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Cour de cassation, 23 juin 1988. 85-44.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.999

Date de décision :

23 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant 2, villa des Roses à Charny (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société anonyme AIR FRANCE, ... défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Cossa, avocat de la société Air France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1985) que M. Z... a été embauché par la société Air France le 17 mai 1966 en qualité de manutentionnaire ; que devenu en dernier lieu sous-chef de chargement, il a été licencié sans préavis le 8 juillet 1980, après avoir été inculpé de trafic de stupéfiants et avant de bénéficier le 10 février 1981 d'un non-lieu ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et en dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que n'a pas été suivie, en violation de l'article 43 du statut du personnel au sol de la société, la procédure disciplinaire statutaire à laquelle il n'avait pas renoncé, alors, d'autre part, qu'en opposant les termes "condamnation" et "infraction" et en affirmant qu'une faute disciplinaire pouvant avoir des incidences sur la commission d'une infraction douanière et une infraction douanière proprement dite étaient équivalentes, la cour d'appel a dénaturé et fait une inexacte application de l'article susvisé, et alors, enfin, qu'en constatant l'existence d'une infraction en matière douanière, dispensant de la comparution devant le conseil de discipline, au mépris d'une décision des juridictions pénales, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité sur le civil de la chose jugée au pénal ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 43 susvisé que si les sanctions du second degré, dont le licenciement avec ou sans préavis, ne peuvent être infligées aux agents titulaires qu'après comparution de ceux-ci devant le conseil de discipline et avis de ce dernier, toutefois peuvent entraîner le licenciement avec ou sans préavis, par décision du directeur général, sans intervention du conseil de discipline, outre un certain nombre de condamnations, les infractions aux règlements douaniers ou du contrôle des changes français ou étrangers ; Attendu que les juges du fond ont retenu que M. Z... avait à deux reprises, contre rémunération, prêté un véhicule de la société pour permettre de ne pas faire passer des valises par la douane ; que s'agissant d'une infraction à la règlementation douanière distincte des infractions poursuivies devant la juridiction pénale, la cour d'appel, par une exacte application de l'article 43 du statut, en a déduit que la société Air France n'était pas tenue de consulter, préalablement au licenciement de l'intéressé, le conseil de discipline ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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