Texte intégral
N° RG 21/05095 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEQY
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Elise QUAGLINO
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° RG 2019J223)
rendu par le Tribunal de Commerce de vienne
en date du 14 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. IMMO 99 au capital de 106 714,31€, immatriculée au RCS de Romans sous le n°423 807 247, prise en la personne de son Président en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. AEA ARCHITECTEURS au capital de 15.000 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 491 555 017, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Olivier PONCHON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 mai 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Exposé du litige
Par contrat signé le 10 août 2017, la société Immo 99 a confié à la société AEA Architecteurs une mission d'assistance pour la passation des marchés de travaux (dossier de consultation des entrepreneurs et mise au point des marchés de travaux) dans le cadre de travaux de rénovation et d'extension de l'hôtel Le Pavillon de l'Hermitage situé à [Localité 4] moyennant une rémunération de 50.000 euros.
Le18 janvier 2018, la société Immo 99 a conclu avec la société AEA Architecteurs un contrat de réalisation portant sur la réhabilitation et l'extension de l'hôtel au prix de 3.283.000 euros.
La déclaration d'ouverture du chantier a été effectuée le 12 février 2018.
Plusieurs réceptions sont intervenues avec réserves :
- procès-verbal de réception du 28 août 2018 concernant l'hôtel phase 1 R+2,
- procès-verbal de réception du 4 septembre 2018 concernant l'hôtel phase 1 R+1
- procès-verbal de réception du 12 septembre 2018 concernant '3M Studio',
- procès-verbal de réception du 10 octobre 2018 concernant les abords côtés stationnement,
- procès-verbal de réception du 10 octobre 2018 concernant l'hôtel phase 1 ' RDC cuisine et locaux sociaux,
- procès-verbal de réception du 10 octobre 2018 concernant l'hôtel phase 1 ' RDC salle de restaurant,
- procès-verbal de réception du 10 octobre 2018 concernant les abords côtés restaurant,
- procès-verbal de réception du 10 octobre 2018 concernant '3M [R]'.
Les procès-verbaux de réception datés du 15 mai 2019 concernant l'hôtel phase 2 et du 21 juin 2019 concernant l'espace 'Remise en forme' n'ont pas été signés par la société Immo 99.
Par acte d'huissier du 9 octobre 2019, la société Immo 99 a assigné la société AEA Architecteurs aux fins de la voir condamner à lever les réserves.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Vienne a :
- jugé que la demande de la société Immo 99 est recevable mais mal fondée,
- débouté la société Immo 99 de sa demande d'astreinte à l'encontre de la société AEA Architecteurs,
- jugé que la demande reconventionnelle de la société AEA Architecteurs est fondée en son intégralité,
- prononcé judiciairement la réception de la phase deux du chantier de rénovation de l'hôtel le Pavillon de l'Hermitage au 1er juillet 2020,
- condamné la société Immo 99 à payer à la société AEA Architecteurs les sommes de 24.000 euros au titre de la facture n°12 du 20 juin 2019 outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par an depuis le 21 juin 2019 et 24.005,57 au titre de la facture n°13 du 25 juin 2019, outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par an depuis le 25 juin 2019,
- condamné la société Immo 99 à payer à la société AEA Architecteurs la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Immo 99 aux dépens et les a liquidés.
