Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/13519 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBTZ
N° MINUTE :
3
Assignation du :
18 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Martine LE ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0714
DÉFENDEURS
Maître [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0435
Décision du 25 Septembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/13519 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBTZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation
Monsieur MADRE, Juge
Madame LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- Premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoit CHAMOUARD, Président, et par Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] veuve [M] était propriétaire des lots de copropriété n°15, 16 et 65 dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte authentique du 22 janvier 2009 reçu par Maître [S], avec la participation de Maître [T] [Z], Madame [W] a cédé les lots 16 et 65.
Le 27 février 2020, un rendez-vous de signature de promesse de vente s'est tenu en l'étude de Maître [I] en présence des héritiers de Madame [W] d'une part et Monsieur [L] [O] et Madame [Y] [G] d'autre part. Le bien objet de la promesse était le lot n°15, pour un prix convenu de 60 000€.
A l'issue du rendez-vous, Madame [G] a indiqué que la vente du 22 janvier 2009 comportait une erreur, puisque le lot objet de la vente était en réalité le lot n°15.
Maître [Z] a été sollicité le 14 décembre 2020 pour établir un acte rectificatif, qui a été régularisé en juin 2022. Le prix de vente a alors été porté à 90 000€ et le taux d'intérêt du crédit est passé de 0,9 à 2%.
Une nouvelle promesse de vente a été conclue le 23 septembre 2022, mais n'a pas été réitérée à défaut d'obtention d'un financement bancaire.
Par acte des 6 et 18 octobre 2022, Monsieur [O] et Madame [G] ont fait assigner Maître [Z] et sa structure d'exercice, la Selarl Office Notarial de [Localité 5] ("la selarl"), devant ce tribunal en responsabilité.
Par dernières conclusions du 16 avril 2024, Monsieur [O] et Madame [G] demandent au tribunal de condamner in solidum Maître [Z] et la SELARL au paiement de 60 000€ de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, ainsi qu'aux dépens et au paiement de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] et Madame [G] reprochent à Maître [Z] d'avoir commis deux fautes.
Ils soutiennent tout d'abord que Maître [Z] ne s'est pas assurée, lors de la vente de 2009, que le studio visé dans l'acte correspondait bien à celui que les parties souhaitaient vendre et acquérir, ce qui a conduit à la désignation d'un lot erroné. Ils soulignent qu'elle était tenue de vérifier les mentions de la promesse de vente, rédigée par une agence immobilière, d'autant plus qu'elle connaissait l'existence de deux appartements contigus.
Ils lui reprochent également un délai anormalement long, d'une durée de 28 mois, pour établir l'acte rectificatif. Ils soulignent qu'un accord existait sur le prix.
Ils exposent que ce délai les a empêchés de pouvoir acquérir le bien, compte tenu de l'évolution du marché de l'immobilier, ce qui leur occasionne un préjudice. Ils précisent que la somme de 60 000€ correspond au montant du prêt bancaire qui leur avait été accordé et dont ils n'ont pas pu bénéficier.
Par dernières conclusions du 12 juin 2023, Maître [Z] et la SELARL demandent au tribunal de débouter Monsieur [O] et Madame [G] de leurs demandes, de les condamner aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Barthélémy Lacan, ainsi qu'au paiement de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs contestent que Maître [Z] ait commis une faute.
Concernant l'acte du 22 janvier 2009, ils précisent qu'une confusion a été opérée par la venderesse, qui souhaitait vendre le lot n°15 alors que l'acte mentionnait le n°16. Ils précisent toutefois que Maître [Z] n'avait pas connaissance de l'erreur sur la matérialité du lot et n'était donc tenue d'aucun conseil à ce sujet, s'agissant d'une erreur non décelable.
Ils expliquent par ailleurs le délai pour établir l'acte rectificatif par les difficultés rencontrées, et plus particulièrement des dissensions entre les héritiers de Madame [W], la découverte d'une inscription d'hypothèque légale sur le lot n°16 et le fait que l'un des acquéreurs avait cédé ses droits à l'autre.
Les défendeurs contestent par ailleurs l'existence d'un lien de causalité entre les fautes et les préjudices allégués. Ils soulignent que la vente n'est pas intervenue en raison du refus des vendeurs de céder au prix de 60 000€, en précisant qu'aucune offre émise en mars 2020 n'avait été acceptée par l'ensemble des héritiers. Il ne peut pas plus leur être reproché l'impossibilité d'obtenir le financement, refus dont les raisons ne sont pas indiquées, alors que le principe d'un financement en 2020 n'est pas établi. Ils soulignent que les demandeurs n'ont pas payé de prix d'acquisition et ne retirent pas de préjudice de l'impossibilité d'acquérir le bien.
Les défendeurs soutiennent enfin que les préjudices allégués ne sont pas réels, à défaut de preuve d'une éventualité d'avoir acquis le bien à un prix minoré. Ils ajoutent qu'il n'est pas prouvé que le prêt qu'ils auraient pu obtenir en 2022 était plus onéreux que celui de 2020 et, en l'absence de prêt effectivement conclu, le préjudice n'est pas réel et certain.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité du notaire
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de sa mission légale d'authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe.
Monsieur [O] et Madame [G] reprochent tout d'abord à Maître [Z] d'avoir mentionné le lot de copropriété n°16 lors de la vente de 2009, au lieu du lot n°15.
En matière de vente immobilière, le notaire est tenu de décrire correctement le bien faisant l'objet de la vente. Il n'est toutefois pas tenu de se rendre sur place et de vérifier les déclarations des parties, sauf s'il dispose d'éléments de nature à attirer son attention sur une inexactitude éventuelle.
En l'espèce, les parties ne produisent que l'acte de vente litigieux, sans annexes comportant les diagnostics techniques.
Le plan de copropriété contenant les lots litigieux ne permet pas de déceler de différence de contenance entre les deux lots litigieux, étant précisé que les travaux réalisés par les vendeurs et retranscrits dans l'acte n'y apparaissent pas. Par ailleurs, le notaire renvoie dans l'acte (p.4) à une attestation de superficie délivrée par le Cabinet Bati concernant le lot n°16.
Aucun élément produit devant ce tribunal et en possession du notaire lors de la vente en 2009 ne permet de créer un doute sur le numéro exact du lot objet de la vente. La mention inexacte n'est donc pas fautive et le notaire n'était tenu à aucun devoir de conseil sur ce point.
Monsieur [O] et Madame [G] reprochent par ailleurs à Maître [Z] d'avoir manqué de diligence pour prendre un acte rectificatif de l'acte de vente de 2009.
Maître [Z] a été saisi par Madame [G] de la difficulté le 1er juillet 2020. Elle indique avoir rencontré des difficultés à obtenir le paiement d'une provision, après identification de l'ensemble de parties à l'acte à rectifier. Elle fait également état de dissension entre les héritiers de Madame [M], dissensions qui ressortent d'un courrier de la demanderesse en date du 1er juin 2021. Ce courrier indique également que l'acte rectificatif est prêt à cette date.
Maître [Z] ajoute par ailleurs, sans être contestée, avoir découvert l'existence d'une inscription d'hypothèque légale, dont la mainlevée n'a pu être obtenue avant le 22 novembre 2021. Il a également été nécessaire de rectifier un acte de licitation ayant conduit à la vente par l'un des acquéreurs du lot à l'autre acquéreur, acte ayant été reçu le 6 octobre 2011 et publié le 17 octobre 2021.
Elle précise enfin qu'un premier rendez-vous de signature de l'acte rectificatif a été fixé au 7 mars 2022 et a dû être repoussé, sans que cela soit de son fait, au 24 juin 2022, délai nécessaire pour établir deux procurations.
Dans ces circonstances, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que Maître [Z] a manqué à son obligation de diligence. Aucun devoir de conseil n'est par ailleurs lié à cette obligation.
Ainsi : les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une faute de Maître [Z]. Ils seront déboutés de leurs demandes.
2. Sur les autres demandes
Monsieur [O] et Madame [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Barthélémy Lacan, ainsi qu'au paiement de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d'appel,
DÉBOUTE Monsieur [L] [V] [O] et Madame [Y] [G] de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] [O] et Madame [Y] [G] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Barthélémy Lacan,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] [O] et Madame [Y] [G] à payer 3 000€ à Maître [T] [Z] et la SELARL Office Notarial de [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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