Cour de cassation, 23 mai 1989. 86-16.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.792
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
I°) Sur le pourvoi n° 86-15.216 formé par :
1°) Monsieur Jean-Claude A... ;
2°) Madame Nicole X... épouse de Monsieur Jean-Claude A..., demeurant ensemble à Meslay (Calvados) Thury Harcourt ;
Contre : 1°)- Monsieur Roland, Louis, André Y... ;
2°)- Madame B..., Henriette, Marie, Yvonne Z..., épouse de Monsieur Roland Y..., demeurant à ensemble à Donnay (Calvados) Thury Harcourt ;
II°) Sur le pourvoi n° 86-16.792 formé par :
1°) Monsieur Roland Y... ;
2°) Madame Monique Z... son épouse ;
Contre : 1°) Monsieur Jean-Claude A... ;
2°) Madame Nicole X... son épouse ;
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section A) ;
Les demandeurs au pourvoi n° 86-15.216 invoquent à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° 86-16.792 invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Foussard, avocat des époux A..., de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les pourvois n° 86-15.216, formé par M. et Mme A... et n° 86-16.792, formé par M. et Mme Y..., qui attaquent le même arrêt ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que les époux Y... et les époux A... ont constitué une société en participation pour l'élevage de chevaux de course ; qu'après la dissolution de la société, les époux Y... ont assigné les époux A... en paiement des sommes dont ils les considéraient redevables envers eux au titre de leur solde débiteur dans la société ; qu'ayant procédé à l'arrêté de comptes définitif entre les parties, la cour d'appel a condamné les époux A... à payer aux époux Y... une certaine somme d'argent avec intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par les époux A... :
Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt d'avoir mis à leur charge, lors de l'arrêté des comptes, la moitié du coût d'édification d'une barrière de piste alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté que la barrière avait été commandée et placée tant dans l'intérêt personnel des époux Y... que dans l'intérêt de la société en participation, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge des époux A... que le quart du coût de la barrière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1832 du Code civil, ainsi que les articles 419 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la barrière litigieuse était utile à la société, c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que le coût devait en être supporté par cette dernière et qu'en conséquence les époux A... devaient en prendre à leur charge la moitié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches du pourvoi formé par les époux A... :
Attendu que les époux A... reprochent encore à la cour d'appel d'avoir mis à leur charge la moitié de la valeur locative d'un local dépendant de l'indivision et occupé par leur employé alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur ne peut être tenu d'acquitter, aux lieu et place de son salarié, l'indemnité dont celui-ci peut être redevable pour avoir occupé le logement appartenant à un tiers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 1832 du même Code, 419 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que les règles de l'enrichissement sans cause puissent être applicables, l'occupation du local par le salarié de M. et Mme A... n'aurait pu procurer un avantage à ces derniers qu'à la condition qu'ils aient été tenus, en vertu du contrat de travail, de loger leur salarié ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des règles relatives à l'enrichissement sans cause ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la mise à disposition du local d'habitation constituait un avantage en nature consenti par les époux A... à leur employé et qu'ainsi ces derniers avaient à titre personnel profité d'un bien appartenant à la société ; qu'elle en a déduit à juste titre et sans faire appel aux règles relatives à l'enrichissement sans cause, que les époux A... étaient redevables à l'égard de la société de la moitié de la valeur locative du logement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi formé par les époux A... :
Attendu que les époux A... reprochent enfin à l'arrêt d'avoir mis à leur charge le quart des frais d'entretien de plusieurs chevaux ayant appartenu pour moitié aux époux Y..., pour moitié à la société, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel aurait dû s'expliquer sur les conclusions des époux A... faisant ressortir, pour critiquer les chiffres retenus par l'expert, qu'ils n'avaient pas à supporter les frais d'entretien postérieurs à la date à laquelle, la société ayant été dissoute, les chevaux avaient été partagés ; que faute de s'être expliquée sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant sur ce point adopté les conclusions de l'expert, la cour d'appel s'en est appropriée les motifs et a ainsi nécessairement rejeté les prétentions contraires des parties ; que le moyen n'est pas fondé :
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi formé par les époux Y... :
Attendu que les époux Y... reprochent à la cour d'appel d'avoir décidé que les intérêts légaux dus sur le montant de la condamnation des époux A... seraient calculés à compter du prononcé de l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que l'article 1153 du Code civil n'est pas d'ordre public et qu'une convention peut y déroger ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... avaient fait valoir que, conformément au contrat d'association, les intérêts moratoires commençaient à courir six mois après la naissance de chaque dette ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les intérêts légaux seront calculés à compter de son arrêt ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions des époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement à ce qu'énonce le moyen, les époux Y... n'ont nullement affirmé dans leurs conclusions que la convention par laquelle les parties avaient institué la société en participation stipulait que les intérêts moratoires commençaient à courir six mois après la naissance de chaque dette ; qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir omis de répondre à des conclusions dont elle n'était pas saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que pour ordonner que les intérêts légaux seraient calculés à compter du prononcé de sa décision, la cour d'appel a retenu que l'arrêté de comptes définitif auquel elle avait procédé était constitutif des droits des époux Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y... s'étant bornés à réclamer le paiement de sommes d'argent que leur devaient les époux A..., les intérêts moratoires afférents à ces sommes étaient dus dès l'acte introductif d'instance valant sommation de payer, même si à cette date l'arrêté de comptes définitif entre les parties n'avait pas encore été établi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts alloués aux époux Y... à la date de son prononcé, l'arrêt rendu le 6 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les époux A... à payer aux époux Y... les intérêts au taux légal sur la somme de 197 404,61 francs à compter de la date de l'assignation devant le tribunal de grande instance ;
Condamne les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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