Cour de cassation, 19 septembre 1995. 95-83.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.587
Date de décision :
19 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alexandre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 mai 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour corruption passive et trafic d'influence, a ordonné son placement en détention provisoire ;
Vu l'arrêt de cette Cour en date du 16 septembre 1992 portant désignation de juridiction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 92 à 99, 141-2, 145, 151, 591 à 593, 682 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que Y... s'était soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ordonné par arrêt du 12 juillet 1993 et décerné mandat de dépôt contre lui ;
"aux motifs que les officiers de police judiciaire de la brigade de recherches de Papeete avaient été régulièrement saisis d'une commission rogatoire délivrée par le président de la chambre d'accusation, actuellement en cours d'exécution et dont les procès-verbaux n'avaient, de ce fait, pas été encore transmis ;
"que, dans ces conditions, l'absence au dossier du procès-verbal de perquisition et de saisie de l'agenda d'Alexandre Y... ne pouvait entacher la régularité de la procédure, dans la mesure où le procès-verbal de renseignements établi par les gendarmes faisait foi jusqu'à preuve contraire et où la validité de la procédure de perquisition ne pouvait être contestée à l'occasion du contentieux sur la détention ;
"que la violation des obligations du contrôle judiciaire était établie, tant par les rendez-vous successifs pris par Y..., délibérément, avec les personnes qu'il lui était interdit de rencontrer que par ses explications à ce sujet ;
"alors que toute personne qui défend sa liberté dans le cadre d'une instance portant sur la détention provisoire, doit pouvoir obtenir communication de toutes les pièces de son dossier, en application des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
que, notamment, il doit pouvoir consulter les pièces dont il résulterait qu'il aurait manqué aux obligations du contrôle judiciaire et en vérifier la régularité ;
"et alors que la juridiction qui statue sur la détention provisoire ne peut, sans méconnaître les articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'abstenir de rechercher si les documents retenus à l'encontre du mis en examen ont été saisis dans des conditions régulières, notamment au regard de l'obligation de respecter le domicile et la vie privée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alexandre Y..., mis en examen des chefs de corruption passive et de trafic d'influence, a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement, qu'il a effectivement versé ;
que, par arrêt ultérieur, la chambre d'accusation, modifiant les obligations du contrôle judiciaire, a notamment fait interdiction à l'intéressé de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées, ou d'entrer en relation avec elles de quelque façon que ce soit ;
Attendu qu'au vu d'un procès-verbal de renseignements judiciaires faisant état de la saisie, sur commission rogatoire, d'un agenda personnel de l'inculpé mentionnant plusieurs rencontres avec certaines des personnes qu'il devait s'abstenir de recevoir ou de rencontrer, la juridiction d'instruction a ordonné le placement en détention provisoire de Y... ;
que, pour écarter l'argumentation de l'intéressé qui, en l'absence au dossier de la commission rogatoire concernée, du procès-verbal de perquisition et de l'agenda saisi, contestait la régularité des actes ainsi effectués et invoquait la méconnaissance des droits de la défense, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Que les juges ajoutent que, Y... ayant "manifestement violé les obligations du contrôle judiciaire qui lui étaient imposées" et son comportement "étant de nature à entraver le bon déroulement de l'information et la recherche de la vérité", son placement en détention est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et une concertation avec ses coïnculpés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 141-2, 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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