Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-12.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.940
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Simone Y..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre civile), au profit de Mme Danielle Z..., demeurant ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la cheminée litigieuse avait été édifiée dans des conditions réglementaires et souverainement retenu qu'elle n'était la source d'aucun préjudice, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que Mme Z... n'avait pas commis d'abus de droit et qui a constaté qu'elle n'avait pas excédé les inconvénients normaux de voisinage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer à Mme Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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