Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/05022 du 12 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01816 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7XY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
né le 18 Juillet 1979 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[F] [T] a été régulièrement affilié aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants du 01er février 2012 au 31 décembre 2018 en qualité d’artisan, chef de l’entreprise individuelle [T] [F] pour une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Dans le cadre d’un contrôle comptable d’assiette de la SARL [7], la situation des sous-traitants a été vérifiée dont celle de [F] [T].
Ce dernier a fait l’objet d’un contrôle par les inspecteurs de l’URSSAF PACA le 13 décembre 2019 à l’issue duquel les agents ont dressé un procès-verbal n° 13-077-2019 pour constat de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Par lettre d’observations du 20 décembre 2019, l’URSSAF PACA a notifié à [F] [T] un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale pour la période du 01er janvier 2015 au 31 décembre 2018 d’un montant de 58 932 € ainsi qu’une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 14 733 €.
Le 09 février 2021, l’URSSAF PACA a mis en demeure [F] [T] d’avoir à lui payer la somme totale de 81 678 € dont 58 932 € de cotisations et contributions sociales, 8 013 € de majorations de retard et 14 733 € de majoration forfaitaire de redressement pour infraction de travail dissimulé.
Par courrier réceptionné le 11 mars 2021, [F] [T] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 09 juillet 2021, [F] [T] a par l’intermédiaire de son avocat saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de cette commission.
Le 29 octobre 2021, la commission de recours amiable a notifié à [F] [T] sa décision explicite de rejet datée du 30 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, [F] [T] demande au tribunal de :
- Dire que la mise en demeure de l’URSSAF du 09 février 2021 est frappée de nullité ;
- Dire que la lettre d’observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent ;
- Constater la violation de l’article L 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration ;
- Condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA conclut au rejet de l’ensemble des demandes de [F] [T] et sollicite du tribunal de :
- Dire et juger que [F] [T] est redevable de la somme ramenée à 54 634 € en principal au titre des cotisations et majorations de redressement, assortie de 8 013 € de majorations de retard au titre des périodes du 01er janvier 2015 au 31 décembre 2018 afférentes à la mise en demeure du 09 février 2021, soit un total de 62 647 € ;
- Condamner [F] [T] au paiement de la somme ramenée à 62 647 €, objet de la mise en demeure du 09 février 2021 ;
- Condamner [F] [T] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
- Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la mise en demeure délivrée le 09 février 2021
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au débiteur qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure doit être, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.167).
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Il convient de rappeler que :
- l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L. 244-3 du même code ;
- le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-23.034) ;
- la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ; en revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué ;
- une contrainte est valablement décernée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796);
- la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;
- la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.831) ; de même s'agissant de la contrainte lorsque celle-ci mentionnait les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les déductions correspondant aux versements effectués (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n°20-19.959).
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En l'espèce, la mise en demeure du 09 février 2021 réceptionnée par [F] [T] le 10 février 2021 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées:
- la cause du recouvrement (« Contrôle – articles R 243-59 du Code de la sécurité sociale et L 8221-1 du Code du travail ; chefs de redressement notifiés par lettre d’observations n° 74985400-LD en date du 20 décembre 2019 ») ;
- la nature des cotisations (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ») ;
- la période de référence (01er janvier 2015 au 31 décembre 2018) ;
- les montants en cotisations et majorations de retard pour un total de 81 678 €.
Enfin, la mise en demeure indique comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (au siège de la caisse), par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de celle-ci, ce qui est conforme aux dispositions de l'article R. 612-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce.
[F] [T] considère que la mention afférente à la nature des cotisations n’est pas suffisamment précise pour remplir les exigences requises par les textes et la jurisprudence de sorte qu’elle devra être déclarée nulle.
Il est certain que la mention « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » comporte un caractère général.
Il convient toutefois de relever que la mise en demeure litigieuse précise également le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes auxquelles elle se rapporte et qu’elle se réfère expressément à la lettre d’observations n° 749854600-LD en date du 20 décembre 2019 qui indiquait le même montant de cotisations et de majoration complémentaire de redressement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que [F] [T] s’est trouvé en mesure de connaître la cause, l’étendue et, par référence à la lettre d’observations, la nature de son obligation.
[F] [T] soutient par ailleurs que la mise en demeure du 09 février 2021 ne comporte ni la qualité de son auteur, ni son nom, ni son prénom et encore moins sa signature, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration.
L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite en paiement de cotisations doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L’article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dispose par ailleurs que toute décision prise notamment par un organisme de sécurité sociale comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est toutefois de jurisprudence constante que l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l’espèce.
[F] [T] sera par conséquent débouté de ses demandes tendant à l’annulation de la mise en demeure délivrée le 09 février 2021.
Sur l’irrégularité de la lettre d'observations du 20 décembre 2019
Sur l’absence de signature de la lettre d’observations
L'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable lors de la lettre d'observations du 7 décembre 2021, dispose :
« III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du Code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du Code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ».
Il s'ensuit que la lettre d'observations est nulle à défaut de signature par chacun des inspecteurs ayant procédé au contrôle (Civ. 2ème, 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.990, Ab. 2014, II, n° 220).
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En l’espèce, [F] [T] soutient que la lettre d’observations n’est pas signée de sorte qu’elle doit être déclarée nulle.
Il se prévaut à ce titre de la pièce adverse n°1 qui, effectivement, n’est pas signée.
Toutefois, l’URSSAF PACA prétend que ce n’est pas cet exemplaire non signé mais bien un exemplaire signé qui a été envoyé à [F] [T].
Il apparaît effectivement, en consultant les pièces que [F] [T] a joint à sa requête initiale, qu’il disposait d’un exemplaire signé de la lettre d’observations.
Il sera par conséquent débouté de sa demande d’annulation sur ce fondement.
Sur la consultation des pièces
Si, en application de l’article R 243-59 III sus-visé, la lettre d'observations doit mentionner de manière précise la liste des documents consultés, l'absence de mention expresse peut être suppléée dès lors que le corps du document fait référence expressément à des pièces, nommément citées, qui ne figureraient pas dans la liste et qui ont régulièrement été remises par l'employeur (2e Civ., 18 février 2010, n° 09-65.432).
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En l’espèce, si [F] [T] fait grief à l'URSSAF PACA de ne pas avoir mentionné expressément dans la liste des documents consultés de la lettre d'observations la comptabilité de la société [7], il résulte des constatations faites par l’inspecteur que ce dernier a régulièrement analysé la comptabilité de cette société dans le cadre d’un contrôle comptable d’assiette la concernant.
En conséquence, le moyen invoqué [F] [T] sera écarté.
Sur l’habilitation et l’assermentation de l’inspecteur en charge du contrôle
Il ressort de la lecture combinée des articles L 114-10 alinéa 1er et L 243-9 du Code de la sécurité sociale que l'irrégularité ou l'omission de la formalité d'agrément ou d'assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence.
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En l’espèce, [F] [T] soutient que l’URSSAF PACA ne justifie ni de l’habilitation, ni de l’assermentation de l’inspecteur en charge du contrôle.
Il apparaît toutefois que l’URSSAF a versé aux débats la prestation de serment et l’agrément de l’inspecteur [Y] [B].
Par conséquent, le moyen invoqué par [F] [T] sera écarté.
Sur la communication du PV de travail dissimulé
Il résulte de la lecture combinée des articles R 243-59, L 133-1 et R 133-1 du Code de la sécurité sociale que l'organisme de recouvrement, qui procède à un redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé a l'obligation de remettre à l'employeur un document rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à son encontre et précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés.
Il n’est en revanche pas tenu de joindre à ce document le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, ni de le produire devant le juge saisi d'un recours (Civ 2ème 05 septembre 2024 – 22.18-226).
Dès lors, l'absence de production du procès-verbal aux débats, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, n'affecte pas la régularité de la procédure.
[F] [T] sera débouté de l’ensemble de ses demandes tendant à l’annulation de la lettre d’observations.
Sur le bien-fondé du redressement
L’article L8221-3 du Code du travail dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : (…)
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du Code de la sécurité sociale ».
Pour les contrôles engagés à compter du 11 juillet 2016, l’article R 243-59-4 du Code de la sécurité sociale prévoit une fixation forfaitaire du montant de l’assiette dans les cas suivants :
« 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant ».
L’article L 243-7-7 I du Code de la sécurité sociale prévoit enfin que :
« Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du Code du travail ».
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En l’espèce, l’URSSAF PACA reproche à [F] [T] d’avoir déclaré auprès du régime social des indépendants des montants de chiffre d’affaires inférieurs au chiffre d’affaire réalisé au cours des années 2015, 2016, 2017 et 2018 au titre de son activité d’entrepreneur dans la maçonnerie.
Ces faits caractérisent le travail dissimulé par dissimulation d’activité.
[F] [T] ne conclut pas sur le fond.
Au regard de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer le redressement et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF PACA.
[F] [T] sera ainsi condamné à verser à l’URSSAF PACA la somme actualisée de 62 647 € (54 634 € en principal au titre des cotisations et majorations de redressement et 8 013 € de majorations de retard).
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [F] [T].
L’issue du litige ne justifie pas de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée dès lors qu’elle s’avère inopportune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE [F] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [F] [T] à verser à l’URSSAF PACA la somme 62 647 € ;
CONDAMNE [F] [T] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE