Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00374
N°Portalis DBWA-V-B7F-CHXK
M. [X] [F] [H]
C/
Mme [T] [R] [L] [H]
Mme [FZ] [XX] [H]
M. [AS] [R] [H]
Mme [E] [R] [C] [H] épouse [HZ]
M. [Y] [S] [H]
Mme [P] [S] [ZX] [H]
M. [C] [H]
Mme [V] [UP] [H] épouse [LP]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 MAI 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 04 Mai 2021, enregistré sous le n° 20/01178 ;
APPELANT :
Monsieur [X] [F] [H]
[Adresse 18]
[Localité 20]
Représenté par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame [FZ] [XX] [H]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Monsieur [AS] [R] [H]
[Adresse 19]
[Localité 20]
Madame [E] [R] [C] [H] épouse [HZ]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Monsieur [Y] [S] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Madame [P] [S] [ZX] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Madame [V] [UP] [H] épouse [LP]
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Tous représenté (es) par Me Patricia LEVOSTRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [T] [R] [L] [H]
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Non représentée
Monsieur [C] [H]
[Adresse 18],
[Adresse 1]
[Localité 20]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2023 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 Mai 2023 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
[JZ] [PP] [H], décédé le 28 mars 2002, et son épouse, [VX] [A] [J], décédée le 25 août 2007, ont laissé pour habiles à leur succéder leurs huit enfants :
-Mme [V] [UP] [XX] [H] épouse [LP],
- Mme [FZ] [XX] [H],
- M. [AS] [R] [H],
- Mme [E] [R] [C] [H] épouse [HZ],
- M. [X] [F] [H],
- Mme [T] [R] [L] [H],
- M. [C] [H],
- M. [U] [G] [H], décédé le 13 avril 2012 à [Localité 17], laissant pour lui succéder ses deux enfants :
- [Y] [S] [H] et
- [P] [Z] [H].
La succession de [JZ] et [VX] [H] était composée d'une parcelle de terre cadastrée section x n°[Cadastre 5] d'une superficie de 5ha 23a 23ca sise lieudit [Adresse 18] sur le territoire de la commune du [Localité 20].
Ladite parcelle a été divisée en 10 nouvelles parcelles cadastrées sections X[Cadastre 6], X[Cadastre 7], X[Cadastre 8], X[Cadastre 9], X[Cadastre 10], X[Cadastre 11], X[Cadastre 12], X[Cadastre 13], X[Cadastre 14] et X[Cadastre 15].
Aux termes d'un acte de donation partage établi par Me [W] [B] le 23 septembre 1998, seules les parcelles nouvellement cadastrées sections X n° [Cadastre 6] et X n° [Cadastre 7] sont demeurées dans l'indivision, les huit autres parcelles ayant fait 1'objet d'une donation par les époux [H] de leurs droits en usufruit ou en pleine propriété et d'une attribution à leurs enfants.
Suivant assignations en date des 17 août 2020, 25 août 2020 et 27 août 2020, M. [X] [F] [H] a attrait Mesdames [V] [UP] [H] épouse [LP], [FZ] [XX] [H], [E] [R] [C] [H] épouse [HZ], [T] [R] [L] [H] et [P] [Z] [H] et MM. [AS] [R] [H], [C] [H] et [Y] [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins, notamment, d'entendre :
- ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [JZ] [PP] [H] et de [VX] [A] [J] constituée par les parcelles cadastrées sections X n° [Cadastre 6] et X n°[Cadastre 7] sises lieudit [Adresse 18] au [Localité 20],
- préalablement à ces opérations, désigner tel expert pour évaluer les biens immobiliers à partager,
- dire que le partage se fera sur la base du projet établi par Me [NP] [EI] en 2017,
- désigner M. [I] [K], géomètre expert, afin d'élaborer le plan de division,
- accorder à M. [X] [H] l'attribution préférentielle de la parcelle de terre sur laquelle repose la maison familiale.
Par jugement réputé contradictoire du 04 mai 2021, le tribunal judiciaire a, notamment :
- ordonné la liquidation et le partage de la succession de [JZ] [PP] [H] et de [VX] [A] [J] décédés respectivement le 28 mars 2002 et le 25 août 2007,
- désigné Me [NP] [EI], notaire membre de la SCP dénommée [NP] [EI] et [O] [M], notaires associés demeurant à [Localité 21] pour procéder dans les meilleurs délais aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [JZ] [PP] [H] et de Mme [VX] [A] [J], ainsi que le juge délégué à la surveillance des opérations de partage,
- débouté les parties de leurs demandes d'attribution préférentielle et de désignation d'un géomètre-expert,
- préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [D] [N].
Par déclaration reçue le 30 juin 2021, M. [F] [H] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à l'encontre des sus-nommés.
Invité par le greffe de la cour le 03 août 2021 à faire signifier sa déclaration d'appel aux intimés défaillants, l'appelant a procédé à cette formalité par actes des 04 et 05 août suivant.
Aux termes de ses premières conclusions du 26 juillet 2021, et dernières du 25 août 2022, l'appelant demande de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
- infirmer le jugement rendu le 4 mai 2021 en ce qu'il a rejeté sa demande d'attribution préférentielle relative au logement familial,
- lui attribuer, à titre préférentiel, la propriété du domicile familial sis [Adresse 18] au [Localité 20],
- renvoyer les parties devant Me [NP] [EI], notaire membre de la SCP dénommée [NP] [EI] et [O] [M], notaires associés demeurant à [Localité 21], désigné par le tribunal judiciaire dans son jugement du 4 mai 2021 pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [JZ] [PP] [H] et de [VX] [A] [J], l'expertise ordonnée par le tribunal dans son jugement étant préalablement réalisée,
- condamner l'ensemble des intimés au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [V] [UP] [H] épouse [LP], Mme [FZ] [XX] [H], M.[AS] [R] [H], Mme [E] [R] [C] [H] épouse [HZ], M. [Y] [S] [H] et Mme [P] [Z] [H] ont constitué avocat le 18 août 2022.
Par conclusions du 19 octobre 2021, signifiées à M. [C] [H] et Mme [T] [H] par actes du 18 février 2022, ils demandent de :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- constater que tous les co-indivisaires ont indiqué vouloir que M. [AS] [R] [H] ait l'attribution préférentielle de la maison familiale,
- attribuer en conséquence à M. [AS] [H] à titre préférentiel la propriété du domicile familial sis [Adresse 18] sur le territoire de la commune du [Localité 20],
- condamner M. [X] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [C] [H] et Mme [T] [H] n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 mai 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mars 2022 et la décision a été mise en délibéré au 30 mai suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de renvoi des parties devant Me [EI], notaire, en ce que la déclaration d'appel ne visait pas ce chef de jugement, étant en outre relevé que le dispositif du jugement est conforme à cette demande.
1/ Sur la demande d'attribution préférentielle :
Au visa de l'article 832-1 du code civil, le tribunal a relevé que MM. [X] [H] et [AS] [H] sollicitaient tous deux le bénéfice de l'attribution préférentielle de la parcelle de terre sur laquelle reposait la maison familiale.
Il a débouté les sus nommés de leurs prétentions respectives aux motifs que :
- M. [AS] [H] ne résidait pas dans la maison familiale et ne remplissait pas en conséquence les conditions pour se voir attribuer le bien,
- M. [X] [H] justifiait de l'occupation actuelle du bien, mais ne démontrait pas qu'il y demeurait à l'époque du décès de sa mère, [VX] [H], fait au demeurant contesté par ses contradicteurs.
L'appelant, qui fonde sa demande sur les dispositions de l'article 831-2, 1° du code civil, expose qu'il occupe la maison familiale à titre de résidence principale depuis son divorce en 2002, soit bien avant le décès de ses parents, et en assure l'entretien courant, sans pouvoir, toutefois, être en mesure de faire face seul aux travaux de réparation importants car les autres co-indivisaires refusent d'y participer.
Il entend poursuivre l'occupation de cet immeuble, n'ayant pas d'autre endroit où habiter et dans le souci de conserver un bien où il a passé toute son enfance, qui lui permet de garder encore vivaces des souvenirs familiaux qui l'ont aidé à construire et structurer sa vie d'adulte.
Les intimés répliquent que l'ensemble des coindivisaires souhaite que la maison familiale soit restaurée; que le manque de soins apporté par l'appelant à la maison familiale durant toutes ces années où il l'a occupée ne permet pas de penser qu'il entend la restaurer, contrairement à M. [AS] [R] [H].
Ils signalent que l'appelant ne payait aucun loyer à l'indivision, bénéficiant ainsi d'un logement à titre gratuit et qu'il ne l'a pas correctement entretenue, l'expert ayant relevé un défaut d'entretien manifeste.
Ils produisent par ailleurs des attestations rédigées par eux-mêmes aux termes desquelles M. [H] n'a commencé à occuper à plein temps la maison familiale qu'après le décès d'[VX] [H].
La cour relève que l'appelant produit divers courriers et factures qui lui ont été expédiés dès 2002 à l'adresse de la maison familiale.
Toutefois, à supposer que celle-ci n'ait pas servi seulement d'adresse postale comme l'affirment les intimés mais que M. [H] y demeurait effectivement avant le décès de sa mère, il convient de rappeler qu'il n'est pas interdit aux juges du fond, saisis d'une demande d'attribution préférentielle facultative, de tenir compte, pour rejeter ladite demande, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants à raison de l'insolvabilité de l'attributaire.
En l'espèce, l'appelant ne justifie pas de ses ressources et épargne actuelles, ou de ses capacités d'emprunt, lui permettant le cas échéant de payer aux copartageants la soulte qui leur serait due, laquelle n'est pas négligeable puisqu'il précise dans ses propres conclusions que la valeur de la maison a été évaluée à la somme de 76 000€ dont il devra reverser les 7/8èmes, ce d'autant qu'à cette somme s'ajoutera la valeur des loyers dus au titre de l'occupation du bien.
Surtout, il admet ne pas avoir été en mesure d'entretenir convenablement le bien occupé, lequel est à présent très dégradé à la lecture des ses écritures et de celles des intimés. A cet égard, s'il soutient que des travaux de rénovation étaient nécessaires, dépassant ce qui relève d'une entretien courant, et s'être vu opposer le refus des co-indivisaires de participer à de tels travaux, force est de constater l'absence de toute pièce étayant ses allégations. Au demeurant, en l'absence de production des rapports d'estimation de la maison et constat d'huissier confirmant la dégradation de l'état du bien, la cour ne peut vérifier que cette dégradation n'a pas pour origine un simple défaut d'entretien usuel du bien dont l'appelant a la charge.
Ainsi, il apparaît que les difficultés financières dont il fait lui-même état font courir un risque aux co-partageants dans le recouvrement de leurs soultes et font donc obstacle à la demande d'attribution préférentielle.
S'agissant de la demande d'attribution préférentielle du bien à M. [AS] [H], à défaut d'élément nouveau, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, débouté l'intéressé de cette prétention.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel suivront le même sort.
La cour relève l'absence de demande au titre des frais irrépétibles expressément engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 04 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,