Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Décembre 2023
N° RG 23/00179 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFRU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 16 Novembre 2022, RG 22/01385
Appelant
M. [V] [P]
né le 13 Septembre 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimés
M. [C] [E]
né le 16 Juillet 1996 à [Localité 4] - TUNISIE, demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
M. [I] [K]
né le 05 Janvier 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Clémence BARBIER-TROMBERT, avocat au barreau D'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 14 novembre 2020, M. [I] [K] a donné à bail à M. [C] [E] un appartement situé [Adresse 3], à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 520 euros, outre une provision de 50 euros au titre des charges.
Par acte du 11 novembre 2020, M. [V] [P] s'est porté caution solidaire de M. [E].
Par acte du 22 septembre 2021, M. [K] a fait délivrer à M. [E] un commandement de payer la somme de 1 210 euros au titre des loyers et charges échus et non payés au 16 septembre 2021, et visant la clause résolutoire du bail. Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte du 28 décembre 2021.
Aucune régularisation n'étant intervenue, par actes délivrés le 19 juillet 2022 M. [K] a fait assigner M. [E] et M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, pour obtenir la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mensuelle.
M. [E] et M. [P] n'ont pas comparu devant le juge des référés.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 14 novembre 2020 entre M. [K] et M. [E] à la date du 22 novembre 2021,
en conséquence, ordonné à M. [E] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la décision,
dit que faute par M. [E] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution,
fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [E] à compter de la date de résiliation du bail au montant du loyer et des charges (570,00 euros au 05 octobre 2022) qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, révisable dans les mêmes conditions que celles du bail et soumises à régularisation de charges,
condamné solidairement M. [E] et M. [P] à payer à M. [K], à titre provisionnel, la somme de 4 160 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 05 octobre 2022, échéance d'octobre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021 sur la somme de 1 210 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus,
condamné solidairement M. [E] et M. [P] à payer à M. [K], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 570,00 euros au 05 octobre 2022, révisable dans les mêmes conditions que celles du bail et soumises à régularisation de charges, à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
dit que cette indemnité sera due proportionnellement au temps d'occupation des lieux et payable d'avance au plus tard le 10 du mois,
condamné in solidum M. [E] et M. [P] à payer à M. [K] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [E] et M. [P] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût des commandements de payer du 22 septembre 2021, le coût des assignations et de la notification à la préfecture,
rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration du 1er février 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement, appel limité aux seules dispositions portant condamnation à son encontre.
Par conclusions n° 3 notifiées le 25 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [P] demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 414-1, 1128 et 1132 du code civil,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 22-1 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction applicable à l'espèce,
Réformant le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [C] [E] et M. [V] [P] à payer à M. [I] [K], à titre provisionnel, la somme de 4 160 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 05 octobre 2022, échéance d'octobre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021 sur la somme de 1 210 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus,
- condamné solidairement M. [C] [E] et M. [V] [P] à payer à M. [I] [K], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 570,00 euros au 5 octobre 2022, révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
- condamné in solidum M. [C] [E] et M. [V] [P] à payer à M. [I] [K] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [C] [E] et M. [V] [P] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût des commandements de payer du 22 septembre 2021, le coût des assignations et de la notification à la préfecture,
Et statuant à nouveau,
1/ A titre principal :
annuler l'acte de cautionnement régularisé par M. [V] [P] le 11 novembre 2020 au bénéfice de M. [K],
en conséquence, débouter M. [I] [K] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [V] [P],
2/ A titre subsidiaire :
débouter M. [I] [K] des demandes formulées à l'encontre de M. [V] [P] au titre des intérêts au taux légal,
reporter de deux années le paiement de toutes sommes éventuellement mises à la charge de M. [V] [P] au bénéfice de M. [K] en application de l'acte de cautionnement en date du 11 novembre 2020,
3) En tout état de cause :
condamner M. [I] [K] ou qui mieux le devra à payer à [V] [P] la somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même ou qui mieux le devra aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Christinaz & Pessey-Magnifique, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 25 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [K] demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 1128 et suivants, 414-1 du code civil,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu l'article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, en vigueur lors de la signature de l'acte, soit du 25 novembre 2018 au 01 janvier 2022,
confirmer l'ordonnance déférée,
juger l'engagement de caution de M. [V] [P] en date du 10 novembre 2020 valable,
condamner M. [V] [P], solidairement avec M. [C] [E], à payer à M. [I] [K], à titre provisionnel, la somme de 4 160 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 5 octobre 2022, échéance d'octobre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021 sur la somme de 1 200 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
constater le départ de M. [C] [E] du logement le 1er mars 2023,
condamner solidairement M. [V] [P] et M. [C] [E] à payer à M. [I] [K], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 570 euros au 5 octobre 2022, révisable dans les mêmes conditions à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
débouter M. [V] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner in solidum M. [V] [P] et M. [C] [E] à payer à M. [I] [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des commandements de payer du 22 septembre 2021, le coût des assignations, de la notification à la préfecture, de la signification de l'ordonnance et des dépens d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiés à M. [E] par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 10 mai 2023. Les conclusions postérieures, de l'appelant et de M. [K], lui ont été régulièrement signifiées selon les mêmes modalités. M. [E] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'affaire a été clôturée à la date du 28 août 2023 et renvoyée à l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 21 décembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions de l'ordonnance déférée ne sont pas critiquées en ce qu'elles concernent M. [E], intimé non comparant, en l'absence d'appel de sa part, ou d'appel incident le visant. Il sera simplement mentionné que le locataire a quitté les lieux le 1er mars 2023, ainsi que cela ressort de l'état des lieux de sortie contradictoire établi à cette date (pièce n° 9 de l'intimé).