Par déclaration du 9 décembre 2021, la société Immo 99 a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de la société Immo 99
Par conclusions remises le 13 décembre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 14 octobre 2021 en ce qu'il a :
* jugé que la demande de la société Immo 99 est recevable mais mal fondée,
* débouté la société Immo 99 de sa demande d'astreinte à l'encontre de la société AEA Architecteurs,
* jugé que la demande reconventionnelle de la société AEA Architecteurs est fondée en son intégralité,
* prononcé judiciairement la réception de la phase deux du chantier de rénovation de l'hôtel le Pavillon de l'Hermitage au 1er juillet 2020,
* condamné la société Immo 99 à payer à la société AEA Architecteurs les sommes de 24.000 euros au titre de la facture n°12 du 20 juin 2019 outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par an depuis le 21 juin 2019 et 24.005,57 au titre de la facture n°13 du 25 juin 2019, outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par an depuis le 25 juin 2019,
* condamné la société Immo 99 à payer à la société AEA Architecteurs la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement,
* condamné la société Immo 99 aux dépens et les a liquidés
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- condamner la société AEA Architecteurs à lever les réserves suivantes:
Phase 1 :
Dans les chambres :
- Chambre 101 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves le 1er juillet 2020, encore présentes lors de celui du 9 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 102 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et encore présentes lors de celui du 3 août 2021,
- Chambre 103 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves le 1er juillet 2020, encore présentes lors de celui du 3 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 104 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves le 8 juillet 2020, encore présentes lors de celui du 10 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 105 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves le 1er juillet 2020, encore présentes lors de celui du 3 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 106 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves le 1er juillet 2020, encore présentes lors de celui du 3 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 107 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves le 1er juillet 2020, encore présentes lors de celui du 9 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 108 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves, encore présentes lors de celui du 3 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 109 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 29 juin 2020, encore présentes lors de celui du 9 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 110 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves, encore présentes lors de celui du 9 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 111 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 29 juin 2020 et encore présentes lors de l'expertise privée du 15 septembre 2022, lors du procès-verbal de constat du 9 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 112 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 1er juillet 2020, encore présentes lors de celui du 9 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 113 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 1er juillet 2020, encore présentes lors de celui du 3 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 114 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves, encore présentes lors de celui du 9 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 202 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'expertise privée du 15 septembre 2020, encore présentes lors du procès-verbal du 3 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 205 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020, encore présentes lors de celui du 10 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 206 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020, encore présentes lors de celui du 9 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 207 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020, encore présentes lors de celui du 9 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 208 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves, encore présentes lors de celui du 3 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 209 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020, encore présentes lors de celui du 10 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 210 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020, encore présentes lors de l'expertise privée du 15 septembre 2020 et du procès-verbal de constat du 9 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 211 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves, encore présentes lors de l'expertise privée du 15 septembre 2020 et du procès-verbal de constat du 9 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 212 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves, encore présentes lors de celui du 10 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 213 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 29 juin 2020, encore présentes lors de celui du 9 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 214 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 15 septembre 2020, encore présentes lors de celui du 9 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 302 (TERRA) : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 novembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020, encore présentes lors de celui du 29 juillet 2021 et à ce jour,
- Chambre 311 (TERRA) : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 novembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020, encore présentes lors de celui du 10 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 313 (TERRA) : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 novembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020, encore présentes lors de celui du 3 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 314 (TERRA) : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 novembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020, encore présentes lors de celui du 29 juillet 2021 et à ce jour,
