Texte intégral
MINUTE N° 515/23
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
- Me Thierry CAHN
Le 22.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 22 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02327 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSQI
Décision déférée à la Cour : 05 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 4]
Maître [H] [E]
Mandataire liquidateur de la société MBS MANUFACTURING
[Adresse 6]
S.A.S. MBS MANUFACTURING en liquidation judiciaire
[Adresse 8]
Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de prêt régularisé en date du 23 juillet 2015, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à la SAS MBS MANUFACTURING un prêt d'un montant total de 42.200 euros, pour une durée de 48 mois et au taux fixe de 2,850 %, après avoir également consenti à l'ouverture d'un compte n°14216346978 dans ses livres.
Par ailleurs, la BANQUE POPULAIRE a octroyé à ladite société un prêt d'un montant de 100.000 euros régularisé le 6 mai 2014, ainsi qu'un billet à ordre d'un montant de 190.000 euros.
Par jugement rendu le 10 mars 2017, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MBS MANUFACTURING, dont Monsieur [D] [N] était Président.
La BANQUE POPULAIRE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Me [E], es qualité de mandataire judiciaire, en date du 28 mars 2018, pour un montant total échu de 655.817,94 euros et à échoir de 111.390,97 euros.
Selon cette déclaration, ces créances résultent essentiellement du solde débiteur du compte à la date du jugement d'ouverture, des impayées sur créances cédées au titre d'escomptes ainsi que du solde de prêts professionnels accordés en dates des 1er juillet 2015 et 6 mai 2014. Il était précisé que :
- le solde débiteur du compte s'élevait au 22 mars 2017, outre intérêts au taux conventionnel de 13,19 % l'an à la somme de 86.555,82 euros,
- les effets étaient impayés à hauteur de la somme de 373.893,49 euros au 22 mars 2017, et également affectés d'un taux identique,
- en date du 8 octobre 2017, le prêt consenti le 6 mai 2014, outre intérêts à parfaire, souffrait d'un montant de 41.762,17 euros.
Ces engagements étaient garantis par différents actes de cautionnement concédés par Monsieur [N], à savoir :
- un cautionnement à hauteur de 39.000 euros souscrit le 07 janvier 2014 couvrant l'ensemble des engagements de la société pour une durée de 10 ans
- un cautionnement à hauteur de 97.000 euros souscrit le 10 février 2009 couvrant l'ensemble des engagements de la société pour une durée de 10 ans
- un cautionnement à hauteur de 50.400 euros souscrit le 23 juillet 2015 couvrant le solde débiteur du prêt professionnel dans la limite de 48 mois
- un cautionnement à hauteur de 50.000 euros souscrit le 6 mai 2014.
Dans ce cadre et pour garantir ces cautionnements, la BANQUE POPULAIRE a obtenu l'inscription d'une hypothèque provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [N], sur la commune de [Localité 7], cadastré section [Cadastre 5] n°[Cadastre 1] et section [Cadastre 5] n° [Cadastre 2].
Suite à des mises en demeure adressées à Monsieur [N] d'avoir à honorer ses engagements de caution, la banque à fait citer ce dernier le 24 avril 2017 devant la chambre commerciale de Strasbourg aux fins de recouvrer ses créances relatives aux concours accordés à la société qu'il avait dirigée.
Par assignation du 21 novembre 2018, la BANQUE POPULAIRE a fait citer devant le même tribunal Me [H] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MBS MANUFACTURING et la société ADJE, en la personne de Me [C], en qualité d'administrateur, avec mission d'assistance et de commissaire à l'exécution du plan de la société MBS MANUFACTURING.
La procédure de redressement de la société MBS MANUFACTURING a été convertie en liquidation suivant jugement du 24 août 2020, considérant que la situation financière était irrémédiablement compromise.
Par jugement rendu le 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a partiellement fait droit aux demandes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et a :
- condamné Monsieur [N] - outre aux dépens et à payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - à régler à la banque au titre de ses différents engagements de caution et du billet à ordre les sommes de :
- 97 000 euros augmentés des intérêts légaux à compter du 28 mars 2017 au titre de son engagement de caution du 7 janvier 2014 garantissant tous les engagements de la société MBS MANUFACTURING,
- 26 932,90 euros augmentés des intérêts légaux à compter du 28 mars 2017, dans la limite de la somme de 50 400 euros, au titre de son engagement de caution du 23 juillet 2015 garantissant le prêt n°05802152 d'un montant de 42 000 euros accordé à la SAS MBS MANUFACTURING
- 19 398,8185 euros portant intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2018, dans la limite d'une somme de 50 000 euros, au titre de son engagement de caution du 6 mai 2014 garantissant le prêt de 100 000 euros consenti à la société MBS MANUFACTURING le 6 mai 2014,
- 190 411,96 euros augmentés des intérêts au taux de 13,13 % l'an à compter du 28 mars 2017 au titre du billet à ordre de 190 000 euros,
- fixé la créance de la Banque Populaire à la procédure collective de la société MBS MANUFACTURING à titre chirographaire, à la somme de 190 000 euros au titre du billet à ordre à échéance au 30 juin 2016,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a estimé que le cautionnement de 39 000 euros du 10 février 2009, n'était pas valable en ce que Monsieur [N] n'avait pas rédigé personnellement la mention manuscrite exigée par la loi, et plus particulièrement par l'article L341'2 du code de la consommation.
S'agissant des autres cautionnements portant sur les sommes de 97 000 euros, 50 400 euros et 50 000 euros, ils étaient estimés réguliers. Néanmoins le tribunal décidait de déchoir la banque de son droit au paiement des pénalités et intérêts conventionnels, en ce qu'elle ne démontrait pas avoir adressé la copie des lettres d'information annuelle à la caution.
Les premiers juges ont écarté l'argumentation de Monsieur [N] portant sur la disproportion de ses engagements de caution, en rappelant qu'il avait indiqué sur les diverses fiches de renseignements disposer d'un salaire net annuel de 156 000 euros et être propriétaire de biens immobiliers qu'il évaluait entre 1,2 et 1,3 millions d'euros et de parts sociales pour plus de 1,6 millions d'euros.
S'agissant du billet à ordre de 190 000 euros, le tribunal a estimé que contrairement aux allégations de Monsieur [N], la créance résultant de l'existence de ce billet n'avait pas été soldée par la souscription par la société MBS auprès de la banque d'un nouveau prêt d'un montant de 190 000 euros, en ce sens que les conditions de réalisation de ce prêt (cautionnement par Monsieur [N], nantissement sur le fonds de commerce, accord de BPI France) n'ont pas été réalisées.
Enfin le tribunal a écarté l'argument selon lequel la banque aurait été à l'origine d'un soutien abusif de la société MBS, à défaut de preuve, et a rejeté la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [N] au motif qu'il ne produisait à l'appui de sa demande aucun élément permettant d'évaluer sa situation financière et la consistance contemporaine de son patrimoine.
Par déclaration faite au greffe en date du 29 avril 2021, Monsieur [N], la SAS MBS MANUFACTURING et Me [H] [E], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société MBS MANUFACTURING, ont interjeté appel de ce jugement, enregistré sous le numéro RG N° 1A 21/02328.
Par déclaration faite au greffe en date du 23 juin 2021, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s'est constituée intimée.
Monsieur [N] et Me [H] [E], ès qualité de mandataire liquidateur de la société MBS MANUFACTURING, ont interjeté appel de jugement par déclaration faite au greffe le 28 avril 2021, enregistré sous le numéro RG N° 1A 21/02327.
Par déclaration faite au greffe en date du 23 juin 2021, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s'est constituée intimée.
Par ordonnance en date du 27 avril 2022, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG N° 1A 21/02327.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières écritures datées du 13 décembre 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune constestation, Monsieur [N], la société MBS MANUFACTURING et Me [H] [E], ès qualité de mandataire liquidateur de la société MBS MANUFACTURING, concluent à l'infirmation du jugement (sauf en ce qu'il a débouté la Banque Populaire de sa demande de condamnation au titre de l'engagement de caution du 10 février 2009) et à ce que la Banque Populaire soit déclarée mal fondée en ses demandes.