Sur l'engagement de caution de M. [P]
M. [P] soutient que son engagement de caution serait nul en raison de vices du consentement et d'une irrégularité de forme en ce qu'aucune copie du bail ne lui a été remise, de sorte qu'aucune somme ne pourrait être mise à sa charge à ce titre.
M. [K] soutient pour sa part que l'engagement de caution de M. [P] n'est entaché d'aucun vice prouvé par l'appelant, ce dernier ne rapportant pas la preuve de l'absence de remise du bail lors de la signature de l'engagement de caution.
Sur ce,
La cour entend rappeler qu'elle est saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, de sorte qu'elle n'a pas le pouvoir de statuer au fond sur la validité de l'engagement de caution de M. [P].
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 22-1, alinéas 6 et 7, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au jour du contrat, dispose que :
«Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.»
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de la remise du contrat de bail à la caution.
En l'espèce, force est de constater que le contrat de cautionnement litigieux, s'il fait référence aux conditions essentielles du bail, ne précise pas qu'une copie du bail aurait été remise à la caution (pièce n° 2 de l'intimé). Aucun élément produit par le bailleur ne permet d'établir de manière incontestable une telle remise, le contrat de bail n'ayant été signé que par le bailleur et le locataire. Il n'est d'ailleurs pas fait référence à l'engagement de caution de M. [P] dans le contrat de bail lui-même.
Il en résulte que la validité de l'engagement de caution de M. [P] apparaît sérieusement contestable en l'absence de preuve de la remise d'une copie du bail à la caution, de sorte que son obligation à paiement est également sérieusement contestable pour ce seul motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité invoqués par l'appelant.
En conséquence il convient de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [P] au paiement de provisions à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges dues en exécution du contrat de bail consenti par M. [K] à M. [E], et de débouter le bailleur de sa demande en ce qu'elle dirigée contre M. [P].
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] supportera les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Christinaz & Pessey-Magnifique.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Infirme l'ordonnance rendue le 16 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, mais seulement en ce qu'elle a :
condamné solidairement M. [C] [E] et M. [V] [P] à payer à M. [I] [K], à titre provisionnel, la somme de 4 160 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 05 octobre 2022, échéance d'octobre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021 sur la somme de 1 210 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus,
condamné solidairement M. [C] [E] et M. [V] [P] à payer à M. [I] [K], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 570,00 euros au 05 octobre 2022, révisable dans les mêmes conditions que celles du bail et soumises à régularisation de charges, à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
condamné in solidum M. [C] [E] et M. [V] [P] à payer à M. [I] [K] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [C] [E] et M. [V] [P] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût des commandements de payer du 22 septembre 2021, le coût des assignations et de la notification à la préfecture,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs, et y ajoutant,
Constate que la demande en paiement formée par M. [I] [K] à l'encontre de M. [V] [P] en qualité de caution de M. [C] [E] se heurte à des contestations sérieuses,
En conséquence, déboute M. [I] [K] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont formées à l'encontre de M. [V] [P], et le renvoie à se pourvoir ainsi qu'il avisera de ce chef,
Rappelle que les dispositions de l'ordonnance déférée ne sont pas critiquées en ce qu'elles concernent M. [C] [E], en qualité de locataire,
Dit en conséquence que les condamnations prononcées par la décision déférée, et rappelées ci-dessus, y compris pour les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont maintenues en ce qu'elles visent M. [C] [E] seul,
Constate que M. [C] [E] a quitté les lieux loués le 1er mars 2023,
Condamne M. [I] [K] à payer à M. [V] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [K] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Christinaz & Pessey-Magnifique, ceux de première instance restant à la charge de M. [C] [E] seul.
Ainsi prononcé publiquement le 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente