Cour d'appel, 09 janvier 2014. 13/00065
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00065
Date de décision :
9 janvier 2014
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 JANVIER 2014
ARRET N.
RG N : 13/00065
AFFAIRE :
SARL GUERET PRESSE MONTLUCON
C/
SARL ALLO TAXI CORBON "ATC"
MJ/MCM
DEMANDE EN PAIEMENT
Grosse délivrée à SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL GUERET PRESSE MONTLUCON
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
Dont le siège social est 12 avenue du Bourbonnais - ZA de Bellevue - 23230 GOUZON
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 19 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
SARL ALLO TAXI CORBON "ATC" prise en la personne de son Gérant
dont le siège social est Route de Peyrat - 23130 CHENERAILLES
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 07 Novembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendu en son rapport, Maître CHABAUD et Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Selon contrat du 7 mars 2008, la société GUERET PRESSE MONTLUCON a confié à la société ALLO TAXI CORBON deux tournées de livraison de marchandises destinées à des diffuseurs de presse, l'une concernant Ainey Le Chateau et l'autre Commentry ; il était convenu que la société ALLO TAXI CORBON facturerait ses livraisons sur la base de 60 centimes d'euro le kilomètre.
La société GUERET PRESSE MONTLUCON a repris à son compte, d'accord entre les parties selon protocole du 2 février 2009, la tournée d'Ainey Le Chateau.
D'octobre 2010 à mars 2010 les prestations de la société ALLO TAXI CORBON ont toutefois été rémunérées sur la base de 0,55 centimes d'euros du kilomètre, les facturations d'avril 2010 à décembre 2010 étant faites sur la base de 0,58 centimes d'euros du kilomètre.
Par lettre du 24 mars 2013, la société GUERET PRESSE MONTLUCON a informé M. X..., gérant de la société ALLO TAXI CORBON, de ce qu'elle mettait fin au contrat à l'issue d'un préavis de trois mois.
C'est dans ces conditions que la société ALLO TAXI CORBON a établi deux factures dont elle a tenté le recouvrement auprès de la société GUERET PRESSE MONTLUCON.
Devant la carence de la société GUERET PRESSE MONTLUCON, la société ALLO TAXI CORBON a obtenu du président du tribunal de commerce de Guéret une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle la société GUERET PRESSE MONTLUCON a formé opposition.
Selon jugement du 19 décembre 2012, le tribunal a rejeté l'opposition et condamné la société GUERET PRESSE MONTLUCON à payer à la société ALLO TAXI CORBON la somme de 3.517,51 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011 ainsi que celle de 300 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société GUERET PRESSE MONTLUCON a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 16 janvier 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 28 mai 2013 par la société GUERET PRESSE MONTLUCON et 29 août 2013 par la société ALLO TAXI CORBON.
La société GUERET PRESSE MONTLUCON conteste les factures de la société ALLO TAXI CORBON, faisant valoir que la première concerne une régularisation qui n'a pas lieu d'être dès lors que les parties avaient convenu d'une réduction du prix et que la seconde n'est étayée d'aucun élément quant à la prestation dont le coût est réclamé ; à titre reconventionnel elle soutient que la société ALLO TAXI CORBON a surfacturé ses prestations en surestimant les kilomètres parcourus ; elle sollicite en conséquence à ce titre la condamnation de cette société à lui payer les sommes de 4.977,60 ¿ (période de juin 2008 à novembre 2010) et 1.530 ¿ (période de Novembre 2010 au 30 juin 2011).
La société ALLO TAXI CORBON reprend ses demandes initiales tendant à obtenir paiement des sommes de 3.180,91 ¿ et 1.563,33 ¿ correspondant, la première, à une régularisation et la seconde à une prestation exécutée par elle hors contrat ; elle conteste au surplus toute surestimation du kilométrage et conclut en conséquence au débouté de la société GUERET PRESSE MONTLUCON de sa demande reconventionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société ALLO TAXI CORBON
1- Sur la facture de 3.180,91 ¿
Attendu que les parties sont contraires en fait ; que la société ALLO TAXI CORBON indique n'avoir accepté une réduction de prix qu'à titre temporaire et sous réserve de régularisation ultérieure et ce pour tenir compte des difficultés de la société GUERET PRESSE MONTLUCON tandis que cette dernière soutient que les parties ont d'un commun accord réduit le prix initialement fixé de la prestation compte tenu d'une diminution du volume de son activité ;
Attendu certes que le contrat renvoyait, s'agissant du prix de la prestation effectuée par la société ALLO TAXI CORBON, à une annexe au contrat, laquelle prévoit un prix au km de 0,60 ¿ ;
Attendu toutefois que le contrat stipule expressément (article 8.2) que les prix pourront faire l'objet d'une révision d'un commun accord entre les parties et que la partie qui en fera la demande devra en justifier ;
Or attendu qu'il est constant que la société ALLO TAXI CORBON a elle-même ramené ses facturations à compter d'avril 2009 à un prix inférieur au prix de 60 centimes du kilomètre initialement convenu ; que cette seule circonstance démontre l'existence d'un accord entre les parties pour une diminution du prix, sauf à la société ALLO TAXI CORBON à établir, ce qu'elle ne fait pas, que la diminution de prix qu'elle acceptait ne correspondait qu'à une simple avance qu'elle consentait à la société GUERET PRESSE MONTLUCON et que les parties avaient convenu que ses facturations donneraient lieu à régularisation ;
Attendu, dans ces conditions, que la société ALLO TAXI CORBON, ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef ;
2- Sur la facture de 1.563,33 ¿
Attendu que, comme l'a justement observé le tribunal, il ressort d'un courrier recommandé en date du 10 mai 2011 que la prestation dont la société ALLO TAXI CORBON sollicite paiement lui avait bien été commandée, même si les parties demeurent en désaccord sur la rémunération qui avait été convenue entre elles ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément qui serait de nature à établir quelles avaient été les modalités de rémunération convenues, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait référence au prix habituellement pratiqué entre les parties tel qu'il résulte de leur accord contenu dans l'avenant au contrat du 7 mars 2008, soit 60 centimes du kilomètre ;
Sur la demande reconventionnelle de la société GUERET PRESSE MONTLUCON
Attendu que les pièces versées aux débats par la société GUERET PRESSE MONTLUCON tendant à établir une surestimation du kilométrage facturé par la société ALLO TAXI CORBON, qui se limitent à deux relevés des tournées effectuées, le premier concernant la société AAT, laquelle a repris les tournées précédemment effectuées par la société ALLO TAXI CORBON et le second concernant la société ALLO TAXI CORBON ainsi que deux factures respectivement établies par ces sociétés correspondant à la tournée sur Commentry sont manifestement insuffisantes à prouver les dires de la société GUERET PRESSE MONTLUCON selon lesquels la société ALLO TAXI CORBON aurait surfacturé ses prestations par une surévaluation du kilométrage effectué ; que ces documents ne démontrent pas en effet que les tournées étaient strictement identiques, la cour observant au contraire que sur le relevé de la société ALLLO TAXI CORBON on remarque une étape supplémentaire à VILLEBRET ainsi qu'une autre à COMMENTRY (Lesage), même si cette dernière étape a fait l'objet d'une rature sur le relevé fourni dès lors que rien ne permet d'établir qui est à l'origine de la rature contenue sur ce document ;
Attendu ainsi que, faute de preuve suffisante dont la charge incombe à la société GUERET PRESSE MONTLUCON, celle-ci sera déboutée de sa demande reconventionnelle ;
Sur la demande en dommages et intérêts de la société ALLO TAXI CORBON
Attendu que l'issue de ce litige conduit à débouter la société ALLO TAXI CORBON de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu'il apparaît en effet que la totalité des sommes réclamées par la société ALLO TAXI ne s'avère pas due ;
Sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Attendu qu'eu égard à l'issue de ce litige, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; qu'il n'y a pas lieu, pour le même motif à application des dispositions de la'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer,
CONDAMNE la société GUERET PRESSE MONTLUCON à payer à la société ALLO TAXI CORBON la somme de 336,60 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2011,
DEBOUTE les parties du surplus,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD, Martine JEAN.
(RG no 13/65)
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