Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 20/06063 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSKYR
N° MINUTE : 2
Assignation du :
29 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 01 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2067
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Décision du 01 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 20/06063 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSKYR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
AlexandrePARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 22 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours des années 2008 à 2010, la SA BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF) a commercialisé, principalement par l’intermédiaire de mandataires, un contrat de crédit immobilier libellé en devise étrangère, dénommé « Helvet Immo ».
En vue de réaliser une opération d’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif, Madame [B] [W] et Monsieur [L] [I], alors mariés mais divorcés à ce jour, ont accepté le 30 décembre 2008 une offre de crédit immobilier « Helvet Immo » émise le 19 décembre 2008, portant sur la somme de 248.593,80 francs suisses (monnaie de compte) et remboursable en euros (monnaie de paiement) sur une période de 25 ans à un taux d’intérêt révisable, fixé initialement à 4,70 % l’an.
Considérant que l’évolution défavorable des taux de change depuis la date de conclusion du prêt avait eu une incidence notable sur le montant à rembourser en principal, Madame [W] et Monsieur [I] ont fait assigner par acte du 29 juin 2020 la BNP PPF devant le tribunal de céans, afin notamment de contester la régularité de la clause d'indexation contenue dans le prêt.
La clôture a été prononcée le 23 juin 2023, l’affaire étant appelée à l’audience du 22 décembre 2023 et mise en délibéré au 1er mars 2024.
Par écritures signifiées le 28 février 2024, Madame [W] et Monsieur [I] demandent à ce tribunal de :
- Leur donner acte de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, ils se désistent, par les présentes conclusions, de l'instance et de l’action par eux engagée contre la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation en date du 29 juin 2020, délivrée par acte de la SELARL ACTAY, huissiers de justice à Paris et enrôlée sous le N°RG 20/06063 ;
- Constater ce désistement, et, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris ;
- Juger que conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, chacune des parties conservera à sa charge les frais de la présente instance éteinte, hormis les dépens qui seront supportés exclusivement par la société BNPPPF, par convention entre les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, le tribunal peut, même d’office, révoquer l’ordonnance de clôture après l’ouverture des débats, en raison d’une cause grave.
Au cas particulier, la clôture est intervenue le 23 juin 2023 et les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 22 décembre 2023.
Cependant, par conclusions signifiées le 28 février 2024, soit postérieurement à la tenue des débats, les demandeurs entendent désormais se désister de l’instance et de l’action qu’ils ont engagées.
Ceci constitue indubitablement un motif grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile dans la mesure où les demandeurs entendent abandonner l’ensemble de leurs prétentions, hormis les dépens, formulées à l’encontre de la société défenderesse.
Par suite, il y a lieu de révoquer la clôture prononcée le 23 juin 2023, de déclarer la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoirie en juge unique de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal en date du vendredi 26 avril 2024, la société BNPPPF devant avoir signifié des conclusions en réponse de désistement avant cette date.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE la clôture prononcée le 23 juin 2023 et ordonne la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie en juge unique de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 26 avril 2024, 10h00, la société BNP Paribas Personal Finance devant avoir signifié des conclusions de désistement avant cette date ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 01 Mars 2024
La Greffière Le Président
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