Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M.Mme [L]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07904 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5V44
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le 27 janvier 2025
DEMANDERESSE
Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07904 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5V44
Vu l’assignation du 14 août 2024, délivrée à la demande de la RIVP à Mme [N] [L] et M. [M] [L] (les époux [L]), dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience, reçue le 16 août 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 2] à [Localité 3], conclu le 14 mars 2017, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 24 avril 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance,
- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
- les condamner solidairement à payer une somme actualisée de 7475,36 € au titre des sommes dues le 1er décembre 2024 (novembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [L] propose de payer 150 € par mois, en plus de son loyer.
MOTIFS
Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 24 avril 2024.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 14 mars 2017, renouvelé le 14 mars 2023, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [L] le 24 avril 2024, pour paiement d’une somme principale de 3000 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1, et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, comme prévu au contrat de bail, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai, et non pas de six semaines.
Il est produit un historique de compte, à la date du 1er décembre 2024 (novembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme de 7475,36 €, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement les époux [L], avec intérêts au taux légal sur 3000 €, à compter du 24 avril 2024.
La situation de Mme [L] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 14 mars 2017, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies à la date du 26 juin 2024 ;
Condamne solidairement les époux [L] à payer 7475,36 € à la RIVP, à la date du 1er décembre 2024 (novembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 3000 €, à compter du 24 avril 2024 ;
Autorise Mme [L] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 150 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
≡ la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
≡ leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, du logement situé : [Adresse 2], à [Localité 3], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412–1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433–1 et suivants du même code,
≡ les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamne en outre dans ce cas, solidairement les époux [L] à payer à la RIVP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clés ;
Dit que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne solidairement les époux [L] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 avril 2024 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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