A titre subsidiaire, si la cour considérait valable l'acte de cautionnements du 10 février 2009, et s'agissant des engagements de caution des 7 janvier 2014, 6 mai 2014, et 23 juillet 2015, il y aurait lieu d'ordonner dans tous les cas la déchéance du droit aux intérêts.
Pour la question du billet à ordre de 190 000 euros, il est demandé de débouter la banque de sa demande d'application du taux d'intérêts de 13,13 %.
Plus subsidiairement encore, étaient sollicités un délai de grâce de deux ans et la condamnation de la Banque Populaire, outre aux dépens, à payer à Monsieur [N] une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants rejoignent les premiers juges, s'agissant de la nullité du cautionnement de 39 000 euros, mais contestent leur analyse qui a retenu la validité du cautionnement de 97 000 euros qui aurait été rendu caduc, suite à la restructuration de la dette de la société avec l'octroi d'un nouveau prêt de 100 000 euros signé le 6 mai 2014.
S'agissant des cautionnements de 50 400 euros et 50 000 euros, les appelants ne contestent pas les montants mis à la charge de Monsieur [N] et rejoignent les premiers juges qui ont écarté l'application du droit aux intérêts.
Monsieur [N] estime qu'au regard de la pluralité des cautionnements qu'il a signés et de sa situation de richesse, son endettement aurait été trop important de sorte qu'il y aurait une disproportion susceptible d'entraîner la nullité de ses engagements en tant que caution.
Concernant le billet à ordre de 190 000 euros souscrit par la société MBS et avalisé par son dirigeant, la créance en découlant devrait être considérée comme soldée par la souscription par la société d'un nouveau prêt à moyen terme de 190 000 euros le 23 janvier 2017. Il y aurait eu novation de sorte que la créance née du billet à ordre aurait disparu. À titre subsidiaire, le taux d'intérêt applicable ne saurait être de 13,13 % comme décidé en première instance, car ce taux n'aurait pas été convenu entre les parties conformément à l'article 1103 du Code civil.
Enfin, les appelants estiment que la banque qui a déclaré une créance au passif de la société MBS d'un montant cumulé de 789 708,81 euros, serait responsable de cette situation en ayant soutenu abusivement ladite société bien qu'elle aurait parfaitement connu la situation financière délicate de sa cliente.
Enfin Monsieur [N] sollicite des délais de paiement expliquant avoir investi tous ses deniers personnels dans son activité professionnelle, avoir été contraint de procéder à la vente de sa résidence principale, être divorcé et avoir une fille étudiante à sa charge. Il fait référence à son avis de déclaration d'impôt sur les revenus de 2020 d'un montant de 70 052 euros.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 9 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande à la cour de :
'REJETER l'appel et le dire mal fondé ;
REJETER l'intégralité des demandes fins et conclusions de Monsieur [N] ;
RECEVOIR l'appel incident formé par la BPALC ;
INFIRMER le jugement sauf en ce qu'il a :
- Constaté que les engagements de caution souscrits par Monsieur [N] ne souffrent d'aucune disproportion manifeste à ses biens et revenus ;
- Condamné Monsieur [N] d'avoir à payer la somme de 19.3989,818 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018 au titre de l'engagement de caution du 6 mai 2014 ;
- Condamné Monsieur [N] d'avoir à payer la somme de 190.000 euros portant intérêts au taux 13,13 à compter du 28 mars 2017 au titre du billet à ordre de 190.000 ;
- Fixé la créance de la BPALC à la procédure collective de la SAS MBS MANUFACTURING, à titre chirographaire, à la somme de 190.000 euros au titre du billet à ordre à échéance au 30 juin 2016 ;
- Rejeté la demande de délais de paiement ;
- Débouté Monsieur [N] de sa demande indemnitaire au titre d'un prétendu soutien abusif de la Banque ;
- Condamné Monsieur [N] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil.
Et statuant à nouveau :
DECLARER que le cautionnement souscrit en date du 10 février 2009 est régulier, de sorte que la Banque puisse valablement s'en prévaloir ;
DECLARER que la BPALC n'a pas manqué à son devoir d'information annuelle des cautions, ceci pour l'ensemble des engagements souscrits par Monsieur [N] ;
- Si par extraordinaire la Cour estimait que l'engagement de caution de Monsieur [N] est entaché de nullité, il est sollicité subsidiairement de CONDAMNER ce dernier sur le fondement de l'article 1240 du Code civil d'avoir à payer à la BPALC la somme de 39.000 euros, à savoir un montant équivalent au plafond de son cautionnement
CONDAMNER Monsieur [N] d'avoir à payer à la BPALC la somme de 136.000 euros plus intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017 au titre du solde débiteur et des impayés au remboursement ;
CONDAMNER Monsieur [N] d'avoir à payer à la BPALC la somme de 30.516,04 euros plus intérêts au taux de 5,85 % l'an à compter du 28 mars 2017 au titre du prêt de 42.000 euros ;
CONDAMNER Monsieur [N] d'avoir à payer à la BPALC la somme de 19.398,885 euros plus intérêts au taux de 3 % l'an à compter du 8 octobre 2018, au titre du prêt principal de 100.000 euros
CONDAMNER Monsieur [N] d'avoir à payer à la BPALC la somme de 2.964,40 euros portant intérêt au taux légal au titre de l'indemnité forfaitaire du prêt de 100.000 euros ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNER Monsieur [N] d'avoir à payer à la BPALC la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La banque estime que le cautionnement de 39 000 euros qui a été annulé devrait être considéré comme valable, car Monsieur [N], en faisant rédiger une mention obligatoire par un tiers, aurait commis une faute qui ne lui permettrait pas de soutenir et d'obtenir la nullité de son cautionnement. A défaut, il engagerait sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
S'agissant des montants mis à la charge de Monsieur [N], au titre de ses autres engagements de caution, la banque regrette que les premiers juges l'aient privée de son droit à percevoir les intérêts et indemnités conventionnels. L'intimée estime avoir informé régulièrement chaque année la caution, et démontré cet état de fait par la production de la copie des courriers qui étaient adressés à celui-ci.
Pour les autres chefs de jugement, la banque rejoint le raisonnement du tribunal qui a retenu que le billet à ordre était dû, qu'il n'y avait pas eu de disproportion entre les engagements de la caution et ses ressources ou encore de soutien abusif de la banque au profit de la société.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
Par ordonnance en date du 28 juin 2023, l'affaire a été clôturée et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 20 septembre 2023.
MOTIFS :
1) Sur le cautionnement de 39 000 euros du 10 février 2009 par lequel Monsieur [N] s'est porté caution solidaire de la société MBS MANUFACTURING :
L'article L341-2 du code de la consommation en vigueur au moment de la souscription de l'acte, prévoit que toute personne physique qui s'engage par acte sous-seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante 'en me portant caution de X', dans la limite de la somme de', couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même'.
Il est constant, d'une part, que Monsieur [D] [N] n'a pas rédigé la mention manuscrite présente sur l'acte de caution de 39 000 euros, alors qu'il a porté ladite mention de sa main sur les autres actes de cautionnement postérieurs, et d'autre part que cette mention a été apposée par un tiers inconnu.
Les premiers juges ont estimé à juste titre, que la caution n'étant pas dans l'impossibilité d'écrire à la date de son engagement, l'acte contrevenait à l'exigence prévue à peine de nullité par l'article L341'2 du code de la consommation de sorte que le cautionnement est sans effet pour être nul.
La règle d'ordre public de l'article L341'2 du code de la consommation ne saurait être écartée du fait d'une prétendue 'faute' de la part de la caution, qui aurait fait porter ladite mention par un tiers, ou encore du fait que celle-ci n'aurait pas soulevé l'irrégularité de l'acte de cautionnement pendant des années alors qu'il aurait été destinataire des lettres d'information de la caution, la banque ne démontrant pas l'existence d'un comportement dolosif de la part de son client.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Le moyen subsidiaire de la banque - selon lequel Monsieur [N] devrait être condamné à payer la somme de 39 000 euros au titre de l'article 1240 du Code civil, qui prévoit que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' - ne peut davantage prospérer.
La banque ne saurait éluder les règles d'ordre public posées par la réglementation spéciale portant sur les cautionnements, en appelant à son secours celle de la responsabilité délictuelle.
En tout état de cause, elle ne démontre pas l'existence d'une faute caractérisée de la part de Monsieur [N]. Avoir fait rédiger la clause litigieuse par un tiers ne constitue pas en soi une faute.
Enfin, la banque disposant de plusieurs autres actes de cautionnement signés ou rédigés par Monsieur [N] était en situation de constater dès le départ que la mention manuscrite présente sur l'acte de cautionnement de 39 000 euros n'était pas de la main de Monsieur [N]. Elle ne peut aujourd'hui feindre d'ignorer sa propre négligence.
2) Sur les sommes dues au titre des cautionnements :
2-1) Sur le taux d'intérêt applicable aux différents cautionnements :
Monsieur [N] a contracté plusieurs engagements en qualité de caution envers la banque, pour garantir les prêts contractés par la société MBS et son compte courant. Les premiers juges ont estimé que l'ensemble des cautionnements qui seront évoqués plus bas, étaient valables et de nature à engager Monsieur [N], tout en décidant que les sommes dues ne pourraient porter droit à pénalités et intérêts de retard conventionnels, estimant que la banque ne justifiait pas avoir adressé les lettres d'information annuelle à la caution.
L'article L 341-6 du code de la consommation applicable à la date de souscription de l'acte, dispose que 'le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.'
En sa qualité de professionnel, c'est à la banque de démontrer qu'elle a bien adressé la lettre d'information annuelle à la caution.
En l'espèce, la banque se contente de produire des copies de lettres envoyées au nom de Monsieur [N], sans pour autant démontrer que ces courriers ont bien été adressés à l'intéressé.
Lesdits courriers (annexes 20 à 28 de la banque) auraient très bien pu être établis pour les besoins de la cause, et la jurisprudence estime de manière constante et régulière que les copies de lettres simples fournies par une banque ne permettent pas de justifier de leurs envois ni de l'exécution de l'obligation d'information de la caution (Cass. Com 19 janvier 2022).
Dans ces conditions, la décision des premiers juges, retenant la déchéance du droit aux intérêts de la banque, doit être confirmée.
La banque ne pourra obtenir que le remboursement des sommes dues au titre du capital et des échéances impayées augmentées des intérêts au taux légal.
2-2) S'agissant du cautionnement de 97 000 euros du 7 janvier 2014 garantissant une facilité de caisse de 75 000 euros :
La validité, plus précisément la persistance, de ce cautionnement ont été contestées par Monsieur [N], qui estime que le cautionnement serait devenu caduc suite à la contraction d'un prêt de 100 000 euros par la société.
Les premiers juges ont, à juste titre :
- rappelé à ce titre que l'acte de cautionnement du 7 janvier 2014 rappelait en son article 7, que cet engagement de caution s'ajoutait aux autres garanties existantes,
- déduit que la vie de ce cautionnement était indépendante de la décision d'octroi du prêt de 100 000 euros,
- rejeté la thèse selon laquelle - par l'acte de prêt de 100 000 euros en date du 6 mai 2014 qui avait pour objet de renforcer la structure financière de la société et par le courrier de la banque du 6 mai 2014 - l'engagement de caution du 7 janvier 2014 aurait eu pour seul objet de garantir une facilité de caisse et la banque aurait renoncé à cette 'facilité de caisse' par l'octroi du prêt de 100 000 euros.
La décision des premiers juges - considérant que la banque est bien fondée à mobiliser la garantie donnée par Monsieur [N] pour toutes les obligations de la société MBS MANUFACTURING dans la limite de 97 000 euros - est dès lors fondée et doit être confirmée.
En conséquence, la cour confirme la condamnation de Monsieur [N] à régler à la banque la somme de 97 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société MBS MANUFACTURING (arrêté à 86 555,82 euros) et au titre des effets impayés, au remboursement présentant un solde débiteur au 22 mars 2017, d'un montant principal de 373 893,49 euros.
2-3) S'agissant du cautionnement de 50 400 euros du 23 juillet 2015, contracté au titre du prêt bancaire 'équipement' numéro 0 580 2152 par la société MBS :
Monsieur [N] ne développe aucun argument de nature à remettre en cause le calcul et le bien fondé du montant mis à sa charge par le jugement, au titre du capital et des échéances impayées dus de 26 932,90 euros au 2 mars 2017, au titre du solde de ce prêt.
Le montant retenu par les premiers juges est parfaitement justifié par la lecture de la deuxième page de l'annexe 11 de la société, le tribunal ayant tenu compte du capital restant dû de 25 079,18 euros et des impayés de 1853,72 euros en ayant écarté les intérêts contractuels de 5,85 % et l'indemnité de 3501,28 euros du fait de la non-information de la caution.
La contestation de ce calcul par la banque sera dès lors écartée, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [N] à verser la somme de 26 932,90 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017, dans la limite des 50 400 euros de son engagement de caution.
2-4) S'agissant du cautionnement de 50 000 euros du 6 mai 2014, contracté suite à l'octroi d'un prêt de 100 000 euros :
Le même raisonnement doit être appliqué s'agissant de cet engagement. Contrairement au souhait de la banque, les intérêts contractuels et les indemnités ne peuvent être pris en compte.
L'analyse de l'annexe 34 produit par la banque démontre, qu'à la date du 8 octobre 2018, étaient dues les sommes de 6640,29 euros au titre des impayés et de 30 414,78 au titre du capital, soit un montant total de 37 055,07 euros.
Sachant que l'engagement de caution de Monsieur [N] portait sur la moitié de la somme due par la société MBS MANUFACTURING au titre de ce prêt (l'autre moitié étant garantie par la BPI), c'est donc une somme de 18 527,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018, qui doit être mise à la charge de Monsieur [N] et non pas une somme de 19 398,8185 euros, comme indiqué dans le jugement qui sera infirmé sur ce point.
3) Sur le caractère disproportionné des engagements de caution de Monsieur [N] :
L'article L341-4 du code de la consommation devenu L332-1, dispose que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est en toute logique que les premiers juges ont écarté le moyen de Monsieur [N], selon lequel les cautionnements qu'il avait consentis, auraient été manifestement disproportionnés à ses revenus et à sa situation de richesse.
Il y a lieu de rappeler que l'intéressé avait fait état, sur la fiche d'information communiquée à la banque, de revenus annuels de 156 000 euros, indiqué disposer d'un patrimoine immobilier (résidence principale évaluée à 1,2 millions d'euros) et mobilier (parts sociales de la société Paragon évaluées à 1,647 millions d'euros, de la SCI Gest Pro propriétaire d'un immeuble estimé à 1,3 millions d'euros, de la SCI M6 et pour une valeur estimée à 21 000 euros, des parts sociales de la société MBS).
Les premiers juges ont donc parfaitement bien analysé la situation de richesse de la caution, au moment où il contractait ses engagements de caution et à la date où il a été appelé par la banque, en estimant qu'il n'y avait pas de disproportion manifeste entre les biens et revenus de l'appelant et ses engagements.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4) Sur le billet à ordre d'un montant de 190 000 euros :
Les premiers juges ont écarté l'argumentation de Monsieur [N], selon laquelle la créance découlant de l'existence du billet à ordre de 190 000 euros, payable le 30 juin 2016, qu'il avait avalisé, aurait été soldée par la souscription par la société MBS MANUFACTURING auprès de la banque d'un nouveau prêt d'un montant de 190 000 euros.
Les premiers juges - ayant rappelé que la novation prévue par l'article 1329 du Code civil ne se présume pas et que la volonté en ce sens doit résulter clairement de l'acte - ont constaté à la lecture des pièces produites et notamment du texte de l'offre de prêt signée par les responsables de la banque, que l'obtention du prêt était conditionnée à la mise en place d'un nantissement du fonds de commerce en troisième rang, d'une garantie par la BPI et par un cautionnement de Monsieur [N].
Puis ils ont logiquement constaté qu'au jour du redressement judiciaire de la société MBS MANUFACTURING, le cautionnement de Monsieur [N] n'était pas régularisé (absence de signature de la banque sur l'exemplaire produit par la caution), que le nantissement de troisième rang sur le fonds de commerce n'avait pas été régularisé et que la BPI France n'avait pas donné d'accord de principe à cette opération.
Sachant en outre que ledit prêt n'a fait l'objet d'aucun décaissement, ils ont considéré à juste titre que le contrat de prêt n'a jamais été valablement formé entre les parties, de sorte qu'il n'a pas pu y avoir novation entre le billet à ordre et ce contrat de prêt qui est resté à l'état de projet.
Le jugement, qui a fixé la créance de la banque à la procédure collective de la société MBS MANUFACTURING, à la somme de 190 000 euros au titre du billet à ordre à échéance au 30 juin 2016, sera confirmé.
En revanche, la condamnation de Monsieur [N] à payer à la banque la somme de 190 411,96 euros, augmentée des intérêts au taux de 13,13 % l'an à compter du 28 mars 2017, ne peut être confirmée, en ce il ne ressort nullement des pièces du dossier, et notamment de la rédaction du billet à ordre (annexe 16 de la banque), qu'un taux de 13,13 % d'intérêts ait été stipulé. La cour remarque par ailleurs, que la banque n'a développé aucun argument de nature à démontrer qu'un accord entre les parties a pu exister sur la mise en place d'un tel taux.
Par conséquent, la décision sera infirmée sur ce point et Monsieur [N] sera condamné à verser à la banque une somme de 190 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017.
5) Sur le soutien abusif allégué :
Les premiers juges ont écarté les développements de la société MBS MANUFACTURING et de ses représentants, selon lesquelles la banque aurait accordé des crédits excessifs, ayant entraîné une créance à son passif d'un montant cumulé de 789 708,81 euros, alors que la situation financière était déjà dégradée.
La société MBS MANUFACTURING ne démontre pas à hauteur de cour, que la Banque Populaire, qui est présentée comme étant son principal partenaire bancaire, avait connaissance de la situation difficile dans laquelle elle se trouvait.
La société MBS MANUFACTURING oublie de préciser que c'est bien elle qui a demandé des concours bancaires à la banque, de sorte qu'elle ne peut aujourd'hui affirmer que son activité aurait été artificiellement maintenue, du fait de l'octroi de ces crédits.
D'autre part, il ne résulte nullement des pièces produites par elle, que la banque se serait immiscée dans sa gestion, que les garanties prises en contrepartie des concours accordés auraient été disproportionnées et de manière générale que la banque aurait commis une fraude à son égard.
Le jugement, qui a rejeté cette argumentation, sera confirmé.
6) Sur les demandes de délais de paiement de Monsieur [N] :
À hauteur de première instance, cette demande a été rejetée, car Monsieur [N] n'avait pas produit d'éléments contemporains permettant d'évaluer sa situation financière et la réalité de la consistance de son patrimoine immobilier.
A hauteur d'appel, il se contente de fournir son avis d'imposition 2021 sans pour autant apporter la moindre précision, ou déposer des pièces, portant sur son patrimoine mobilier qui était, au moment où il contractait ses engagements, particulièrement conséquent puisqu'évalué à près de 3 millions d'euros.
Dans ces conditions sa demande de délai ne peut être accueillie, le jugement devant être confirmé sur ce point.
7) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Le jugement déféré n'ayant été que très partiellement infirmé et Monsieur [N] demeurant condamné à régler l'essentiel des sommes réclamées par la banque, il sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, Monsieur [N] assumera la totalité des dépens de l'appel et sera condamné à verser une somme de 2500 euros à la Banque Populaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 5 février 2021, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE :
- la somme de 19 398,8 185 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018, dans les limites de la somme de 50 000 euros, au titre de son engagement de caution en date du 6 mai 2014 garantissant le prêt de 100 000 euros consenti à la société MBS MANUFACTURING le 6 mai 2014,
- la somme de 190 411,96 euros augmentés des intérêts au taux de 13,13 % l'an à compter du 28 mars 2017 au titre du billet à ordre,
et l'INFIRME sur ces deux seuls chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant audit jugement,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 18 527,53 euros (dix-huit mille cinq cent vingt-sept euros et cinquante-trois centimes) portant intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018, dans les limites de la somme de 50 000 euros, au titre de son engagement de caution en date du 6 mai 2014, garantissant le prêt de 100 000 euros consentis à la société MBS MANUFACTURING le 6 mai 2014,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 190 000 euros (cent quatre-vingt-dix mille euros) augmentés des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017,
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens d'appel,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de Monsieur [D] [N] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :