Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2012
ARRÊT No
R. G : 12/ 00043
X...
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
Décision déférée à la Cour : Décision du Conseil de l'ordre des avocats de FORT-DE-FRANCE du 07 Décembre 2011
APPELANT :
Monsieur Eugène X...
...
97232 LE LAMENTIN
Comparant et assisté de Me Dominique aimé MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
EN PRÉSENCE DE :
- MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE, comparant en la personne de M. Christian GUERY, avocat général
et du :
- BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE REPRÉSENTÉE PAR Maître RENIA, bâtonnier en exercice, comparante
demeurant à Cité Judiciaire-35 Bld Général de Gaulle-BP 447
97205 FORT-DE-FRANCE CEDEX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 juin 2012 à l'audience solennelle, en audience publique, devant la cour, composée de :
- Monsieur Pascal FAU, Président de Chambre
-Madame Dominique HAYOT, Conseillère
-Mme Michèle SUBIETA-FORONDA, Conseillère
-Mme TRIOL, conseillère
-Mme PERREE, conseillère
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au vingt-huit septembre deux mille douze ;
Greffier, lors des débats : Mme Louisiane SOUNDOROM,
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
FAITS ET PROCÉDURE
Eugène X..., premier conseiller de chambre régionale des comptes en retraite, a sollicité, le 16 août 2011, son inscription au barreau de Fort-de-France, au titre de l'article 97- 2o du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, aux termes duquel sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage, les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
M. X... était magistrat financier depuis le 1er février 1986. Il avait été nommé en dernier lieu à la chambre régionale des comptes Guadeloupe-Guyane-Martinique à compter de septembre 2002.
Le 29 août 2011, le bâtonnier a désigné Me Carderot en qualité de rapporteur qui a entendu M. X....
Le 4 novembre 2011, le conseil de l'Ordre a sursis à statuer jusqu'à la production de pièces par M. X... qui a satisfait à cette demande le 25 novembre 2011.
Me Carderot a conclu au rejet de la demande d'inscription de M. X... aux motifs :
- que M. X... ne l'avait pas spontanément informée de l'existence d'une sanction disciplinaire de 12 mois de suspension dont il avait fait l'objet, même si cette sanction n'était pas définitive ;
- que les faits reprochés et la sanction prononcée étaient si graves qu'il convenait que M. X... en parle spontanément par loyauté ;
- que le conseil de l'Ordre était dans l'ignorance de la décision de la commission de déontologie de la fonction publique, sur la compatibilité des fonctions antérieures avec l'activité d'avocat au barreau de Fort-de-France.
Sans autre motivation que le rappel des conclusions du rapporteur, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France a, le 7 décembre 2011, rejeté la demande d'inscription de M. X....
Le 24 janvier 2012, M. X... a déposé au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France une déclaration d'appel de la décision du conseil de l'Ordre qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 décembre 2011.
Dans sa déclaration d'appel motivée M. X... considère que la décision qu'il attaque viole l'article 97- 2o du décret du 27 novembre 1991 et fait valoir qu'une sanction disciplinaire assortie d'une exclusion temporaire ne met pas obstacle à l'inscription.
Il a joint à sa déclaration le mémoire complémentaire établi par son avocat au conseil à l'appui du recours en cassation contre la décision du 22 septembre 2010 du conseil supérieur des chambres régionales des comptes qui a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 12 mois, assortie du non-versement de son traitement, ainsi qu'un courrier de ce même avocat au conseil, en date du 28 novembre 2011, concluant qu'il ne voit aucune incompatibilité de principe entre ses précédentes fonctions de magistrat financier et l'activité libérale d'avocat envisagée.
Le procureur général a informé le conseil de l'Ordre et M. X..., par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 7 février 2012, que l'affaire serait examinée à l'audience du 19 mars 2012 à 14 heures. La lettre destinée au conseil de l'Ordre a été distribuée le 9 février 2012. M. X... n'a pas réclamé la lettre qui lui avait été adressée et qui a été retournée au greffe.
Le 13 février 2012, M. X... a adressé au président de la cour d'appel copie de l'avis rendu le 11 janvier 2012 par la commission de déontologie de la fonction publique disant que la profession d'avocat qu'il envisage d'exercer est compatible avec ses fonctions antérieures sous la réserve qu'il s'abstienne, jusqu'au 10 décembre 2013, d'une part, de toute activité professionnelle devant les chambres régionales et territoriales des comptes auxquelles il a appartenu et de toute diligence professionnelle pour le compte des collectivités territoriales situées sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, leurs établissements publics et les organismes, groupements et associations placés sous leur contrôle et, d'autre part, de toute relation professionnelle avec les personnes physiques et morales de droit privé dont il a eu à connaître la situation dans l'exercice de ses fonctions.
Le bâtonnier de l'Ordre a notifié et déposé le 18 juin 2012 des conclusions tendant à la confirmation de la décision attaquée.
M. X... a notifié le 26 juin 2012 au bâtonnier de l'Ordre et le 27 juin 2012 au procureur général des conclusions au terme desquelles il entend confirmer dans leur entier les moyens et conclusions déjà formulés et soutient que le prétendu manquement au devoir de loyauté manque en fait.
A l'audience du 27 juin 2012, Maître Monotuka a développé sans adjonction les dernières conclusions notifiées, le bâtonnier a développé sans modification les conclusions notifiées, et M. l'avocat général représentant le procureur général a requis la cour de confirmer la décision frappée d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France a refusé l'inscription de M. X... au tableau de l'Ordre pour deux motifs. D'abord qu'il n'a pas spontanément informé le rapporteur de l'existence de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet. Ensuite qu'il était dans l'ignorance de la décision prise par la commission de déontologie.
Ce second motif n'est plus pertinent puisque, postérieurement à la décision de rejet critiquée, la commission de déontologie de la fonction publique a rendu son avis de compatibilité sous réserve des fonctions antérieures de M. X... avec son inscription comme avocat au barreau de Fort-de-France.
M. X... conteste aujourd'hui le manque de loyauté constituant le premier motif de la décision de rejet en soutenant qu'il avait produit toute une série de documents montrant très nettement que plusieurs contentieux l'opposaient aux autorités de la cour des comptes, et en particulier le recours en cassation contre la sanction dont il a fait l'objet.
Cette présentation des faits ne correspond pas aux pièces du dossier.
D'abord le rapporteur qui a entendu M. X... à la suite de sa demande d'inscription au barreau de Fort-de-France, pour conclure au rejet de la demande, retient que M. X... ne l'a pas spontanément informé de la sanction grave qui avait été prononcée contre lui.
Ensuite ce n'est qu'à la suite d'une demande du conseil de l'Ordre exprimée dans une décision de sursis du 4 novembre 2011 que M. X... a produit les pièces complémentaires relatives aux contentieux qui l'opposaient avec ses supérieurs et la cour des comptes.
Enfin, lorsque, dans sa déclaration d'appel M. X... explique, notamment, que la sanction dont il a été frappée ne mettant pas obstacle à son inscription, le conseil n'avait pas prévu qu'il en parle au moment du dépôt de sa demande, qu'il n'avait aucune obligation juridique de faire état de cette sanction, que la connaissance ou non de cette sanction aurait été inopérante comme moyen de rejet, et conclut que le motif du manque de loyauté manque juridiquement de fondement. Mais à aucun moment dans sa déclaration d'appel, M. X... ne conteste le fait qu'il n'a pas spontanément informé le rapporteur de la sanction qui lui avait été infligée.
La cour retient en conséquence que M. X... n'a pas informé spontanément le rapporteur qu'il avait été sanctionné disciplinairement en sa qualité de magistrat financier.
Ce défaut d'information pouvait-il fonder un refus de l'inscription de M. X... au barreau de l'Ordre ?
L'appelant fait valoir en premier lieu que la mention de cette sanction ne s'imposait pas pour la simple raison que la sanction ne participait pas des cas d'incompatibilité.
Ce premier moyen n'est pas pertinent dès lors qu'il n'appartenait pas à M. X... d'apprécier la compatibilité ou non de son inscription au barreau avec la sanction qui avait été prononcée contre lui. Cette appréciation ne pouvait être faite que par le conseil de l'Ordre et, en ne donnant pas cette information spontanément au rapporteur, M. X... a commis une faute.
Cette faute constitue-t-elle un manque de loyauté ?
Dans sa déclaration d'appel, M. X... pour conclure que ce moyen manque en droit, fait observer qu'il n'a pas prêté serment en ce sens. Cependant, le conseil de l'Ordre n'a pas reproché à M. X... d'avoir enfreint un serment, mais d'avoir manqué de loyauté, ce qui est différent.
L'article 17 3o de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dispose que le conseil de l'Ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits et qu'il a pour tâches notamment de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaires.
Comme le souligne le conseil de l'Ordre dans sa décision de rejet, la gravité de la sanction prononcée contre M. X..., un an d'interdiction d'exercice, justifiait que l'intéressé en informe spontanément le rapporteur. En omettant de le faire, M. X... a manqué à son obligation de loyauté et au principe de probité que le conseil de l'Ordre a pour tâche de maintenir.
La décision attaquée est ainsi fondée en droit. Ne manquant ni en fait ni en droit, elle sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par M. Eugène X... de la décision du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Fort-de-France, en date du 2 décembre 2011, qui a rejeté sa demande d'inscription au barreau ;
Confirme la décision attaquée ;
Condamne M. X... aux dépens.
Signé par Monsieur FAU, Président de la chambre de l'Instruction et Mme RIBAL, greffière lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement,,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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