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Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-20.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.185

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Z..., 2°) Mme Marie-Thérèse Y... épouse de M. Henri de A..., demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale) au profit de : 1°) M. Georges C..., demeurant ..., 2°) Mlle Geneviève C..., demeurant ..., 3°) Mme Christine C... épouse Bartoli, demeurant ..., 4°) M. Hubert C..., demeurant à Gomont (Ardennes), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Boullez, avocat de M. de A... et de Mme Henri de A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts B... X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 octobre 1988), que Mme de A..., propriétaire d'une exploitation agricole prise à bail par M. C..., a donné congé à ce dernier pour le 1er novembre 1984, aux fins de reprise au profit de son fils, M. Z... ; que ce congé ayant été déclaré valable les parties ont conclu, le 29 juin 1985, une convention à laquelle sont intervenus les enfants du preneur et par laquelle un délai de grâce a été accordé à ce dernier, les terres devant être libérées le 1er novembre 1985 et les bâtiments le 15 décembre 1985 ; Attendu que les consorts de A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux consorts B... X... une indemnité de sortie pour les améliorations apportées aux terres, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel ayant constaté, avec l'expert, qu'aucun état des lieux prévu par la loi n'avait été dressé lors de l'entrée en jouissance, ne pouvait statuer sans répondre aux conclusions très circonstanciées des consorts de A... sur la fixation des différentes composantes de cette indemnité de sortie afférente aux terres, et aurait dû préciser, en l'absence d'un état des lieux, dans quelle mesure la preuve par tous moyens qui est, dans ce domaine particulier du droit rural, une preuve exceptionnelle, pouvait être rapportée par les preneurs sortants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en entérinant le rapport d'expertise, dont il n'était pas contesté qu'il pouvait être retenu comme mode de preuve, et en faisant siennes les conclusions de l'expert quant aux différentes composantes de l'indemnité allouée ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 411-73 du Code rural ; Attendu que, pour allouer aux consorts B... X... une indemnité pour les travaux effectués dans les bâtiments, la cour d'appel énonce qu'eu égard à l'intérêt, pour la propriétaire, des constructions réalisées par les fermiers, ces derniers doivent être indemnisés ; Qu'en statuant par ce seul motif, tout en constatant que la plupart des travaux avaient été exécutés sans avis donné au bailleur, ni accord de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Atttendu que, pour décider que les consorts de A... ne pouvaient réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation aux consorts B... X... pour la période durant laquelle le fermier s'est maintenu dans les lieux, en vertu du délai de grâce qui avait été convenu, l'arrêt retient qu'aucune disposition de la convention ne fait état de manière expresse du paiement d'une indemnité d'occupation ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette convention avait chargé un expert de déterminer le montant d'une telle indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a déclaré les consorts de A... tenus in solidum au paiement des condamnations qu'elle a prononcées au profit des consorts B... X... ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à ce chef de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 1153-1 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt assortit l'indemnité de sortie allouée aux consorts B... X... des intérêts de droit à compter du 8 novembre 1985, date de l'assignation en nomination d'expert, en vue de la détermination de cette indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance née de l'application des dispositions des articles L. 411-69 et suivants du Code rural n'existe et ne peut produire normalement d'intérêts moratoires que du jour où elle est accordée judiciairement, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision de ce chef, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé à 275 699 francs l'indemnité due aux consorts B... X... pour les améliorations apportées aux terres, et à 7 943 francs l'indemnité due à ce titre aux consorts de A..., l'arrêt rendu le 5 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les consorts B... X..., envers M. Z... et Mme Henri de A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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