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Cour de cassation, 23 novembre 2010. 10-10.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

10-10.253

Date de décision :

23 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 10 décembre 2009), que par ordonnance du 16 juin 2004, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des opérations de visite et saisie dans des locaux sis 2 rue Henri Gautier et (ou) zone industrielle Les Vignes à Bobigny, et 50 avenue Victor Hugo à Aubervilliers, susceptibles d'être occupés par la société Préférence, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ; que M. et Mme X... ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie effectuées le 17 juin 2004 ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur recours tendant à constater l'irrégularité de la saisie pratiquée à l'encontre des opérations de saisie effectuées le 17 juin 2004 en exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 juin 2004, alors, selon le moyen, que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège la vie privée, le domicile et la correspondance des justiciables, et interdit qu'il y soit porté une atteinte injustifiée par l'Etat ; que la disproportion entre le but poursuivi par l'Etat et les moyens mis en oeuvre peut rendre injustifiée l'atteinte aux droits garantis à l'article 8, 1, de ladite Convention ; que l'administration ne peut saisir des documents personnels appartenant à un salarié de l'entreprise soupçonnée de fraude sans méconnaître le droit à la vie privée de ce salarié ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale, autorisée à pratiquer des visites et saisies tendant à établir des faits présumés d'acquisitions et de ventes sans factures par la société Préférence en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, a saisi dans les locaux de cette société des documents personnels appartenant à M. et Mme X... ainsi qu'à un tiers, M. Y... ; que ces documents personnels appartenant à une salariée de la société n'étaient par essence susceptibles d'entretenir aucun lien direct ou indirect avec la fraude présumée relative à l'exploitation commerciale de la société Préférence ; que pour juger néanmoins valable la saisie des relevés bancaires des époux X... et de M. Y..., qui étaient sans rapport avec la fraude présumée, le premier président de la cour d'appel a estimé que les époux X... étaient associés de la SCI David, bailleur de la société Préférence, qu'ils hébergeaient par ailleurs le gérant de cette dernière et que les documents saisis se trouvaient dans les locaux de la société Préférence ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à justifier l'atteinte disproportionnée portée au respect de la vie privée des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'ordonnance retient que le juge des libertés et de la détention n'a pas limité l'autorisation donnée à des présomptions ou périodes spécifiques et vise celles selon lesquelles la société Préférence se livrerait à des acquisitions et des ventes de marchandises sans recevoir ou émettre des factures correspondantes et corrélativement ne comptabiliserait pas les recettes afférentes à ces opérations, de sorte qu'était autorisée la saisie de tous documents se rapportant aux faits présumés d'acquisitions et de ventes sans factures pour la période non prescrite ; qu'elle ajoute que l'administration fiscale souligne, à bon droit, s'agissant des relevés de comptes bancaires appartenant à Mme X... ainsi qu'à un ami de M. X..., que M. et Mme X... sont associés de la SCI David, propriétaire des locaux occupés par la société Préférence, que ces deux sociétés ont pour gérant M. Z..., que celui-ci est hébergé au domicile de M. et Mme X..., que Mme X... est salariée de la société Préférence, et que les opérations contestées se sont déroulées dans des locaux exclusivement occupés par cette société ; que l'autorisation donnée permettait de procéder à la saisie des éléments comptables de personnes pouvant être en relations d'affaires avec la société suspectée de fraude, et que les relevés de comptes bancaires détenus dans les locaux de la société Préférence entraient ainsi dans le champ de l'autorisation accordée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, le premier président a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le recours formé par Monsieur et Madame X... tendant à constater l'irrégularité de la saisie pratiquée à l'encontre des opérations de saisie effectuées le 17 juin 2004 en exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 juin 2004 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame X... font valoir qu'il a été procédé à des saisies qui n'étaient pas autorisées par l'ordonnance susvisée, notamment de documents qui leur sont personnels, et de documents appartenant à un tiers non cité dans la procédure, Monsieur Y... ; qu'ils ajoutent que ces documents n'ont pas été restitués ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'ordonnance du 16 juin 2004 n'a pas limité l'autorisation donnée à des présomptions d'agissements bien spécifiés, portant sur des périodes bien spécifiques ; que l'ordonnance vise les présomptions selon lesquelles la sarl PREFERENCE se livrerait à des acquisitions et des ventes de marchandises sans recevoir ou émettre des factures correspondantes et corrélativement ne comptabiliserait pas les recettes afférentes à ces opérations ; qu'en application de l'article L 16B du LPF, était ainsi autorisée la saisie de tous documents se rapportant aux faits présumés d'acquisitions et de ventes sans factures pour la période non prescrite ; que l'administration fiscale souligne, à bon droit, s'agissant des relevés de comptes bancaires appartenant à Madame X... ainsi qu'à un ami de Monsieur X..., que Monsieur et Madame X... sont associés de la SCI DAVID, propriétaire des locaux occupés par la sarl PREFERENCE, que ces deux sociétés ont pour gérant Monsieur Z..., que celui-ci est hébergé au domicile de Monsieur et Madame X..., que Madame X... est salariée de la sarl PREFERENCE, et que les opérations contestées se sont déroulées dans des locaux exclusivement occupés par la sarl PREFERENCE ; que l'autorisation donnée pour établir la preuve de faits présumés d'acquisitions et de ventes sans factures permettait de procéder à la saisie des éléments comptables de personnes pouvant être en relations d'affaires avec la société suspectée de fraude, et que les relevés de comptes bancaires détenus dans les locaux de la sarl PREFERENCE entraient ainsi dans le champ de l'autorisation accordée ; que l'administration fiscale verse aux débats le procès-verbal établi le 5 octobre 2004 à l'occasion de la restitution des pièces saisies dans le cadre des opérations litigieuses, lequel a été signé par Monsieur A..., salarié de la sarl PREFERENCE à qui le gérant de cette société, Monsieur Z... avait donné pouvoir à cet effet ; que la contestation n'est donc pas fondée non plus sur ce point ; ALORS QUE l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège la vie privée, le domicile et la correspondance des justiciables, et interdit qu'il y soit porté une atteinte injustifiée par l'Etat ; que la disproportion entre le but poursuivi par l'Etat et les moyens mis en oeuvre peut rendre injustifiée l'atteinte aux droits garantis à l'article 8, 1, de ladite Convention ; que l'administration ne peut saisir des documents personnels appartenant à un salarié de l'entreprise soupçonnée de fraude sans méconnaître le droit à la vie privée de ce salarié ; qu'en l'espèce, l'Administration fiscale, autorisée à pratiquer des visites et saisies tendant à établir des faits présumés d'acquisitions et de ventes sans factures par la société PREFERENCE en application de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales, a saisi dans les locaux de cette société des documents personnels appartenant à Monsieur et Madame X... ainsi qu'à un tiers, Monsieur Y... ; que ces documents personnels appartenant à une salariée de la société n'étaient par essence susceptibles d'entretenir aucun lien direct ou indirect avec la fraude présumée relative à l'exploitation commerciale de la société PREFERENCE ; que pour juger néanmoins valable la saisie des relevés bancaires des époux X... et de Monsieur Y..., qui étaient sans rapport avec la fraude présumée, le premier président de la cour d'appel a estimé que les époux X... étaient associés de la SCI DAVID, bailleur de la société PREFERENCE, qu'ils hébergeaient par ailleurs le gérant de cette dernière et que les documents saisis se trouvaient dans les locaux de la société PREFERENCE ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à justifier l'atteinte disproportionnée portée au respect de la vie privée des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 16B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

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