Tribunal Administratif de MELUN, 27 décembre 2022. 2208251
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2208251
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 du maire de Dammarie-les-Lys lui demandant la communication de justificatifs relatifs à la date de réalisation d'un remblai, et l'a informée qu'une visite sera effectuée le lundi 19 septembre 2022 sur le chantier qu'elle a engagé sur le terrain situé 196 avenue Victor Hugo.
La requête a été communiquée à la commune de Dammarie-les-Lys qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ".
2. La décision contestée a pour objet d'informer la requérante qu'une visite aurait lieu afin de constater l'état des constructions sur le terrain situé 196 avenue Victor Hugo à Dammarie-les-Lys en application de l'article 480-1 du code de l'urbanisme. Cette décision revêt le caractère d'acte préparatoire et ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Dammarie-les-Lys.
Fait à Melun, le 27 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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