Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2023. 23BX02033
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX02033
Date de décision :
23 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201881 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B, représenté par Me Pather, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission des titres de séjour pour avis ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant tunisien, est entré en France au mois de septembre 2011 muni d'un titre de séjour italien, selon ses déclarations. Le 2 mars 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et pour motifs exceptionnels auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort de la lecture du point 3 du jugement attaqué qu'après avoir précisément exposé les fondements de l'arrêté en litige, les premiers juges ont indiqué qu'alors même qu'elle ne mentionnait pas certains faits, il ne ressortait pas de la motivation de cette décision que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de lui refuser la délivrance du titre sollicité. Ils ont ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, répondu au moyen tiré de l'erreur de droit soulevé devant eux. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
4. En premier lieu, M. B reprend son moyen tiré de ce que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour. S'il fait à cet égard valoir que l'autorité préfectorale ne pouvait s'appuyer, pour opposer un refus à sa demande, sur les mentions de l'extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires le concernant qui ne permet pas de prouver la commission d'une infraction, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif, M. B ne justifiant pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen.
5. En second lieu, M. B, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau et par ceux qui viennent d'être exposés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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