- Chambre 321 (TERRA) : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 novembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020, encore présentes lors de celui du 29 juillet 2021 et à ce jour,
- Chambre 331 (TERRA) : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 novembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves, encore présentes lors de celui du 29 juillet 2021 et à ce jour,
- Chambre 401 (COELUM) : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 novembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020, encore présentes lors de celui du 29 juillet 2021 et à ce jour,
- Chambre 411 (COELUM) : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 novembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020, encore présentes lors de celui du 29 juillet 2021 et à ce jour,
- Dans les couloirs et parties communes R+1: Les réserves présentes au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 29 mai 2020, encore présentes lors de celui du 3 août 2021 et à ce jour,
-Dans les couloirs et parties communes R+2: Les réserves présentes au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 29 mai 2020, encore présentes lors de celui du 9 août 2021 et à ce jour,
- Dans les parties communes TERRA et COELUM: Les réserves présentes au procès-verbal de réception des travaux du 10 octobre 2018 toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020, encore présentes lors de celui du 29 juillet 2021 et à ce jour,
- Au RDC ' salle de restaurant: Les réserves présentes au procès-verbal de réception des travaux du 10 octobre 2018 toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves, encore présentes lors de l'expertise privée du 15 septembre 2020 et à ce jour,
- Au RDC ' cuisine et locaux sociaux : Les réserves présentes au procès-verbal de réception des travaux du 10 octobre 2018 toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves, encore présentes lors de celui du 29 juillet 2021 et à ce jour,
- Aux abords côté stationnement : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 10 octobre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement
du procès-verbal de levée des réserves et encore présentes lors de l'expertise privée du 15 septembre 2020 et du procès-verbal de constat du 29 juillet 2021 et à ce jour,
- Aux abords côté restaurant : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 10 octobre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves, encore présentes lors de l'expertise privée du 15 septembre 2020 et du procès-verbal de constat du 29 juillet 2021 et à ce jour,
Dans l'espace remise en forme :
- Circulation : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 21 juin 2019, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 29 juin 2020, encore présentes du procès-verbal de constat du 29 juillet 2021 et à ce jour,
- Salle de sport ' salle de soins : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 21 juin 2019, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 29 juin 2020, encore présentes lors du procès-verbal de constat du 29 juillet 2021 et à ce jour,
- Salon de détente : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 21 juin 2019, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 29 juin 2020, encore présentes lors du procès-verbal de constat du 29 juillet 2021 et à ce jour,
- SPA : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 21 juin 2019, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 14 septembre 2020 et encore présentes lors de l'expertise privée du 15 septembre 2020 et du procès-verbal de constat du 9 août 2021 et à ce jour,
- Vestiaires : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 21 juin 2019, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 21 juin 2020, encore présentes lors du procès-verbal de constat du 29 juillet 2021 et à ce jour,
Phase 2 :
Dans les chambres :
- Chambre 116 : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 mai 2019, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 29 juin 2020, encore présentes lors du procès-verbal de constat du 9 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 117 : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 mai 2019, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves, encore présentes lors du procès-verbal de constat du 3 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 118 : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 mai 2019, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves, encore présentes lors du procès-verbal de constat du 3 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 119 : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 mai 2019, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 29 juin 2020, encore présentes lors du procès-verbal de constat du 9 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 120 : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 mai 2019, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves, encore présentes lors du procès-verbal de constat du 3 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 121 : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 mai 2019, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 14 septembre 2020 et encore présentes lors de l'expertise privée du 15 septembre 2020 et du procès-verbal de constat du 3 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 122 : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 mai 2019, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 29 juin 2020, encore présentes lors du procès-verbal de constat du 3 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 216 : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 mai 2019, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 1er juin 2020, encore présentes lors du procès-verbal de constat du 9 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 217 : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 mai 2019, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves, encore présentes lors du procès-verbal de constat du 9 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 218 : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 mai 2019, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 1er juillet 2020, encore présentes lors du procès-verbal de constat du 9 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 219 : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 mai 2019, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 1er juin 2020, encore présentes lors du procès-verbal de constat du 3 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 220 : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 mai 2019, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 8 juillet 2020 et encore présentes lors de l'expertise privée du 15 septembre 2020 et du procès-verbal de constat du 3 août 2021 et à ce jour,
- Chambre 221 : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 mai 2019, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 8 juillet 2020, encore présentes lors du procès-verbal de constat du 3 août 2021 et à ce jour,
Dans les couloirs et parties communes : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 mai 2019, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves et encore présentes lors de l'expertise privée du 15 septembre 2020 et du procès-verbal de constat du 29 juillet 2021 et à ce jour,
- condamner la société AEA Architecteurs à lever les réserves ci-avant désignées dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et, à défaut d'exécution passé ce délai, adjoindre cette condamnation d'une astreinte de 2.000 euros par jour de retard ou tout autre montant significatif que la juridiction de céans considérerait approprié, pour une durée de 3 mois,
- condamner la société AEA Architecteurs à payer à la société Immo 99 la somme de 51.924,53 euros indûment versée en application des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 14 octobre 2021 outre intérêt au taux légal depuis la date de l'exécution de cette décision,
- prononcer judiciairement la réception de la phase deux du chantier de rénovation de l'hôtel Le Pavillon de l'Hermitage au 1er juillet 2020 avec les réserves émises par le maître d'ouvrage au sein de ses échanges avec la société AEA Architecteurs,
A titre subsidiaire,
- condamner la société AEA Architecteurs à verser à la société Immo 99 le coût des travaux de reprise des désordres,
En tout état de cause,
- débouter la société AEA Architecteurs de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société AEA Architecteurs au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AEA Architecteurs en tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle relève que la garantie de parfait achèvement d'ordre public permet au maître de l'ouvrage d'obtenir la reprises des désordres formulées lors de la réception, que l'entrepreneur est débiteur d'une obligation de résultat, que contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges les réserves n'ont pas toutes été levées, qu'il appartient à l'entrepreneur de prouver qu'il a exécuté les travaux et levé les réserves, que le tribunal a inversé la charge de la preuve, qu'au demeurant, en indiquant dans ses écritures que la quasi intégralité des réserves ont été levées, la société AEA Architecteurs admet que des réserves demeurent, que le tribunal s'est trompé en considérant que les documents de levées des réserves des 29 mai 2020, 29 juin 2020 et 1er juillet 2020 constituent une preuve suffisante de l'exécution des obligations alors qu'ils contiennent des mentions faisant état de réserves persistantes.
Elle ajoute que le constructeur ne saurait se dégager de sa garantie au motif que le bien est en usage depuis qu'il a été réceptionné.
Elle détaille les réserves toujours présentes lors des procès-verbaux de levées des réserves et lors du procès-verbal de constat d'août 2021.
Sur la demande reconventionnelle de la société AEA Architecteurs, elle fait valoir qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne, qu'en outre, le marché de travaux signé entre les parties prévoit le recours à la retenue de garantie, que l'intégralité des réserves n'a pas été reprise, qu'elle est donc fondée à retenir le reliquat des factures jusqu'au parfait achèvement de l'ouvrage.
Prétentions et moyens de la société AEA Architecteurs
Par conclusions remises le 14 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la société Immo 99 à l'encontre du jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Vienne,
- le confirmer en ce que celui-ci a jugé que la demande de la société Immo 99 est recevable mais mal fondée, débouté la société Immo 99 de sa demande d'astreinte à l'encontre de la société AEA Architecteurs, jugé que la demande reconventionnelle de la société AEA Architecteurs est fondée dans son intégralité, prononcé judiciairement la réception de la phase deux du chantier de rénovation de l'hôtel Le Pavillon de l'Hermitage au 1er juillet 2020, condamné la société Immo 99 à payer à la société AEA Architecteurs les sommes de 24.000 euros au titre de la facture n°12 du 20 juin 2019 outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par an depuis le 21 juin 2019 (date d'échéance pour la facture n°12) et 24.005,57 euros au titre de la facture n°13 du 25 juin 2019, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par an depuis le 25 juin 2019 (date d'échéance pour la facture n°13), condamné la société Immo 99 à payer à la société AEA Architecteurs la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- débouter la société Immo 99 de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions formulées en cause d'appel,
- condamner la société Immo 99 à payer à la société AEA Architecteurs la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle indique que malgré l'absence de règlement de ses deux dernières factures, elle est intervenue pour lever les réserves, que ses interventions ont donné lieu à l'établissement de plusieurs procès-verbaux constatant la levée de la quasi-intégralité des réserves tant sur la phase 1 que sur la phase 2, que la réalisation des travaux de parfait achèvement constaté d'un commun accord met fin à la garantie du même nom, que l'hôtel reçoit de la clientèle depuis mai 2019, que les constats que la société Immo 99 a fait établir en juillet et août 2021 se rapporte principalement à l'usage de l'hôtel par les clients pendant plusieurs mois, que la garantie de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale et de l'usage.
