Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00041 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EN6Q
Jugement du 17 Juillet 2018
Tribunal d'Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 17-002201
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, représenté par EUROTITRISATION, venant aux droits de la S.A. BANQUE TARNEAUD
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU substitué par Me Rémi HUBERT de la SELARL BOIZARD - GUILLOU, avocat postulant au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11] (85)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [I] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 10] (28)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Assignés, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Septembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CORBEL, présidente de chambre, et Monsieur CHAPPERT, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 07 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon convention sous seing privé du 24 juin 2005, M. [F] [L] et Mme [I] [S], son épouse, (M. et Mme [L]) ont ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] dans les livres de la société anonyme (SA) Banque Tarneaud.
Suivant avenant à cette convention du 4 juillet 2005, la SA Banque Tarneaud leur a consenti une facilité temporaire de trésorerie d'un montant maximum de 1 000 euros et avec un taux nominal de 15,25 % l'an révisable.
Selon offre préalable acceptée le 4 juillet 2005, la SA Banque Tarneaud a consenti à M. et Mme [L] un crédit renouvelable 'Etoile Avance' (n° 136312 102 02) d'un montant maximum de 7 700 euros, le taux d'intérêts et le montant des mensualités dépendant de l'utilisation du compte.
Puis, la SA Banque Tarneaud a accordé deux nouveaux prêts personnels à M. et Mme [L] :
- selon offre préalable acceptée le 30 août 2012, un crédit 'Etoile Express' (n° 136312 146 01) d'un montant de 10 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 152,83 euros avec assurance, au taux nominal de 6,50 % l'an,
- selon offre préalable acceptée le 7 août 2014, un crédit 'Etoile Express' (n° 136312 146 00) d'un montant de 27 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 470,77 euros avec assurance, au taux nominal de 6,50 % l'an,
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 janvier 2017, distribuée le 30 janvier 2017, la SA Banque Tarneaud a fait connaître à M. et Mme [L] son intention de dénoncer la convention de compte à l'issue d'un délai de préavis de deux mois.
Par des lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 27 juin 2017, distribuées le 3 juillet 2017, la SA Banque Tarneaud a mis en demeure M. et Mme [L] de lui régler la somme de 2 871,73 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire et elle leur a notifié la déchéance du terme des trois autres crédits.
Par des actes d'huissier du 18 novembre 2017, la SA Banque Tarneaud a fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal d'instance d'Angers, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement du solde du compte, du crédit renouvelable 'Etoile Avance' et des deux prêts 'Etoile Express'.
Par un jugement avant dire droit du 6 février 2018, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties, notamment à la banque, de produire l'historique du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] de la date de son ouverture à sa résiliation, l'historique du compte du crédit renouvelable 'Etoile Avance' de sa conclusion à sa résiliation, les lettres annuelles informant les emprunteurs des conditions de reconduction du contrat de crédit renouvelable 'Etoile Avance' pour les années 2006 à la date de déchéance du terme, les justificatifs de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et les fiches d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) pour les deux prêts personnels 'Etoile Express', en invitant la banque, à défaut, à s'expliquer sur les moyens soulevés d'office par le tribunal et susceptibles d'entraîner son débouté et/ou la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par un jugement du 17 juillet 2018, le tribunal d'instance d'Angers a :
- débouté la SA Banque Tarneaud de l'ensemble de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. et Mme [L],
- débouté la SA Banque Tarneaud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Banque Tarneaud aux entiers dépens.
Par une déclaration du 8 janvier 2019, la SA Banque Tarneaud a formé appel de ce jugement, en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes :
* au titre du découvert en compte courant n° [XXXXXXXXXX03], au paiement de la somme principale de 3 004,88 euros outre les intérêts au taux contractuel de 12,25 % l'an à compter du 20 octobre 2017,
* au titre du crédit 'Etoile Express' de 27 000 euros, au paiement de la somme principale de 22 489,45 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,50 % l'an à compter du 20 octobre 2017,
* au titre du crédit 'Etoile Express' de 10 000 euros, au paiement de la somme de 5 112,52 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,50 % l'an à compter du 20 octobre 2017,
- l'a déboutée de toute demande de capitalisation d'intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens,
intimant M. et Mme [I] [L].
