Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Achat vente matériel industriel (SAVMI), dont le siège est à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Roman X..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), 10, rue Raymond-du-Temple,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Capron, avocat de la SAVMI, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 18 novembre 1985 en qualité de manoeuvre par la société Achat vente matériel industriel (SAVMI), a été licencié pour faute grave le 21 mars 1988, après avoir reçu un avertissement le 14 mars 1988 et été convoqué le même jour à un entretien préalable au licenciement le 17 mars 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1989) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le juge du licenciement doit s'expliquer sur tous les griefs que l'employeur articule contre le salarié qu'il a licencié ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'absence de M. X... le 17 mars 1988, quand le grief tiré de cette absence, à le supposer fondé, permettait à l'employeur d'invoquer pour en établir la gravité, tous les manquements de son salarié qui avaient donné lieu à l'application d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement le 14 mars 1988, a fait ressortir que le grief tiré de l'absence du salarié pendant les heures qui précédaient l'entretien préalable auquel il a assisté le 17 mars 1988 était dénué de sérieux ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Achat vente matériel industriel, envers
M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne également la société Achat vente matériel industriel à payer à M. X... la somme de 3 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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