical de 23%.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis n’entend formuler aucune observation en réponse au rapport d’expertise et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise.
Dans ces conditions, les conclusions du docteur [U] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la réévaluation du taux médical à 23% attribué à Madame [C] [F] en lien avec son accident de trajet du 22 janvier 2015.
Sur le coefficient professionnel
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise établi le 2 avril 2024, le docteur [U] indique “depuis la consolidation, Madame [C] [F] n’a pas repris d’activité professionnelle, elle a été placée en arrêt sur le risque maladie. L’accident du travail est à l’origine d’une influence sur sa carrière professionnelle, justifiant une majoration du taux.”
La CPAM n’a formulé aucune observation relative à l’attribution d’un coefficient professionnel.
Madame [F] verse aux débats de nombreux éléments notamment plusieurs certificats de travail établis par ses employeurs de 2007 à 2015 et une copie de son diplôme d’études approfondies de l’université [7] en contentieux du commerce international et européen.
Il résulte de ces éléments, que Madame [F] âgée de 49 ans, justifie d’une incapacité à reprendre la même activité professionnelle à la suite de son accident de trajet. Les séquelles subies notamment un état anxio-dépressif influencent nécessairement ses trajets pour se rendre à son travail. Il ressort également du rapport d’expertise du docteur [U] que l’attribution d’un coefficient professionnel apparaît justifié.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ce qui précède, il sera accordé à Madame [F] un coefficient professionnel supplémentaire de 5%, soit un taux global de 28%.
Sur les dépens
La CPAM de la Seine-Saint-Denis, succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] les frais irrépétibles de justice qu’elle a exposés pour assurer sa représentation en justice.
La Caisse, succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.000 euros.
Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro RG23/01057, des affaires enregistrées sous les numéros RG RG23/01057 et RG23/01537,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [C] [F] en lien avec son accident du trajet du 22 janvier 2015 à 28%, décomposé comme suit, 23% au titre du taux médical et 5% au titre du coefficient professionnel ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Madame [C] [F] d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND