Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-16.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.328
Date de décision :
22 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ignacio Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :
1 / M. René X...,
2 / Mme René X..., née Denise Y..., demeurant tous deux Bois Redon à Saint-Martin Lacaussade, Blaye (Gironde), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, que la lettre du 31 janvier 1989 établissait seulement l'accord des époux X... entre eux pour vendre aux conditions précisées, sans démontrer qu'à la date de cette lettre, les époux Z... avaient pris l'engagement d'acquérir lors d'une précédente conversation téléphonique ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que la remise au notaire des documents nécessaires à l'établissement de l'acte de vente et les démarches entreprises pour obtenir un prêt immobilier faisaient apparaître que les époux X... se savaient liés par leur promesse de vente, que M. Z..., qui se comportait comme ayant accepté le bénéfice de cette promesse, cherchait les moyens financiers permettant de prendre la décision d'acheter en levant l'option ouverte par cette promesse et qu'ainsi les rapports entre les parties avaient été ceux qui résultent d'une promesse unilatérale de vente liant les seuls promettants tant que le bénéficiaire de la promesse ne s'est pas lui-même décidé ou n'a pas été mis en demeure de prendre parti ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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