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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 96-82.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.034

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hubert, contre l'arrêt n°118-96 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1996, qui, pour infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à une amende de 1 500 francs; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-24 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hubert X... au paiement d'une amende de 1 500 francs; "aux motifs que la peine prononcée ne paraît pas suffisamment dissuasive à la Cour pour une entreprise de transport d'importance moyenne, et qu'elle doit être élevée pour une infraction exclue de la loi d'amnistie (article 25-15° de la loi du 3 août 1995); "alors qu'en vertu de l'article 132-24 du nouveau Code pénal, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, étant précisé, s'agissant des peines d'amende, qu'elle en détermine le montant "en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction"; que, dès lors, en justifiant en l'espèce, l'élévation du montant de l'amende infligée par le premier juge, par référence, d'une part, à la taille de l'entreprise X..., d'autre part, à une considération, au demeurant générale et abstraite, tirée de ce que l'infraction en cause n'est pas visée par la loi d'amnistie, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs parfaitement inopérants puisque sans rapport avec l'un quelconque des critères mentionnés au texte susvisé, et en particulier avec le montant des charges et ressources d'Hubert X..., privant du même coup la condamnation ordonnée de toute base légale"; Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué, dès lors que les juges disposent de la faculté, dont ils ne doivent aucun compte, de fixer le montant de l'amende dans les limites du maximum légal; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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