M. et Mme [L] n'ont pas constitué avocat.
La SA Banque Tarneaud a cédé ses créances sur M. et Mme [L] au fonds commun de titrisation Ornus, représenté par sa société de gestion, la société anonyme (SA) Eurotitrisation, par un bordereau signé le 19 avril 2021.
Le fonds commun de titrisation Ornus, représenté par la SA Eurotitrisation, a conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2022.
Le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, dans la mesure où la déclaration d'appel a été signifiée, le 16 avril 2019, à la personne de M. [L] et à la personne de Mme [L].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 27 septembre 2021, le fonds commun de titrisation Ornus demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 17 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- de condamner in solidum M. et Mme [L] à lui payer les sommes :
* de 3 004,08 euros avec les intérêts au taux de 12,25 % à compter du 20 octobre 2017 au titre du découvert du compte courant n°[XXXXXXXXXX03],
* de 4 814,04 euros avec intérêts au taux de 10,80 % à compter du 20 octobre 2017 au titre du crédit renouvelable 'Etoile Avance' de 7.700 euros en principal,
* de 22 489,45 euros avec les intérêts au taux de 6,50 % à compter du 20 octobre 2017 au titre du crédit Etoile Express d'un montant en principal de 27 000 euros,
* de 5 112,52 euros avec les intérêts au taux contractuel de 6,50 % à compter du 20 octobre 2017 au titre du crédit Etoile Express d'un montant en principal de 10 000 euros,
- de dire et juger que, pour chacune des condamnations, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner in solidum M. et Mme [L] à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- de condamner in solidum M. et Mme [L] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Ces dernières conclusions ont été signifiées à M. et Mme [L] par un acte d'huissier du 12 juillet 2021, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur l'étendue de la saisine
L'article 562 du code de procédure civile pose le principe que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La SA Banque Tarneaud a saisi le tribunal d'instance de demandes de condamnation au paiement au titre d'un solde débiteur de compte de dépôt, d'un crédit renouvelable 'Etoile Avance' et de deux prêts personnels 'Etoile Express'. Le jugement du 17 juillet 2018 'déboute la SA Banque Tarneaud de l'ensemble de ses demandes en paiement formées à l'encontre de Monsieur [F] [L] et de Madame [I] [L] née [S]'.
Dans sa déclaration du 8 janvier 2019, la SA Banque Tarneaud indique que son appel est '(...) limité aux chefs du jugement expressément critiqués en ce qu'il a débouté la Banque Tarneaud de ses demandes : - au titre du découvert en compte courant n° [XXXXXXXXXX03], au paiement de la somme principale de 3 004,88 euros outre les intérêts au taux contractuel de 12,25 % l'an à compter du 20 octobre 2017, - au titre du crédit 'Etoile Express' de 27 000 euros, au paiement de la somme principale de 22 489,45 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,50 % l'an à compter du 20 octobre 2017, - au titre du crédit 'Etoile Express' de 10 000 euros, au paiement de la somme de 5 112,52 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,50 % l'an à compter du 20 octobre 2017", outre la capitalisation des intérêts, les frais irrépétibles et les dépens.
Ce faisant, l'appel se trouve limité au chef du jugement qui a débouté la SA Banque Tarneaud au titre des trois seuls contrats que celle-ci identifie précisément dans sa déclaration. La cour n'est en revanche pas saisie du chef du jugement qui a débouté la SA Banque Tarneaud, aux droits de laquelle vient désormais le fonds commun de titrisation Ornus de sa demande au titre du crédit renouvelable 'Etoile Avance' n° 136312 102 02.
- sur l'indisponibilité du litige
Les articles 4 et 5 du code de procédure civile invoqués par l'appelante posent le principe, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et, d'autre part, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il ressort en l'espèce du jugement que M. [L] a comparu en personne et muni d'un pouvoir de représentation de Mme [L] à la première audience du 5 décembre 2017. Il est indiqué qu'à cette occasion, M. et Mme [L] n'ont pas contesté le principe de leur dette et qu'ils ont sollicité des délais de paiement. A la suite de la réouverture des débats, M. [L] a réitéré cette demande de délais de paiement lors de l'audience du 5 juin 2018.
Le tribunal d'instance a débouté la SA Banque Tarneaud de ses demandes, non pas en conséquence des déchéances du droit aux intérêts qu'il avait envisagées dans l'exercice de son pouvoir de vérification d'office, mais en raison du caractère non exploitable des pièces fournies pour vérifier les montants réclamés.
Ce faisant, le premier juge a modifié l'objet du litige en remettant en cause les créances dans leur principe alors que M. et Mme [L], dûment comparants, ne l'avaient eux-mêmes pas contesté et s'étaient contentés de solliciter le paiement échelonné de leurs dettes.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la SA Banque Tarneaud, aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Ornus de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens tenant à l'aveu judiciaire ou à l'inversion de la charge de la preuve.
- sur les demandes de condamnation au paiement
M. et Mme [L] n'étant pas constitués en appel, l'article 472 du code de procédure civile commande qu'il ne soit fait droit aux demandes que dans la mesure où la cour les estime régulières, recevables et bien fondées.
(a) s'agissant du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03]
Le fonds commun de titrisation Ornus produit la convention d'ouverture du compte de dépôt signée n° [XXXXXXXXXX03] signée par M. et Mme [L] le 24 juin 2005 et l'avenant régularisé le 4 juillet 2005 prévoyant une facilité temporaire de trésorerie de 1 000 euros au taux nominal de 15,25 % révisable.
Il produit également la lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 25 janvier 2017 (distribuée le 30 janvier 2017) de dénonciation de la convention d'ouverture du compte de dépôt sous réserve d'un préavis de deux mois, ainsi que des lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées à chacun des intimés, datées du 27 juin 2017 (distribuées le 3 juillet 2017), pour les mettre en demeure de lui régler une somme de 2 871,73 euros représentant le solde débiteur du compte.
Il produit enfin l'intégralité des relevés mensuels du compte n° [XXXXXXXXXX03] depuis le 31 mai 2005, date de son ouverture, jusqu'au 23 juin 2017, date de sa clôture. Chacun de ces relevés mentionne le solde arrêté au dernier jour du mois, permettant ainsi de suivre l'évolution du compte.
La date du point de départ des intérêts de retard, qui figure au 1er avril 2017 dans le décompte détaillé de la créance, ne trouve aucune explication puisque le compte a été effectivement clôturé le 23 juin 2017 et que le solde débiteur n'est devenu exigible qu'à cette date seulement. Le point de départ des intérêts de retard au taux conventionnel, tel qu'il est prévu par l'article 6 de l'avenant précité, sera donc rectifié et reporté à cette date du 23 juin 2017.
Au regard de ces éléments, M. et Mme [L] seront condamnés, in solidum, pour s'en tenir à la demande, aux sommes de :
* principal..................................................................... 2 771,01 euros
* intérêts (au 20 octobre 2017).................................... 137,77 euros
soit une somme totale de 2 908,78 euros avec les intérêts au taux de 15,25 % sur la somme de 2 771,01 euros à compter du 21 octobre 2017.
(b) s'agissant du prêt personnel n° 136312 146 01 de 10 000 euros
Le fonds commun de titrisation Ornus produit l'offre de prêt personnel 'Crédit Etoile Express' acceptée par M. et Mme [L] le 30 mars 2012, portant sur un capital de 10 000 euros remboursable au taux nominal de 6,50 % en 84 mensualités de 152,83 euros (avec assurance), ainsi que le tableau d'amortissement.
Les relevés mensuels du compte n° [XXXXXXXXXX05] confirment une date de versement des fonds le 16 avril 2012, tandis que les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX03] révèlent que les mensualités sont demeurées impayées à compter du 5 octobre 2016.
L'appelante produit enfin les lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées à chacun des intimés, datées du 27 juin 2017 (distribuées le 3 juillet 2017), pour leur notifier la déchéance du terme et les mettre en demeure de lui régler une somme de 5 045,58 euros, ainsi qu'un décompte de sa créance au 20 octobre 2017.
Au regard de ces éléments, M. et Mme [L] seront condamnés, in solidum pour s'en tenir à la demande, aux sommes de :
* échéances impayées................................................... 1 503,08 euros
* capital restant dû.......................................................... 3 268,24 euros
* intérêts de retard.......................................................... 79,74 euros
* indemnité conventionnelle............................................ 261,45 euros
soit une somme totale de 5 112,51 euros avec les intérêts de retard au taux de 6,50 % sur la somme de 3 268,24 euros à compter du 21 octobre 2017.
(c) s'agissant du prêt personnel n° 136312 146 00 de 27 000 euros
Le fonds commun de titrisation Ornus produit l'offre de prêt personnel 'Crédit Etoile Express' acceptée par M. et Mme [L] le 7 août 2014, portant sur un capital de 27 000 euros remboursable au taux nominal de 6,50 % en 72 mensualités de 470,77 euros chacune (avec assurance), ainsi qu'un tableau d'amortissement.
Les relevés mensuels du compte n° [XXXXXXXXXX04] confirment une date de versement des fonds le 18 août 2014 et les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX03] révèlent que les mensualités sont demeurées impayées à compter du 5 octobre 2016, ce que corroborent les différents 'avis d'échéance impayée' adressés par la banque aux intimés entre le 7 octobre 2016 et le 6 juin 2017.
L'appelante produit également les lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées à chacun des intimés, datées du 27 juin 2017 (distribuées le 3 juillet 2017), pour leur notifier la déchéance du terme et les mettre en demeure de lui régler une somme de 22 158,28 euros.
Au regard de ces éléments, M. et Mme [L] seront condamnés, in solidum pour s'en tenir à la demande, aux sommes de :
* échéances impayées..................................................... 4 630,02 euros
* capital restant dû........................................................... 16 171,21 euros
* intérêts de retard........................................................... 394,53 euros
* indemnité conventionnelle............................................. 1 293,69 euros
soit une somme totale de 22 489,45 euros avec les intérêts de retard au taux de 6,50 % sur la somme de 16 171,21 euros à compter du 21 octobre 2017.
- sur la capitalisation des intérêts
L'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dispose qu'il ne peut être mis à la charge de l'emprunteur défaillant aucune indemnité ni aucun coût autres que le capital restant dû, les intérêts échus impayés, les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et une indemnité conventionnelle. Cette disposition a été reprise à l'article L. 311-23 du code de la consommation par l'ordonnance n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable aux deux prêts personnels 'Etoile Express' acceptés le 30 août 2012 et le 7 août 2014.
Il résulte de ces dispositions particulières, protectrices de l'emprunteur défaillant, qu'aucune capitalisation des intérêts ne peut être mise à la charge de M. et Mme [L].
Le fonds commun de titrisation Ornus sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
- sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA Banque Tarneaud aux dépens et qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [L] seront condamnés in solidum aux dépens, de première instance comme d'appel, dont distraction au profit de Maître Cyrille Guillou, ainsi qu'à verser au fonds commun de titrisation Ornus, agissant par sa société de gestion et venant aux droits de la SA Banque Tarneaud, une somme totale de 1 500 euros recouvrant les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à dispostion au greffe,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [L] à verser au fonds commun de titrisation Ornus, agissant par la SA Eurotitrisation, les sommes :
- de 2 908,78 euros avec les intérêts au taux de 15,25 % sur la somme de 2 771,01 euros à compter du 21 octobre 2017, au titre du solde du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] ;
- de 5 112,51 euros avec les intérêts de retard au taux de 6,50 % sur la somme de 3 268,24 euros à compter du 21 octobre 2017, au titre du prêt 'Etoile Express' accepté le 30 août 2012 ;
- de 22 489,45 euros avec les intérêts de retard au taux de 6,50 % sur la somme de 16 171,21 euros à compter du 21 octobre 2017 au titre du prêt 'Etoile Express' accepté le 7 août 2014 ;
Déboute le fonds commun de titrisation Ornus, agissant par la SA Eurotitrisation de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne in solidum M. et Mme [L] à verser au fonds commun de titrisation Ornus, agissant par la SA Eurotitrisation, une somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Cyrille Guillou.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL