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Cour d'appel, 03 juin 2008. 07/01447

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01447

Date de décision :

3 juin 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 07/01447 Code Aff. : ARRET N J B. J B. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 30 Mars 2007 - RG no 06/00056 PREMIERE CHAMBRE - SECTION CIVILE APPELANTS : Monsieur René X... et Madame Thérèse Y... épouse X... ... représentés par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués assistés de Me LE TERRIER, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur Yves A... ... DEAUVILLE représenté par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués assisté de la SCP VIAUD REYNAUD BLIN LION, avocats au barreau de LISIEUX DEBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2008 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Madame BEUVE, Conseiller, Faisant Fonction de Président et Madame CHERBONNEL, Conseiller, chargées du rapport, qui ont rendu compte des débats à la Cour GREFFIER : Madame GALAND COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame BEUVE, Conseiller, Faisant Fonction de Président, rédacteur, Mme CHERBONNEL, Conseiller, Mme ODY, Conseiller, ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2008 et signé par Madame BEUVE, Faisant Fonction de Président et Madame GALAND, Greffier Les époux René X..., propriétaires d'un immeuble situé ..., ont, courant 2003, fait construire une véranda en limite de la propriété de Monsieur Yves A.... Ce dernier faisant état de ce que cette véranda empiétait sur sa propriété et était à l'origine de troubles anormaux de voisinage, a obtenu, par ordonnance de référé en date du 5 août 2004, la désignation d'un expert. Au résultat du rapport déposé par Monsieur B..., Monsieur Yves A... a, par acte du 6 janvier 2006, fait assigner les époux René X... aux fins de condamnation, sous astreinte, à procéder au remplacement, d'une part, des deux châssis ouvrants par des châssis fixes, d'autre part, des vitrages clairs par des verres granités sur la véranda et, enfin, au dévoiement du tuyau de descente de la gouttière de façon à ce qu'il ne pénètre plus dans l'emprise de sa propriété. Il réclamait, en outre, la condamnation solidaire des défendeurs à lui régler une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice résultant de l'existence de troubles anormaux de voisinage. Vu le jugement rendu le 30 mars 2007 par le Tribunal de grande instance de CHERBOURG. Vu les conclusions déposées au greffe pour : - les époux René X..., appelants, le 3 mars 2008 - Monsieur Yves A..., intimé et appelant incident, le 12 mars 2008. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2008. Un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience. MOTIFS La Cour entend, pour un plus ample exposé des faits, se référer à la décision dont appel. Il suffit de rappeler que l'un des côtés de la véranda est constitué par le mur séparatif au dessus duquel ont été posés quatre châssis vitrés clairs dont deux ouvrants. Les appelants contestent les dispositions ayant retenu que ces châssis contreviennent aux dispositions de l'article 677 du Code civil. Ils font valoir que ces dernières ne sont pas applicables dés lors qu'il a pas eu création de vue sur le fonds voisin, la véranda ayant été posée sur le mur dans lequel n'a été créé aucune ouverture. Il convient de relever, à titre liminaire, que le moyen de l'intimé relatif au caractère mitoyen du mur est inopérant, le litige portant non sur le mur mais sur l'exhaussement opéré par les époux René X.... Monsieur Yves A... fonde, d'ailleurs, ses demandes sur l'article 677 du Code civil relatif aux vues pratiquées dans un mur non mitoyen. Les époux René X... ayant adjoint à leur maison d'habitation une nouvelle construction, en l'espèce une véranda, les fenêtres créées doivent être conformes aux dispositions des articles 676 et 677 du Code civil. Or, les premiers juges qui ont exactement relevé que les châssis se trouvaient à moins de 2,60 mètres du plancher, qu'ils étaient, pour deux d'entre eux, ouvrants et tous équipés de vitres transparentes ont à juste titre fait droit à la demande de Monsieur Yves A... tendant à leur remplacement par des châssis fixes à verre granité. Les appelants contestent, par ailleurs, que le tuyau de descente qui canalise les eaux pluviales de la toiture de leur maison, empiète sur la propriété voisine. L'expert a constaté que l'emplacement de ce tuyau avait été modifié du fait de la création de la véranda. Il résulte des constatations effectuées par celui-ci et des clichés photographiques, que le tuyau de descente, dévié pour éviter la couverture de la véranda, longe sur environ quarante centimètres le pignon de la maison d'habitation des époux René X.... Or, il n'est pas contesté que ce pignon se trouve en limite de propriété. C'est dés lors à tort que les appelants soutiennent, pour contester l'emprise sur la propriété voisine, que le tuyau surplombe le mur de clôture séparatif des deux immeubles. La décision déférée est donc confirmée de ce chef. Les époux René X... qui, enfin, contestent l'existence de troubles liés à la présence de la véranda et, en tout état de cause, leur caractère anormal dans un cadre urbain concluent à la réformation des dispositions les ayant condamnés au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts. Monsieur Yves A... fait valoir que, du fait de la constante ouverture des châssis ouvrants, il subit des nuisances sonores et olfactives qui l'empêchent de jouir de son jardin. L'existence de ces nuisances est établie par les nombreuses attestations versées aux débats. Ces nuisances et notamment les bruits directement orientés vers le jardin voisin sont la conséquence directe de l'ouverture irrégulière des châssis de sorte que les époux René X... sont tenus, indépendamment du caractère anormal du trouble, de réparer le préjudice qui en découle. Celui-ci a été exactement indemnisé, eu égard à la durée et à l'intensité des nuisances, par une somme de 1.500 €. La décision déférée est, par suite, confirmée en toutes ses dispositions. Parties succombantes, les époux René X... supportent les dépens d'appel et ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Ils doivent régler sur ce fondement à Monsieur Yves A... qui a exposé des frais irrépétibles en cause d'appel, une indemnité complémentaire qu'il est équitable de fixer à la somme de 1.000 €. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement. Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT Condamne solidairement les époux René X... à régler à Monsieur Yves A... une indemnité complémentaire de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Déboute les époux René X... de leur demande présentée sur ce même fondement. Condamne solidairement les époux René X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. GALAND J. BEUVE

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