Elle ajoute qu'à compter de la levée des réserves, le maître de l'ouvrage ne peut plus agir à l'encontre du constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Elle souligne qu'elle était fondée à solliciter la réception judiciaire de la phase 2 dès lors que la société Immo 99 n'a pas signé les procès-verbaux de réception malgré ses demandes et à demander le règlement de ses deux factures comme convenu au contrat de réalisation.
Pour le surplus des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été clôturée le 27 avril 2023.
Motifs de la décision
1) Sur le prononcé de la réception judiciaire
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, à défaut de réception amiable, la réception peut être prononcée judiciairement à la demande d'une partie lorsque l'ouvrage est en état d'être reçu.
En l'espèce, en appel, les deux parties sollicitent le prononcé de la réception judiciaire de la phase 2 du chantier de rénovation de l'hôtel à la date du 1er juillet 2020, étant précisé qu'à cette date l'hôtel était en service. La seule divergence concerne la mention de l'existence de réserves.
Il résulte des documents intitulés 'Rénovation de l'hôtel de l'Ermitage' signés par les parties et établis à la même époque recensant des finitions à effectuer ou des malfaçons à reprendre que toutes n'étaient pas effectuées à cette date.
Il y a donc lieu de prononcer la réception judiciaire avec les réserves figurant dans ces documents et correspondant aux finitions non effectués et aux malfaçons non reprises à cette date.
Les réserves ne peuvent correspondre à tous les désordres recensés lors des constats d'huissier des 3 et 9 août 2021, dressés plus d'un an après le 1er juillet 2020, alors même que l'hôtel était en service depuis de nombreux mois.
2) Sur la demande en condamnation à lever les réserves
Les réserves formulées lors de la réception par la maître de l'ouvrage ne peuvent être ultérieurement écartées sans que soit relevée une manifestation non équivoque de volonté de celui-ci d'y renoncer.
En outre, il appartient à l'entrepreneur, et non au maître de l'ouvrage, de prouver que les travaux de reprise intéressant les réserves exprimées lors d'une réception antérieure ont été réalisés et l'ont été correctement.
Le tribunal ne pouvait donc rejeter la demande de la société Immo 99 au motif qu'elle ne justifie pas des réserves qui resteraient à lever alors qu'il appartient à la société AEA Architecteurs de justifier des reprises effectuées.
Concernant les travaux de la phase 1, il ressort des documents signés par les parties les 22 juin et 14 septembre 2020 s'agissant de la chambre 314, du document signé par les parties le 22 juin 2020 s'agissant de la chambre 321, du document signé par les parties le 29 mai 2020 s'agissant des parties communes R+1 et du document intégrant des photographies signé par les parties le 29 juin 2020 s'agissant de la salle de sport et de la salle de soins dans l'espace de remise en forme, que toutes les réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception ont été levées s'agissant de ces espaces.
En revanche, s'agissant des autres chambres et des autres parties communes de la phase 1, les documents signés par les parties mentionnent qu'il demeure des réserves à lever par l'apposition des mentions 'à faire', 'à reprendre' ou l'absence de la mention attestant de la reprise de la réserve. Le seul fait pour le maître de l'ouvrage d'avoir signé un document portant sur la levée des réserves ne peut attester de la réalisation de la reprise intégrale des réserves dès lors que ce document mentionne clairement que certaines réserves sont encore à reprendre.
La société AEA Architecteurs reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions que l'intégralité des réserves n'a pas été reprise puisqu'elle indique qu'environ 1% des réserves ont fait l'objet de remarques persistantes.
Par ailleurs, s'agissant des chambres 114, 214, 331 et des espaces communs relatifs au salon de détente et au SPA, il n'est pas justifié d'un document de levée de réserves et la société AEA Architecteurs ne justifie pas avoir repris les réserves figurant dans les procès-verbaux de réception.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté la société Immo 99 de l'intégralité de sa demande de reprise des réserves.
Concernant les travaux de la phase 2, la société Immo 99 ne peut se référer à des réserves figurant sur des procès-verbaux de réception du 15 mai 2019 alors que les deux parties ont sollicité le prononcé de la réception judiciaire au 1er juillet 2020.
Comme relevé dans le paragraphe 1, il convient de se référer aux documents intitulés 'Rénovation de l'hôtel de l'Ermitage' signés par les parties et établis à l'époque de la réception recensant des finitions à effectuer ou des malfaçons à reprendre non reprises à cette date.
S'agissant de la chambre 216, il est établi que les finitions ont été effectuées et les malfaçons reprises à la date du 1er juin 2020, soit antérieurement à la réception. Il n'est donc pas justifié de réserves à la réception.
S'agissant de la chambre 117, il n'est pas justifié d'un document concomitant à la réception du 1er juillet 2020 permettant d'établir des réserves à cette date. Il ne peut donc être poursuivi la levée de réserves s'agissant de cette chambre.
En revanche, en ce qui concerne les autres chambres et parties communes, les documents intitulés 'Rénovation de l'hôtel de l'Ermitage' signés par les parties et établis à l'époque de la réception judiciaire recensent des finitions à effectuer ou des malfaçons à reprendre non reprises à cette date. La société AEA Architecteurs ne justifie pas de la levée de ces réserves.
En conséquence, il sera fait droit partiellement à la demande de levée des réserves dans les termes fixés au dispositif.
Au regard de l'ancienneté du litige, il convient d'assortir la condamnation d'une astreinte.
3) Sur la demande en paiement formée par la société AEA Architecteurs
Le contrat liant les parties prévoit qu'au moment de la réception, le maître de l'ouvrage doit s'être acquitté de 95% du prix convenu de l'ouvrage. En cas de réserves, le maître de l'ouvrage doit consigner jusqu'à la levée des réserves une somme proportionnée à l'importance des réserves et au plus égale à 5% du prix convenu de l'ouvrage. Dès la levée des réserves, cette somme est débloquée et versée à la société AEA Architecteurs.
Le prix convenu de réalisation des travaux est de 3.283.800 euros. La retenue de garantie peut donc aller jusqu'à 164.190 euros.
En l'espèce, comme indiqué précédemment, il n'est pas justifié de la levée de toutes les réserves.
En conséquence, le maître de l'ouvrage est fondé à invoquer une retenue de garantie qui d'un montant de 48.005,57 euros, soit largement inférieur à 5%, apparaît proportionnée.
En conséquence, la société AEA Architecteurs n'est pas fondée à obtenir l'intégralité du prix. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement et la société AEA Architecteurs sera déboutée de sa demande en paiement.
4) Sur la demande en restitution de la société Immo 99
La jurisprudence considère que la décision d'infirmation ou d'annulation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre directement les restitutions qui sont la conséquence de l'anéantissement de la première décision ayant fondé les versements, les intérêts au taux légal sur la somme restituée courant à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution. Aucune condamnation expresse n'est dès lors nécessaire.
En conséquence, la demande en restitution est sans objet.
5) Sur les mesures accessoires
La société AEA Architecteurs qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 4.000 euros à la société Immo 99 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société Immo 99 et en ce qu'il a prononcé judiciairement la réception de la phase deux du chantier de rénovation de l'hôtel Le Pavillon de l'Hermitage au 1er juillet 2020.
Complète le jugement et dit que cette réception judiciaire est prononcée avec les réserves résultant des documents intitulés 'Rénovation de l'hôtel de l'Ermitage' signés par les parties et établis à la même époque, non reprises à cette date.
Infirme le jugement dans le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société AEA Architecteurs à lever les réserves suivantes dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :
Phase 1 :
Dans les chambres :
- Chambre 101 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves le 1er juillet 2020,
- Chambre 102 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves,
- Chambre 103 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves le 1er juillet 2020,
- Chambre 104 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves le 8 juillet 2020,
- Chambre 105 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves le 1er juillet 2020,
- Chambre 106 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves,
- Chambre 107 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves le 1er juillet 2020,
- Chambre 108 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves,
- Chambre 109 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 29 juin 2020,
- Chambre 110 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves,
- Chambre 111 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 29 juin 2020,
- Chambre 112 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 1er juillet 2020,
- Chambre 113 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 1er juillet 2020,
- Chambre 114 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 4 septembre 2018,
- Chambre 202 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018, toujours présentes lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves,
- Chambre 205 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020,
- Chambre 206 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020,
- Chambre 207 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020,
- Chambre 208 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves,
- Chambre 209 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020,
- Chambre 210 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020,
- Chambre 211 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves,
- Chambre 212 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves,
- Chambre 213 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 29 juin 2020,
- Chambre 214 : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018,
- Chambre 302 (TERRA) : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 novembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020,
- Chambre 311 (TERRA) : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 novembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020,
- Chambre 313 (TERRA) : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 novembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020,
- Chambre 331 (TERRA) : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 novembre 2018,
- Chambre 401 (COELUM) : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 novembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020,
- Chambre 411 (COELUM) : les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 15 novembre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020,
-Dans les couloirs et parties communes R+2: Les réserves présentes au procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 29 juin 2020,
- Dans les parties communes TERRA et COELUM: Les réserves présentes au procès-verbal de réception des travaux du 10 octobre 2018 toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 22 juin 2020,
- Au RDC ' salle de restaurant: Les réserves présentes au procès-verbal de réception des travaux du 10 octobre 2018 toujours présentes lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves,
- Au RDC ' cuisine et locaux sociaux : Les réserves présentes au procès-verbal de réception des travaux du 10 octobre 2018 toujours présentes lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves,
- Aux abords côté stationnement : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 10 octobre 2018, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement
du procès-verbal de levée des réserves,
- Aux abords côté restaurant : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 10 octobre 2018, toujours présentes lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves, Dans l'espace remise en forme :
- Circulation : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 21 juin 2019, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 29 juin 2020,
- Salon de détente : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 21 juin 2019,
- SPA : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 21 juin 2019,
- Vestiaires : Les réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux du 21 juin 2019, toujours présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves des 21 et 29 juin 2020,
Phase 2 :
Dans les chambres :
- Chambre 116 : Les réserves résultant de l'établissement du procès-verbal du 29 juin 2020,
- Chambre 118 : Les réserves encore présentes lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves,
- Chambre 119 : Les réserves résultant de l'établissement du procès-verbal du 29 juin 2020,
- Chambre 120 : Les réserves encore présentes lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves,
- Chambre 121 : Les réserves présentes et constatées contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 14 septembre 2020,
- Chambre 122 : Les réserves résultant de l'établissement du procès-verbal du 29 juin 2020,
- Chambre 217 : Les réserves encore présentes lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves,
- Chambre 218 : Les réserves résultant de l'établissement du procès-verbal du 1er juillet 2020,
- Chambre 219 : Les réserves résultant de l'établissement du procès-verbal du 1er juillet 2020,
- Chambre 220 : Les réserves demeurant lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 8 juillet 2020,
- Chambre 221 : Les réserves demeurant lors de l'établissement du procès-verbal de levée des réserves du 8 juillet 2020,
Dans les couloirs et parties communes : Les réserves retracées dans le document daté du 1er juillet 2020.
Assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant une durée de 3 mois.
Déboute la société Immo 99 du surplus de ses demandes au titre de la levée des réserves.
Déboute la société AEA Architecteurs de sa demande en paiement.
Déclare la demande de restitution de somme formée par la société Immo 99 sans objet.
Condamne la société AEA Architecteurs aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société AEA Architecteurs à payer la somme de 4.000 euros à la société Immo 99 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente